| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71443 | Compétence matérielle : Le caractère commercial d’une opération d’escompte d’effets de commerce étend la compétence du tribunal de commerce à l’action contre les cautions civiles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence en présence d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société et ses cautions personnes physiques. Les appelants, en leur qualité de cautions, soulevaient l'incompétence de la ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence en présence d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société et ses cautions personnes physiques. Les appelants, en leur qualité de cautions, soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de cautionnement constitue un acte civil, ce qui devait, selon eux, emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige principal, portant sur le recouvrement de créances issues d'une opération d'escompte d'effets de commerce, constitue un acte commercial relevant par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige, y compris à ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature civile du cautionnement est indifférente, la juridiction commerciale demeurant compétente pour statuer sur l'action dirigée contre les cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76702 | Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52259 | La contre-passation en compte d’un effet de commerce escompté et impayé oblige la banque à restituer le titre original à son client (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créance diminuée du montant correspondant. |