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Garantie invalidité

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57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité.

L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie.

Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55323 Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55485 Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsid...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur.

L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel.

La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56975 Assurance emprunteur : il incombe à l’emprunteur qui invoque une garantie invalidité pour s’opposer à une saisie immobilière de prouver l’existence et les termes du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'aut...

Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents.

L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet d'une assurance-groupe couvrant le risque d'invalidité. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale d'une personne morale est sans incidence sur sa personnalité juridique et sa qualité à agir.

Sur le second moyen, la cour relève que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une assurance-groupe souscrite par l'établissement prêteur. Elle précise au contraire qu'aux termes du contrat de prêt, la souscription et le maintien des garanties d'assurance incombaient à l'emprunteur lui-même.

En l'absence de preuve d'une couverture d'assurance opposable au créancier, le jugement entrepris est confirmé.

58667 Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard.

Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial.

Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif.

59603 Assurance emprunteur : L’obligation de mainlevée de l’hypothèque par la banque n’est pas conditionnée par le paiement effectif du solde du prêt par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté. L'appelant soutenait que cette mainlevée deva...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant à la compagnie d'assurance de régler le solde du prêt et à la banque de procéder à la mainlevée de la sûreté.

L'appelant soutenait que cette mainlevée devait être conditionnée au paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement prononçant la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur a pour effet d'éteindre la dette de ce dernier envers le prêteur.

En application de l'article 212 de la loi sur les droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui en est l'accessoire. La cour ajoute que le prêteur dispose de ses propres voies d'exécution contre l'assureur pour obtenir le paiement, l'emprunteur étant désormais tiers à leur rapport d'obligation.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63699 L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles.

Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63428 Assurance emprunteur : La clause prévoyant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/07/2023 En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'au...

En matière d'assurance emprunteur garantissant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des clauses de déchéance et l'interprétation de la notion d'invalidité totale. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt postérieures à la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que l'absence de preuve d'une invalidité totale et permanente au sens du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la première décision avait statué sur un défaut procédural et non sur le fond du droit à garantie.

La cour rappelle ensuite que, pour être opposable à l'assuré, toute clause de déchéance de garantie doit être stipulée en caractères très apparents dans la police d'assurance, condition non remplie. Elle retient que le rapport médical officiel établissant un taux d'incapacité de 100% suffit à caractériser l'invalidité totale, laquelle implique nécessairement le besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Dès lors, la garantie contractuelle couvrant l'intégralité des échéances dues à compter de la date de l'incapacité a vocation à s'appliquer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63487 Assurance emprunteur : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge de l’incapacité de travail de l’assuré, même si elle n’est pas explicitement mentionnée dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 17/07/2023 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge les échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, devenu invalide, en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du capital restant dû

L'appelant soutenait que les conditions contractuelles de la garantie n'étaient pas réunies, dès lors que l'expertise judiciaire n'établissait ni l'invalidité absolue et définitive, ni la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, conditions pourtant cumulatives. La cour retient que le rapport d'expertise, en concluant à une incapacité de travail de 70% en raison d'une pathologie évolutive, caractérise suffisamment l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son activité professionnelle.

Elle juge en outre que la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, bien que non expressément mentionnée par l'expert, constitue une conséquence nécessaire et inéluctable de la pathologie constatée et de la difficulté de mouvement qui en résulte. La cour qualifie cette déduction de fait matériel relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances du litige.

Par ces motifs, elle écarte le moyen tiré de la mauvaise application des clauses contractuelles et confirme le jugement entrepris.

63677 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'ass...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions.

Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

64583 Assurance invalidité : La condition d’assistance par une tierce personne peut être déduite par le juge des symptômes décrits dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notammen...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie.

L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure.

La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67747 Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur.

La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67812 La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt.

L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même.

Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68344 Assurance emprunteur : La garantie invalidité est due dès lors que l’incapacité permanente de l’assuré à exercer une activité professionnelle est établie, peu importe l’absence de preuve de l’assistance d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur et l'établissement de crédit contestaient ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant un prêt immobilier en cas d'invalidité et sur la force probante des documents médicaux non judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances et au créancier de procéder à la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur et l'établissement de crédit contestaient cette décision, le premier au motif que la condition contractuelle relative à l'assistance d'une tierce personne n'était pas réunie, le second en soutenant qu'une expertise judiciaire était indispensable pour caractériser l'invalidité. La cour retient que le rapport d'une commission médicale administrative, établissant une incapacité de 80% et une inaptitude au travail, constitue une preuve suffisante de la réalisation du risque, la dispensant d'ordonner une expertise.

