| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66008 | Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation. Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue. Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 65843 | Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur. |
| 59149 | Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/11/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat. Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57319 | Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures. Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59087 | La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63761 | La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire. Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64650 | Le paiement des loyers commerciaux effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en ne retenant pas l'état de demeure du preneur. La cour d'appel de commerce retient que si l'état d'urgence sanitaire constitue un motif légitime exonérant le preneur de son obligation de paiement pour les loyers échus durant la période de fermeture administrative, cette circonstance ne le dispense pas de régler les loyers postérieurs à cette période. Dès lors que le preneur n'a pas régularisé les loyers échus après la levée des restrictions sanitaires dans le délai qui lui était imparti par la sommation, sa demeure est établie. La cour juge que le paiement partiel ou total intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai est inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, alloue des dommages-intérêts au bailleur et réforme à la hausse le montant dû au titre de la taxe de services communaux. |
| 65211 | N’est pas contradictoire l’arrêt qui, tout en réduisant le montant des loyers réclamés, confirme la résiliation du bail pour défaut de paiement du montant rectifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/12/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement en réduisant le montant des loyers dus, tout en confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. La demanderesse au recours soutenait qu'en écartant une partie substantielle de la créance locative initialement réclamée dans la mise en demeure, la cour ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. L'arrêt attaqué avait réformé un jugement en réduisant le montant des loyers dus, tout en confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. La demanderesse au recours soutenait qu'en écartant une partie substantielle de la créance locative initialement réclamée dans la mise en demeure, la cour ne pouvait valablement retenir l'état de demeure pour prononcer la résiliation. La cour écarte ce moyen et juge qu'il n'existe aucune contradiction dès lors que, après avoir apuré les comptes et fixé le montant exact de la dette locative, elle a constaté que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement de cette somme effectivement due. Elle retient que le manquement du preneur à son obligation de payer le loyer ainsi recalculé suffit à caractériser l'état de demeure justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende. |
| 64651 | La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque l’offre réelle de paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des loyers déjà réglés et que son retard était justifié par la clôture du compte bancaire du bailleur. La cour retient que la demande de paiement de loyers déjà acquittés n'invalide pas la mise en demeure, la vérification des sommes dues relevant de l'office du juge. Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir de la clôture du compte bancaire, dès lors que la loi lui offre la procédure d'offres réelles pour se libérer de sa dette. Constatant que le paiement de plusieurs échéances est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation, la cour considère la demeure du preneur comme établie au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des loyers dus au titre de la période initiale, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 64534 | Résiliation du bail commercial : Le non-paiement des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne caractérise pas l’état de demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la sommation, ne pouvait purger le manquement du preneur, dont la dette excédait trois mois de loyers. La cour retient cependant que, conformément à une pratique judiciaire établie, le défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas un manquement de nature à justifier l'éviction. Elle en déduit que la dette exigible au moment de la sommation était inférieure au seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16 pour caractériser le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. Statuant sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement du seul solde locatif demeurant dû après décompte des sommes consignées. |
| 69556 | Bail commercial : Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, justifié par le refus du bailleur de les recevoir, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la v... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire des dépôts de loyers effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et soutenait, à titre principal, s'être acquitté des loyers réclamés par la voie de paiements directs puis de dépôts auprès du greffe, justifiés par le refus des bailleurs de les recevoir. La cour écarte les moyens tirés du défaut de pouvoir du mandataire, retenant que le preneur est sans qualité pour contester la validité d'un mandat dont il n'est pas partie, ainsi que celui tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, la loi n'assortissant cette obligation d'aucune sanction. Sur le fond, la cour retient que les dépôts effectués par le preneur, consécutifs au refus avéré des bailleurs d'encaisser les loyers en raison d'un litige successoral interne, sont libératoires. Dès lors que les sommes consignées couvraient l'intégralité de la période visée par la sommation de payer, l'état de demeure du preneur, condition de la résiliation, n'est pas établi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en