Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Encaissement des loyers

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55793 Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier.

L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la résiliation constitue un engagement unilatéral qui lie son auteur dès sa réception par le destinataire.

Au visa de l'article 18 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la volonté de résilier est définitivement acquise et ne peut faire l'objet d'une rétractation unilatérale, le bailleur étant fondé à s'y fier pour conclure un nouveau bail avec un tiers. Elle ajoute que les paiements postérieurs à la date d'effet du congé ne s'analysent pas en loyers valant continuation du bail, mais en indemnités d'occupation dues par le preneur maintenu dans les lieux sans droit ni titre.

Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé.

58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

59397 Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs.

L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs.

Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60812 Bail commercial : Le silence prolongé du bailleur face au changement d’activité du preneur vaut approbation tacite et prive d’effet le congé pour ce motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel. Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée du silence du bailleur face au changement d'activité commerciale opéré par le preneur en violation des stipulations du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé fondé sur ce manquement contractuel.

Le preneur appelant soutenait que le bailleur, en percevant les loyers sans réserve pendant plusieurs années tout en ayant connaissance du nouveau négoce, avait tacitement consenti à la modification de la destination des lieux. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du changement d'activité par le bailleur est établie dès lors que le centre commercial est doté d'une administration agissant pour son compte et que les loyers ont été perçus sans protestation.

Au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le silence vaut acceptation lorsque celui dont les droits sont affectés est informé de l'acte et s'abstient de toute opposition sans motif légitime. Le silence prolongé du bailleur, conjugué à l'encaissement des loyers, constitue ainsi une approbation implicite qui prive de fondement le motif du congé.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

67902 L’encaissement des loyers sans réserve pendant une longue période par le bailleur vaut consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux. L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée du silence gardé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en considérant que le bailleur avait implicitement consenti à la modification de l'usage des lieux.

L'appelant soutenait que le changement d'activité, reconnu par le preneur, constituait une violation des articles 230 et 692 du code des obligations et des contrats et que son consentement ne pouvait être qu'exprès. La cour retient cependant que la connaissance par le bailleur, par l'intermédiaire de ses préposés chargés de la gestion du centre commercial, du nouvel usage des lieux exercé depuis douze ans, combinée à l'encaissement continu et sans réserve des loyers durant toute cette période, caractérise une acceptation tacite de sa part.

Cette acceptation fait obstacle à ce que le bailleur se prévale tardivement de la clause contractuelle pour obtenir l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70931 Renouvellement du bail commercial : la quittance de loyer délivrée après la résiliation judiciaire du bail ne vaut que preuve du paiement et n’emporte pas conclusion d’un nouveau contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un nouveau bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer émises après une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la preneuse. Devant la cour, l'appelante soutenait que l'encaissement des loyers et la délivrance de quittances par les nouveaux propriétaires du local valaient conclusion d'un nouveau ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un nouveau bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer émises après une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la preneuse.

Devant la cour, l'appelante soutenait que l'encaissement des loyers et la délivrance de quittances par les nouveaux propriétaires du local valaient conclusion d'un nouveau contrat de bail, rendant caduque la précédente décision d'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la relation locative initiale avait été définitivement éteinte par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que la délivrance de quittances de loyer par les nouveaux propriétaires, en l'absence d'un acte écrit exprimant une volonté non équivoque de contracter, ne saurait constituer la preuve de la conclusion d'un nouveau bail. La cour précise que de telles quittances, délivrées alors que la preneuse se maintenait indûment dans les lieux, ont pour seule fonction de prouver le paiement et non de former un nouveau lien contractuel.

Dès lors, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat dans les formes légales, le jugement est confirmé.

69180 Bail commercial : le silence du bailleur et l’encaissement des loyers pendant sept ans valent consentement tacite au changement de destination des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin. L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la valeur du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'existence d'un accord oral prouvé par témoin.

L'appelant soutenait que l'engagement écrit du preneur quant à la nature de l'activité ne pouvait être modifié que par un écrit, et non par un accord verbal ou une simple tolérance. La cour écarte ce moyen en requalifiant le document invoqué non comme un engagement contractuel mais comme une simple description de l'activité exercée à une date donnée.