Elle juge qu'un tel état de dégradation de la santé implique nécessairement la satisfaction de la condition relative à l'assistance d'un tiers pour les actes de la vie courante. La cour écarte également le moyen du créancier hypothécaire tiré de son défaut de qualité à défendre, dès lors que le contrat de prêt le désignait expressément comme bénéficiaire de la sûreté.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73867 Assurance emprunteur : un taux d’invalidité partielle permanente de 75%, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle, justifie la mise en jeu de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-preneur tendant à la mise en jeu de l'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas comparu à l'expertise médicale ordonnée. L'appelant soutenait n'avoir pas été régulièrement convoqué, tandis que l'assureur contestait sa garantie en l'absence d'une invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne. La cour, relevant l'absence de preuve de la convocation en première instance, ordonne une nouvelle expertise dont elle valide les conclusions fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 75%. Elle écarte le contre-rapport de l'assureur comme étant non contradictoire et retient qu'un taux d'incapacité aussi élevé, bien que qualifié de partiel, place l'assuré dans une situation assimilable à une incapacité absolue le privant de toute possibilité de gain. Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du crédit-bail.

74249 Assurance de prêt : la preuve de l’acceptation par l’emprunteur d’une clause d’exclusion de garantie ajoutée par l’assureur incombe à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 28/01/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en souten...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'acceptation d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à voir l'assureur se substituer à lui pour le paiement des échéances d'un prêt suite à la survenance d'une incapacité. L'appelant contestait la validité de la clause excluant le risque d'incapacité totale et permanente, en soutenant par la voie du faux incident que la mention et la signature apposées sur le bulletin d'adhésion étaient falsifiées. La cour retient que l'assureur, ayant reconnu au cours de l'instruction avoir lui-même ajouté la mention manuscrite litigieuse, supportait la charge de prouver l'acceptation de cette exclusion par l'emprunteur. Faute pour l'assureur de rapporter cette preuve, la cour écarte l'application de la clause d'exclusion. Le risque d'incapacité étant par ailleurs établi par les pièces médicales, la cour considère que l'assureur est tenu de sa garantie. La cour met en revanche hors de cause l'employeur de l'emprunteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie d'assurance à se substituer à l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt.

72633 Assurance emprunteur et prescription : le point de départ du délai biennal est la date du certificat médical établissant l’invalidité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subsidiairement, sa prescription biennale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus pur et simple de la garantie par l'assureur rendait la procédure d'arbitrage contractuel dépassée. Sur la prescription, la cour juge que le point de départ du délai biennal n'est pas la date de survenance de l'invalidité mais celle du certificat médical qui la constate formellement. L'action ayant été introduite dans les deux ans suivant l'établissement de ce certificat, elle est jugée recevable. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'incapacité d'agir de l'assuré et à l'irrégularité de l'expertise judiciaire, le jugement est confirmé.

71750 Assurance emprunteur : l’assureur qui s’abstient de communiquer le résultat de la contre-expertise médicale ne peut se prévaloir du défaut de mise en œuvre de la procédure d’arbitrage médical par l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/04/2019 Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbi...

Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbitrage. La cour retient que l'assureur ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu'il a lui-même manqué à ses obligations en s'abstenant de communiquer le résultat de sa propre contre-expertise médicale et de notifier sa position sur la prise en charge dans les délais contractuels. La cour considère qu'en l'absence de notification d'un refus de garantie, le désaccord médical, condition préalable au déclenchement de l'arbitrage, n'est pas caractérisé, rendant la garantie exigible. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, elle juge que la condamnation de l'assureur à payer le créancier prêteur emporte extinction de la dette et justifie, en application de l'article 212 du code des droits réels, l'octroi de la mainlevée. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la garantie et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée.

71689 Contrat d’assurance : les clauses de prescription et de déchéance doivent être mentionnées en caractères apparents pour être opposables à l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/03/2019 En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la presc...

En matière d'assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et sur l'opposabilité des clauses de déchéance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours à l'arbitrage, la prescription, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre ainsi que la fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. La cour écarte les moyens de procédure et de prescription, et rappelle, au visa de l'article 14 du code des assurances, que les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie sont inopposables à l'assuré faute d'être stipulées en caractères apparents dans la police. Sur le fond, elle juge que l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'antériorité de la maladie chronique de l'emprunteur à la date de souscription du contrat. La cour retient en outre qu'un taux d'incapacité de 75 % fixé par expertise judiciaire caractérise l'incapacité totale et absolue au sens de la police, dès lors qu'il prive l'assuré de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71680 Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

78590 Assurance invalidité : L’incapacité totale et absolue de travail constatée par expertise judiciaire suffit à déclencher l’obligation de garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'activation de la garantie incapacité de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en constatant son incapacité et en ordonnant à l'assureur de prendre en charge le solde du prêt immobilier. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de conciliation médicale préalable et, à titre subsidiaire, le non-respect du taux d'incapacité contractuellement requis. La cour écarte l'exception de conciliation, retenant qu'elle doit être soulevée in limine litis et que l'assureur y avait renoncé en faisant examiner l'assuré par son propre médecin-conseil. Sur le fond, la cour retient que l'expertise médicale judiciaire ordonnée en appel, en concluant à une incapacité de travail absolue et définitive de l'assuré, établit sans équivoque que le seuil contractuel de déclenchement de la garantie est atteint. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45281 Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ...

Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne.

44925 Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/11/2020 Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valab...

Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valablement se fonder sur une expertise judiciaire pour apprécier le taux d'invalidité et faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie.

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