résiliation et expulsion, et ne fait que partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 73040 | La production en appel de quittances de loyer prouvant le paiement des sommes réclamées anéantit l’état de demeure du preneur et entraîne l’infirmation du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des quittances de loyer produites pour la première fois en appel. Le preneur soutenait avoir réglé les loyers litigieux, produisant à l'appui de ses dires les quittances correspondantes, et contestait par conséquent l'état de demeure retenu par le premier juge, qui avait statué par défaut. La cour écarte d'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des quittances de loyer produites pour la première fois en appel. Le preneur soutenait avoir réglé les loyers litigieux, produisant à l'appui de ses dires les quittances correspondantes, et contestait par conséquent l'état de demeure retenu par le premier juge, qui avait statué par défaut. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'assignation, considérant que la mention du refus de réception portée par l'agent de notification suffit à rendre la procédure régulière. Elle retient ensuite que la production des quittances de loyer établit le paiement des sommes réclamées. La cour en déduit que, conformément aux articles 319 et 320 du dahir des obligations et des contrats, l'obligation du preneur était éteinte par le paiement, ce qui fait obstacle à la constatation d'un état de demeure justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 81587 | Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libérat... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts. |
| 79814 | L’état de mise en demeure du preneur s’apprécie au regard des seuls loyers visés dans la sommation et non des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure. L'appelant soutenait que la condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à la période visée par la mise en demeure suffisait à établir le défaut de paiement justifiant l'expulsion. La cour retient que l'état de demeure du preneur doit s'apprécier exclusivement au regard des sommes visées dans la mise en demeure initiale et du respect du délai imparti pour leur règlement. Dès lors, la condamnation au paiement de loyers postérieurs, bien que fondée, ne peut rétroactivement établir le défaut de paiement requis pour prononcer l'expulsion sur le fondement de cette même mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur d'imputation d'un paiement, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une seconde relation locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72741 | Bail commercial : La notification du congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable en application de la loi n° 81-03 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/01/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, alors que la signification procédait d'une ordonnance présidentielle. Se conformant à la décision... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un commissaire de justice et non par le commissaire de justice personnellement, alors que la signification procédait d'une ordonnance présidentielle. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi rappelle qu'en application de la loi n° 81-03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer à son clerc assermenté la mission de procéder aux opérations de signification. La cour retient dès lors que la signification du congé par le clerc est régulière et que le défaut de paiement dans le délai imparti caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte les autres moyens soulevés par l'appelant comme étant inopérants après le point de droit tranché par la Cour de cassation. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 78668 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers, constatée par huissier de justice et effectuée dans le délai de la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle établi par un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant l'état de demeure du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé la mise en demeure par une offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti, offre constatée par procès-verbal mais contestée dans sa matérialité par le bailleur. La cour retient que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique faisant foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple contestation par le bailleur des faits qui y sont relatés, en l'absence d'une telle procédure, est jugée inopérante. La cour constate que l'offre réelle, suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, est intervenue dans le délai de quinze jours fixé par la sommation, ce qui a pour effet de faire disparaître l'état de demeure du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 78530 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation fait échec à l’action en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles et de la consignation des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait sur l'existence d'un état de demeure du preneur, ce dernier produisant des procès-verbaux d'offres réelles dont le bailleur contestait la validité par une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'allégation du bailleur n'était étayée par aucun élément probant et se heurtait à trois constats d'huissier concordants, le bailleur s'étant de surcroît abstenu de comparaître à l'audience d'enquête. La cour rappelle que, pour apprécier l'absence de demeure, la date déterminante est celle de l'offre réelle et non celle de la consignation subséquente. Dès lors que le preneur avait formulé des offres réelles couvrant l'intégralité des loyers réclamés dans les délais légaux, en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, l'état de demeure n'est pas caractérisé et le congé est dépourvu de cause. Statuant sur les demandes incidentes, la cour rejette les prétentions du bailleur relatives aux charges et taxes faute de justification, mais fait droit à sa demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par les consignations. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande initiale. |
