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Éviction effective

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60265 La résiliation judiciaire du bail n’exonère pas le preneur de son obligation de payer une indemnité d’occupation tant qu’il se maintient dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même apr...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la contrepartie due par le preneur qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période postérieure à la décision de résiliation, considérant que l'occupation relevait de la responsabilité délictuelle et non plus contractuelle. L'appelant soutenait que le maintien du preneur dans les lieux, même après la résiliation du bail, l'obligeait à verser une contrepartie financière jusqu'à son éviction effective. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que l'obligation au paiement trouve son fondement non dans le contrat résilié, mais dans le principe selon lequel une contrepartie est due en échange de la jouissance du bien. Au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la redevance constitue la contrepartie de l'usage de la chose louée. Dès lors, le preneur qui continue d'occuper le local après la résiliation du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des indemnités d'occupation pour toute la période réclamée, y compris celle visée par la demande additionnelle.

58995 Le preneur dont le bail est résilié reste redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aura...

En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aurait refusées, le contraignant à engager une procédure d'offre réelle. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, lequel établit que le preneur a personnellement remis les clés à l'agent d'exécution le jour de l'éviction. Elle retient que ce procès-verbal constitue la preuve irréfutable de la conservation de la jouissance matérielle des lieux par le preneur jusqu'à cette date. La cour ajoute que la procédure d'offre réelle initiée par le preneur est inopérante, d'une part parce qu'elle n'établit pas un refus du bailleur, et d'autre part parce qu'elle est postérieure au début de la période d'occupation litigieuse. Dès lors, la cour considère que l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation subsiste tant que le preneur n'a pas libéré effectivement les lieux, peu important qu'il les ait exploités ou non. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

57487 Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55841 Bail commercial : Le preneur qui quitte les lieux sans restituer les clés reste redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des sommes dues par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail commercial et sur les modalités de sa libération. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date de résiliation du bail, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à son expulsion effective. L'appelant soutenait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en requalifiant d'office une partie de la demande de loyers en indemnité d'occupation et, d'autre part, que l'occupation des lieux avait cessé bien avant l'expulsion formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du contrat ne constitue pas une modification de l'objet de la demande, mais une application correcte de la loi que le juge est tenu d'opérer. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se maintient dans les lieux après la fin du bail reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. Elle précise qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la libération du preneur n'est effective qu'après une offre réelle de restitution des clés, suivie de leur consignation en cas de refus du bailleur. Dès lors, la simple inoccupation matérielle des locaux, non accompagnée de cette formalité, ne suffit pas à éteindre son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60309 Saisie conservatoire : L’indemnité d’éviction n’est pas une créance certaine justifiant une mesure conservatoire tant que l’éviction n’est pas effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2024 En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu ...

En matière de saisie conservatoire garantissant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie formée par le preneur titulaire d'un jugement lui allouant une telle indemnité. L'appelant soutenait que cette décision de justice suffisait à caractériser une créance certaine justifiant une mesure conservatoire, quand bien même l'éviction n'avait pas encore eu lieu. La cour rappelle que le droit au paiement de l'indemnité d'éviction, en application de la loi 49.16, est subordonné à la réalisation effective de l'éviction. Elle retient qu'en l'absence d'exécution du jugement d'expulsion, la créance indemnitaire, bien que liquidée, n'est pas encore exigible au sens de l'article 452 du code de procédure civile. La demande de saisie est donc jugée prématurée, dès lors qu'il n'est pas établi que le bailleur entend exécuter l'éviction sans consigner l'indemnité. Le jugement ayant refusé la mesure conservatoire est en conséquence confirmé.

60944 Bail commercial : L’indemnité d’occupation est due par le preneur jusqu’à la date de son éviction effective des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/05/2023 Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de so...

Saisie des suites de l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les créances réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien preneur au paiement de diverses indemnités, notamment d'occupation et de réparation, après compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant principal contestait devoir une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la décision d'éviction, arguant de son inexploitation des lieux, et niait sa responsabilité dans les dégradations constatées. Par un appel incident, le bailleur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée pour ces dégradations. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'indemnité d'occupation est due tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux, indépendamment de leur exploitation effective, et ce jusqu'à son éviction forcée. Elle confirme également l'indemnisation des dégradations, relevant que le preneur ne pouvait reprendre des aménagements pour lesquels il avait déjà été indemnisé au titre de la perte du fonds de commerce. La cour rejette par ailleurs l'appel incident, considérant que le montant des dommages-intérêts relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est donc confirmé sur le principe des condamnations mais réformé sur le quantum en raison d'une erreur matérielle de calcul affectant son dispositif.

