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Fin de bail

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65562 Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2025 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation. En appel, le bailleur soutenait que les t...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution des obligations de fin de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation des travaux d'aménagement et la restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer le dépôt de garantie au preneur sortant, tout en rejetant la demande de ce dernier en remboursement des travaux ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur en indemnisation.

En appel, le bailleur soutenait que les travaux, modifiant la structure du bien sans autorisation administrative, justifiaient sa demande de remise en état, tandis que le preneur sollicitait le remboursement desdits travaux au titre de la plus-value apportée. La cour écarte les prétentions du bailleur, retenant que les travaux, n'ayant pas affecté les fondations et piliers de l'immeuble, s'inscrivaient dans le cadre de l'autorisation contractuelle.

Elle relève en outre que la relocation immédiate du bien à un nouveau preneur exerçant la même activité démontre que le bailleur n'a subi aucun préjudice mais a au contraire bénéficié des améliorations. La cour rejette également la demande du preneur en remboursement, dès lors que le contrat stipulait que les travaux seraient réalisés à ses frais exclusifs.

Faute pour le preneur de prouver la qualité de commerçant du bailleur, la demande d'intérêts légaux est aussi écartée. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58711 L’avance sur loyer versée en début de bail s’analyse en un dépôt de garantie et ne dispense pas le preneur du paiement des loyers courants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une somme versée en début de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur, écartant la demande de résiliation.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec cette somme, qu'il qualifiait d'avance sur loyers. La cour écarte ce moyen et retient que le versement constitue un dépôt de garantie non imputable sur les loyers courants.

Elle fonde sa qualification sur l'acte initial qui distinguait ce dépôt du paiement du premier loyer, ainsi que sur le comportement constant du preneur qui n'avait jamais, par le passé, opéré une telle imputation, s'acquittant de chaque terme par virement. La cour considère que cette pratique contractuelle confirme la nature de garantie de la somme, destinée à n'être restituée ou utilisée qu'en fin de bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56085 Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification.

La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifiant pas de la durée d'exploitation minimale de deux ans requise par l'article 4 de ladite loi. Le contrat étant par conséquent soumis aux seules règles du droit commun, le congé notifié avant l'échéance du terme pour exprimer le refus de renouvellement est jugé régulier, sans qu'un préavis spécifique ne soit exigé.

La cour écarte également le moyen tiré du vice de forme, la notification par un clerc étant valide dès lors que l'acte porte le visa du commissaire de justice. Le jugement est confirmé.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur.

Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

60181 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats.

En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

58947 Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications.

Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60782 La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien.

Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63143 Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 06/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats.

Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60964 Bail commercial et Covid-19 : la période de confinement n’exonère pas le preneur du paiement des loyers mais suspend la constitution du défaut de paiement pour les échéances de cette période (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard. L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en indemnisation du préjudice de retard.

L'appelant soutenait devoir être exonéré de son obligation en raison de la fermeture administrative de son commerce et invoquait des paiements partiels ainsi que l'existence d'un dépôt de garantie. La cour retient que la période de confinement n'a pour effet que de suspendre la constatation de l'état de défaut du preneur pour les loyers échus durant cette période, sans pour autant l'exonérer de son obligation de paiement.

Elle précise que le défaut de règlement des loyers postérieurs à la période de fermeture administrative suffit à caractériser le manquement du débiteur. La cour écarte en outre toute imputation du dépôt de garantie, celui-ci ayant vocation à être restitué en fin de bail et non à couvrir des impayés en cours de contrat.

Faisant droit au seul moyen tiré des paiements partiels justifiés, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

64312 La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel.

Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur.

Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

65054 Bail commercial : Le preneur bénéficie du droit au renouvellement après deux ans d’occupation continue, même en présence d’un contrat à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée.

L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni titre. La cour retient que le preneur, justifiant d'une occupation des lieux supérieure à deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement en application de l'article 4 de la loi n° 49-16.

Elle rappelle, au visa de l'article 6 de ladite loi, que la fin d'un bail commercial ne peut intervenir que dans le respect des formes impératives prescrites par l'article 26, à savoir la délivrance d'un congé motivé dont la validité doit être soumise au juge. Un simple avis de non-renouvellement envoyé par le bailleur à l'approche du terme est donc jugé inopérant pour mettre fin à la relation locative.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67658 La réclamation d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au terme d’un bail à durée déterminée ne vaut pas renouvellement du contrat dès lors qu’un congé a été préalablement délivré (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme. L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une demande de paiement émise par un bailleur après l'échéance du terme d'un bail à durée déterminée, et sur son aptitude à constituer un renouvellement tacite du contrat nonobstant un congé préalablement délivré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant le contrat arrivé à son terme.