| 74296 | L’offre réelle de paiement des loyers suivie de leur consignation avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de demeure du preneur et s’oppose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caractérisation du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de ses loyers. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ne pouvait être caractérisé, dès lors qu'il avait procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers réclamés antérieurement à la réception de la sommation de payer. La cour retient que le premier juge a commis une erreur matérielle d'appréciation en interprétant le récépissé de consignation, un simple calcul arithmétique démontrant que la somme consignée couvrait l'intégralité de la période visée. Elle juge que cette consignation, intervenue avant la délivrance de la sommation, prive celle-ci de tout effet et fait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour relève en outre que les loyers échus postérieurement ont été consignés dans le délai imparti par la sommation, ce qui achève d'écarter tout manquement du preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 74036 | Sommation de payer : Le défaut de paiement de la partie non contestée du loyer justifie la résiliation du bail, même si la sommation inclut des sommes indues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne po... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une mise en demeure visant des sommes partiellement indues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure, incluant des loyers dont il avait prouvé l'acquittement par témoignage, était indivisible et ne pouvait valablement fonder la résiliation. La cour écarte ce moyen et retient que si la preuve du paiement d'une partie des loyers visés est rapportée, le défaut de règlement du solde restant dû dans le délai imparti par la sommation suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. Au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement du loyer constitue l'obligation principale du preneur. Le manquement partiel à cette obligation, non régularisé dans le délai de la mise en demeure, justifie la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71988 | La résiliation du bail commercial est justifiée dès lors que le preneur, mis en demeure, ne s’acquitte des loyers qu’après l’expiration du délai légal de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation, contestant ainsi l'état de demeure retenu à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de quinze jours imparti au pren... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation, contestant ainsi l'état de demeure retenu à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers, prévu par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, court à compter de la réception de la mise en demeure. Or, la cour relève que l'offre réelle et la consignation des sommes dues sont intervenues postérieurement à l'expiration de ce délai impératif. Dès lors, la cour considère que l'état de demeure du preneur était caractérisé, ce qui constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71755 | Les déclarations contradictoires du preneur suffisent à établir le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un paiement effectif. La cour relève le caractère contradictoire des moyens de l'appelant qui, tout en alléguant des offres de paiement non prouvées, reconnaît implicitement sa défaillance en se déclarant prêt à payer. La cour retient que cette contradiction, couplée à l'absence de toute quittance ou preuve de paiement dans le dossier, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances impayées. |
| 82161 | L’aveu du preneur de devoir une partie des loyers réclamés suffit à caractériser son état de défaillance et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des offres de paiement refusées par le bailleur. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, après réception de l'injonction, ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai légal de quinze jours. Elle souligne que l'appelant a lui-même reconnu dans ses écritures être redevable d'une part substantielle des loyers réclamés, ce qui suffit à établir son manquement. Dès lors, la contestation portant sur une fraction du montant de la dette est jugée inopérante pour paralyser les effets de l'injonction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45708 | Bail commercial : le paiement du loyer à un tiers non mandaté par le bailleur ne constitue pas un paiement libératoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 19/09/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour encaisser les loyers, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué à ce tiers n'est pas libératoire. Dès lors, et ayant également relevé que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été adressée à un lieu autre que celui stipulé au contrat, elle justifie légalement sa décision de retenir l'état de demeure du pre... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le preneur ne rapportait pas la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour encaisser les loyers, une cour d'appel en déduit à bon droit que le paiement effectué à ce tiers n'est pas libératoire. Dès lors, et ayant également relevé que l'offre réelle de paiement ultérieure avait été adressée à un lieu autre que celui stipulé au contrat, elle justifie légalement sa décision de retenir l'état de demeure du preneur et de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement. |
| 45714 | Bail commercial – Paiement des loyers – Le dépôt direct des sommes dues sur le compte de l’avocat du bailleur ne constitue pas une offre réelle libératoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2019 | En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne ... En application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, la libération du débiteur d'une somme d'argent est subordonnée à la présentation d'une offre réelle au créancier, la consignation n'étant possible qu'en cas de refus de ce dernier. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que le dépôt direct par le preneur des loyers dus sur le compte bancaire de l'avocat du bailleur, sans qu'il ait été précédé d'une offre réelle, ne constitue pas un paiement libératoire et ne met pas fin à l'état de demeure du preneur justifiant son éviction. |