63233 L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction. La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé.

60440 L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises. Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64633 Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion. La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien. Le jugement est donc confirmé.

64695 Bail commercial : La demande d’indemnité pour privation du droit au retour est recevable, mais celle pour frais d’attente est prématurée avant l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/11/2022 En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle ju...

En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour, retenant que l'article 27 de la loi 49-16 l'autorise à en solliciter la liquidation provisionnelle pendant l'instance principale. En revanche, la cour considère que la demande au titre des frais d'attente est prématurée, dès lors que la durée de privation de jouissance, nécessaire à leur calcul, ne peut être déterminée avant l'exécution effective de l'éviction. Procédant à la liquidation sur la base d'un rapport d'expertise, la cour écarte les postes de préjudice relatifs aux frais d'installation dans un nouveau local, rappelant que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction éventuelle et confirmé pour le surplus.

65022 Bail commercial : le locataire qui n’a pas restitué les clés selon la procédure légale reste tenu au paiement des loyers jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective. La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de repre...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation, le preneur d'un local commercial soutenait être libéré de son obligation en raison de la fermeture du local et du refus du bailleur de recevoir les clés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour la période courant entre un précédent jugement d'expulsion et l'éviction effective. La cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple allégation du refus du bailleur de reprendre les clés suffisait à prouver la restitution des lieux. La cour retient que l'offre de restitution des clés doit suivre une procédure formelle et que la charge de la preuve de son accomplissement pèse sur le preneur. En l'absence de tout élément démontrant que le preneur a engagé une telle procédure, la cour considère que la relation locative a perduré jusqu'à l'expulsion effective, rendant l'indemnité d'occupation exigible pour toute cette période en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

53169 Gérance libre : le gérant est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 10/07/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur en gérance libre, qui s'est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat, reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective et de la restitution des lieux au propriétaire. Le preneur ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat pour se soustraire à son obligation de payer la contrepartie de la jouissance des lieux.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le preneur en gérance libre, qui s'est maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat, reste redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective et de la restitution des lieux au propriétaire. Le preneur ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat pour se soustraire à son obligation de payer la contrepartie de la jouissance des lieux.

52787 L’exploitant d’un fonds de commerce en gérance libre, qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat, reste tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 10/07/2014 Ayant constaté que l'exploitant d'un fonds de commerce en gérance libre s'était maintenu dans les lieux et avait continué à les exploiter après la résiliation judiciaire du contrat, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il reste tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective. La résiliation du contrat ne le libère pas de son obligation de payer une contrepartie pour l'occupation des lieux tant qu'il ne les a pas restitués.

Ayant constaté que l'exploitant d'un fonds de commerce en gérance libre s'était maintenu dans les lieux et avait continué à les exploiter après la résiliation judiciaire du contrat, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il reste tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de son éviction effective. La résiliation du contrat ne le libère pas de son obligation de payer une contrepartie pour l'occupation des lieux tant qu'il ne les a pas restitués.

52161 La production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle rejette également à juste titre la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à la date de l'éviction effective.

52134 Occupation sans droit ni titre – L’indemnité due par l’ancien locataire court du jour du jugement d’expulsion à celui de la libération effective des lieux (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective. L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souvera...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un preneur, dont le bail a été résilié et qui a fait l'objet d'un jugement d'expulsion, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ayant constaté que le preneur s'était maintenu dans les lieux après le jugement ordonnant son expulsion, la cour d'appel en déduit exactement que l'indemnité est due pour la période courant de la date dudit jugement à celle de l'éviction effective. L'appréciation du montant de cette indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond.

15719 Action en garantie d’éviction : Construction sur le terrain vendu par un tiers (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/08/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’autre part que la possession de la chose vendue par un tiers constituait un cas d’éviction effective justifiant la mise en œuvre de la garantie, conformément à l’article 534 du D.O.C.

Elle a ainsi confirmé le sort de la Cour d’appel, en précisant que l’existence de la parcelle et la construction érigée par un tiers étaient avérées, rendant l’action en garantie fondée en droit.

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