L'appelant soutenait que la réclamation par le bailleur de sommes correspondant à une période d'occupation postérieure au terme valait renonciation au congé et emportait renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 347 et 690 du code des obligations et des contrats, que le renouvellement ne se présume pas et que le maintien du preneur dans les lieux ne peut entraîner de reconduction tacite dès lors qu'un congé a été régulièrement signifié.

Elle retient que la demande de paiement postérieure au terme ne s'analyse pas en une perception de loyers au titre d'un contrat renouvelé, mais en une réclamation d'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu sans droit ni titre dans les lieux. Faisant partiellement droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement du solde de cette indemnité et des charges impayées, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68000 Bail commercial : Le dépôt de garantie versé en début de bail ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés pour faire obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par un clerc d'huissier et demandait la compensation de la dette avec le dépôt de garantie. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'omission d'une mention dans l'assignation n'entraîne la nullité qu'en cas de grief avéré, et d'autre part que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté.

Sur le fond, la cour relève que le dépôt de garantie, contractuellement restituable uniquement en fin de bail, ne constitue pas une créance exigible pouvant être opposée en compensation des loyers impayés. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé après une mise en demeure régulière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68319 L’action du preneur en réparation d’un trouble de jouissance est infondée lorsque les faits allégués sont postérieurs au terme du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui caus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'un trouble de jouissance et en indemnisation formée par le preneur d'une station-service, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le preneur pouvait se prévaloir d'un trouble après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions.

L'appelant soutenait que le blocage de l'approvisionnement en carburant par les bailleurs constituait une voie de fait lui causant un préjudice, tandis que les intimés opposaient l'arrivée du terme contractuel. La cour relève que le contrat de bail, conclu pour une durée de dix ans, était effectivement arrivé à son terme à la date des faits allégués.

Elle retient dès lors que le preneur ne disposait plus d'aucun droit à l'exploitation du fonds et que sa demande était, par conséquent, dépourvue de tout fondement juridique. La cour note au surplus que les propres pièces produites par l'appelant, notamment une attestation administrative, attribuaient la fermeture de la station à un litige judiciaire et non à un simple acte de blocage.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69582 Le caractère prévisible de vents forts en une saison donnée exclut la qualification de force majeure pour justifier le retard du preneur dans l’enlèvement de ses installations publicitaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle. L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité pour retard dans la restitution des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant que le retard du preneur dans la dépose d'installations publicitaires après l'échéance du bail constituait une inexécution contractuelle.

L'appelant soutenait que ce retard était justifié par la survenance d'un cas de force majeure, caractérisé par des conditions météorologiques défavorables ayant rendu impossible l'intervention de ses équipes techniques. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure, au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, suppose la réunion d'une condition d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.

Elle retient que des vents forts survenant au mois de décembre constituent un événement prévisible qui ne saurait exonérer le débiteur de son obligation de diligence. La cour relève en outre que la simple présence des installations après le terme du contrat, indépendamment de leur exploitation effective, suffit à caractériser l'occupation indue et à justifier l'indemnisation du bailleur.

Le jugement condamnant le preneur au paiement d'une somme équivalente à un mois de loyer est par conséquent confirmé.

69621 Bail commercial – La restitution des clés par le preneur n’est valable que si le bailleur a été dûment convoqué pour les recevoir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabil...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie en fin de bail commercial, et plus particulièrement sur la validité de la remise des clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en condamnant la bailleresse à restituer la somme versée à titre de garantie.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation et, d'autre part, l'inopposabilité de la remise des clés effectuée unilatéralement et en dehors de sa présence. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification était régulière et que l'exercice du droit d'appel a permis à l'appelante de faire valoir ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que la restitution du dépôt de garantie est subordonnée à une remise des clés opposable à la bailleresse. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que le preneur, débiteur de l'obligation de restitution, doit formellement convoquer le bailleur pour la réception des clés.

Dès lors, un constat d'huissier dressé unilatéralement et attestant d'une remise des clés à un tiers sans qualité pour les recevoir ne constitue pas une preuve valable de la libération des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution du preneur irrecevable.

70802 Bail commercial : la loi n° 49-16 s’appliquant aux contrats en cours, l’action en expulsion à l’échéance du terme est subordonnée à la délivrance d’un congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel. L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel.

L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'article 38 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 soumet expressément les baux en cours à ses dispositions, et que l'exception relative au non-renouvellement des actes antérieurs ne vise pas à les soustraire à ce nouveau régime.