| 52203 | Bail commercial : Qualité à agir de l’héritier devenu propriétaire du local par partage pour délivrer la mise en demeure de payer (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 24/03/2011 | Ayant constaté que le bailleur, héritier de son auteur, était devenu par l'effet d'un acte de partage le propriétaire exclusif du local commercial loué, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure de payer délivrée postérieurement à ce partage était valable. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus après l'acquisition de la propriété et visés par la mise en demeure suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail, peu important que de... Ayant constaté que le bailleur, héritier de son auteur, était devenu par l'effet d'un acte de partage le propriétaire exclusif du local commercial loué, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure de payer délivrée postérieurement à ce partage était valable. Dès lors, le défaut de paiement des loyers échus après l'acquisition de la propriété et visés par la mise en demeure suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail, peu important que des loyers antérieurs aient été atteints par la prescription. |
| 52486 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de demeure du preneur (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2013 | Ayant constaté que le preneur à bail commercial ne s'était acquitté que d'une partie des loyers dus, la cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement partiel est insuffisant pour mettre fin à son état de demeure. Un tel manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur, conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955. Ayant constaté que le preneur à bail commercial ne s'était acquitté que d'une partie des loyers dus, la cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement partiel est insuffisant pour mettre fin à son état de demeure. Un tel manquement constitue un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur, conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955. |
| 52936 | Défaut de paiement du loyer : Le juge doit vérifier l’état de demeure du preneur en cas de contestation sur les modalités de paiement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 26/03/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à exiger du preneur la preuve de la réception effective des sommes par le bailleur. L'état de demeure constituant une question de fait qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause, il incombe aux juges du fond, saisis par le preneur de conclusions soutenant le paiement par mandats postaux conformément au contrat et de la produc... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, se borne à exiger du preneur la preuve de la réception effective des sommes par le bailleur. L'état de demeure constituant une question de fait qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause, il incombe aux juges du fond, saisis par le preneur de conclusions soutenant le paiement par mandats postaux conformément au contrat et de la production des récépissés d'émission, de procéder à une enquête pour vérifier la réalité de cet état de demeure. |
| 53094 | L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure, fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 26/03/2015 | Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de deme... Ayant constaté que le preneur avait eu recours à la procédure de l'offre réelle pour s'acquitter des loyers dus, d'une part avant même la réception de la mise en demeure pour une première période, et d'autre part dans le délai imparti par ladite mise en demeure pour la période subséquente, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur a ainsi répondu à la condition de maintien du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que la mise en demeure est privée d'effet et que l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé, justifiant le rejet de la demande en résiliation du bail et en expulsion. |
| 53246 | Bail commercial : la date d’exécution de l’offre réelle de paiement du loyer, et non celle de la requête, détermine si le preneur a purgé sa demeure dans le délai imparti (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/03/2016 | Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du... Pour apprécier si le preneur à bail commercial a purgé sa demeure dans le délai qui lui est imparti par la mise en demeure, il convient de retenir la date d'exécution effective de l'offre réelle de paiement des loyers, et non la date à laquelle la requête aux fins de procéder à cette offre a été déposée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre réelle n'avait été exécutée qu'après l'expiration du délai fixé, retient que l'état de demeure du preneur est caractérisé et prononce la résiliation du bail. De même, une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine interrompt la prescription de la créance de loyers. |
| 19268 | Paiement du loyer : Encourt la cassation l’arrêt condamnant le locataire au paiement des arriérés sans examiner la preuve de leur dépôt à la caisse du tribunal (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2005 | Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souveraineme... Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui condamne un locataire au paiement d'arriérés de loyers sans examiner le moyen tiré du dépôt des sommes dues à la caisse du tribunal, alors qu'en vertu de l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats, le dépôt de la chose due après une offre réelle libère le débiteur. En revanche, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire la cour d'appel qui constate souverainement que l'offre de paiement des loyers est intervenue après l'expiration du délai imparti par le commandement de payer, caractérisant ainsi l'état de demeure du preneur. |