Elle rappelle que, conformément à l'article 6 de cette loi, la fin du bail est impérativement subordonnée à la délivrance d'un congé respectant les formes de l'article 26. Faute pour le bailleur de justifier de l'envoi d'un tel congé, la demande d'expulsion est jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75004 Le preneur est tenu au paiement des loyers tant qu’il n’apporte pas la preuve certaine de la restitution des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la significati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de signification et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la signification et soutenait s'être libéré de son obligation par le paiement intégral des loyers et la restitution des locaux. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la signification faite à une préposée de la société preneuse et revêtue du cachet social est parfaitement régulière. Sur le fond, elle juge que le paiement n'est que partiel, le dépôt de garantie ayant déjà été imputé sur des loyers antérieurs conformément au contrat. La cour retient en outre que la preuve de la restitution des clés n'est pas rapportée, la lettre invoquée par le preneur ne constituant qu'une simple proposition de rendez-vous, dépourvue de force probante faute d'accusé de réception du bailleur. L'obligation de payer le loyer subsiste tant que la libération effective des lieux n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72690 Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79839 Gérance libre : la mise en demeure interrompt la prescription quinquennale des redevances périodiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/11/2019 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances arriérées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial, l'irrecevabilité de l'action intentée par une seule des copropriétaires, l'effet libératoire d'un paiement fait à un tiers et la prescription annale de la cré...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances arriérées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial, l'irrecevabilité de l'action intentée par une seule des copropriétaires, l'effet libératoire d'un paiement fait à un tiers et la prescription annale de la créance. La cour retient que les redevances de gérance constituent des créances périodiques soumises à la prescription quinquennale. Elle précise que cette prescription est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, rendant ainsi exigibles les redevances dues dans les cinq années précédant cet acte. La cour écarte le moyen tiré du paiement fait à l'héritier de la copropriétaire décédée, faute pour ce dernier de détenir un mandat de la créancière. Elle rejette également la demande incidente de résiliation du contrat, rappelant que l'action en fin de bail doit être intentée par une majorité de copropriétaires représentant les trois quarts des droits indivis, condition non remplie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations au regard de la prescription partielle, et confirmé pour le surplus.

80207 Bail commercial : l’absence d’une exploitation continue de deux ans exclut le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le fond, elle rappelle que le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction est subordonné, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, à la preuve par le preneur soit d'une exploitation continue du fonds pendant deux ans, soit du versement d'une somme en contrepartie du droit au bail. Faute pour l'appelant de justifier de l'une de ces conditions, le congé ayant été délivré avant l'expiration du délai biennal, la cour juge la demande d'indemnisation infondée, l'inscription au registre du commerce étant inopérante à cet égard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16808 Le bail portant sur un local commercial, n’ayant pas atteint la durée de deux ans requise pour l’application du statut des baux commerciaux, est soumis aux règles du Code des obligations et des contrats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/08/2010 Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des con...

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 6-79 du 25 décembre 1980 que les dispositions de cette loi s'appliquent exclusivement aux baux de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel n'ayant pas un caractère commercial, industriel ou artisanal. Par conséquent, un bail portant sur un local à usage commercial qui, faute d'avoir atteint la durée de deux ans, ne bénéficie pas de la protection du dahir du 24 mai 1955, reste soumis aux règles de droit commun du Code des obligations et des contrats. Encourt la cassation la cour d'appel qui soumet un tel bail aux dispositions de ladite loi du 25 décembre 1980.

16890 Bail rural à durée déterminée : L’expiration du terme met fin au contrat de plein droit et exclut toute reconduction tacite (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/07/2003 Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds agricole prend fin de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, appliquant cette disposition spécifique prévalant sur le régime général de la reconduction tacite prévu à l'article 715 du même code, retient que le preneur s'étant maintenu dans les lieux après l'échéance du terme est un occupant sans droit ni titre. Elle en dédu...

Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds agricole prend fin de plein droit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été conclu. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, appliquant cette disposition spécifique prévalant sur le régime général de la reconduction tacite prévu à l'article 715 du même code, retient que le preneur s'étant maintenu dans les lieux après l'échéance du terme est un occupant sans droit ni titre. Elle en déduit à bon droit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation et non d'un loyer, notamment lorsque le bailleur a exprimé sa volonté de ne pas renouveler le contrat.

16883 Bail rural à durée déterminée : l’arrivée du terme met fin de plein droit au contrat sans nécessité d’un congé (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/05/2003 Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds rural conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de donner congé. Cette formalité n'est requise que si les parties en ont expressément convenu ou si le bail est à durée indéterminée. Dès lors, applique correctement la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un bail agricole était arrivé à son terme, ordonne l'ex...

Il résulte de l'article 714 du Dahir des obligations et des contrats que le bail d'un fonds rural conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de donner congé. Cette formalité n'est requise que si les parties en ont expressément convenu ou si le bail est à durée indéterminée. Dès lors, applique correctement la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un bail agricole était arrivé à son terme, ordonne l'expulsion du preneur et de ses héritiers, peu important l'absence de délivrance d'un congé.

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