Elle retient surtout, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence gardé par le bailleur pendant sept ans, tout en continuant à percevoir les loyers en parfaite connaissance du nouveau commerce, constitue une approbation tacite. La cour en déduit que ces éléments forment des présomptions concordantes du consentement du bailleur au changement d'activité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70271 Droit de préférence du bailleur : L’acceptation des loyers du cessionnaire du fonds de commerce ne vaut pas notification de la cession et ne fait pas courir le délai d’exercice de ce droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la da...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion du cessionnaire.

L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que le délai de trente jours pour l'exercice du droit de préférence avait commencé à courir non pas à la date de la notification formelle de la cession, mais dès la date à laquelle le bailleur avait eu connaissance de l'opération en percevant les loyers versés par le nouveau preneur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle retient que le délai d'exercice du droit de préférence ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession au bailleur, formalité à laquelle aucun autre acte, tel que l'encaissement des loyers, ne peut se substituer. Dès lors que le bailleur avait exercé son droit et consigné le prix dans les trente jours suivant cette notification, sa demande était bien fondée.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, procède uniquement à la rectification d'une erreur matérielle, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

79359 Mandat : L’agent immobilier chargé de la gestion d’un bien n’est pas personnellement tenu de modifier les quittances de loyer, l’action du locataire devant être dirigée contre le bailleur-mandant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble et de l'encaissement des loyers, disposait d'un mandat général l'habilitant à modifier les quittances et, par conséquent, à défendre à l'action. La cour rappelle que le mandat ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve et d'en établir l'étendue. Elle retient que la gestion locative et l'encaissement des loyers ne suffisent pas à caractériser un mandat général autorisant le mandataire à agir au-delà des actes d'administration. Dès lors, en l'absence de production du contrat de mandat, la cour considère que l'action du preneur ne peut être dirigée que contre le mandant, seul tenu des obligations contractuelles, et non contre le mandataire qui a agi dans les limites de ses pouvoirs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

73654 Bail commercial : L’envoi d’un commandement de payer et l’encaissement des loyers par les nouveaux propriétaires emportent reconnaissance tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le si...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le signataire et de notification de la cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en retenant que les appelants ont eux-mêmes reconnu et ratifié la relation locative. Elle relève que leur silence prolongé, l'envoi d'une mise en demeure de payer les loyers visant l'éviction du preneur, ainsi que l'encaissement effectif des loyers par l'un d'eux au nom de tous, constituent une reconnaissance implicite mais certaine du bail. Dès lors, la cour considère que ces actes positifs emportent renonciation à se prévaloir de l'inopposabilité du contrat initial et établissent l'existence d'une relation locative directe entre les parties, rendant le moyen tiré de l'occupation sans titre inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79774 L’encaissement des loyers par le bailleur après une ordonnance d’expulsion ne vaut pas renonciation à son exécution ni renouvellement du bail en l’absence de volonté expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissement des loyers par le bailleur pendant plus d'une décennie valait renonciation à l'expulsion et renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que la perception des loyers postérieurement à une décision d'expulsion, en l'absence de renonciation expresse du bailleur à se prévaloir de son titre, ne suffit pas à caractériser un renouvellement du bail commercial. Elle précise que la règle de la tacite reconduction par le maintien en possession, prévue par le code des obligations et des contrats, est propre aux baux ruraux et inapplicable en la matière. La cour écarte également l'application de la loi nouvelle sur les baux commerciaux, au motif que ses dispositions transitoires ne peuvent remettre en cause les effets d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73644 Cession du droit au bail : L’encaissement des loyers du cessionnaire par le bailleur vaut acceptation de la cession et la rend opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation par le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, de plusieurs termes de loyer directement des cessionnaires vaut reconnaissance de la relation locative. La cour considère que cette acceptation, matérialisée par la délivrance d'un reçu, emporte un accord tacite mais non équivoque qui supplée à l'absence de notification formelle de la cession. Dès lors, l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, privant la demande d'expulsion de tout fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73446 Bail commercial : le silence du bailleur pendant 42 ans face à des travaux non autorisés vaut consentement tacite et fait échec à l’action en démolition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers pendant plus de quarante ans. La cour retient que le bailleur, en ne contestant pas l'ancienneté de l'ouvrage remontant à 1976, a fait un aveu judiciaire sur ce point, ce qui rend non prouvée l'imputation de la construction au preneur actuel. La cour ajoute, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le silence du bailleur originel, qui a perçu les loyers sans protestation pendant plusieurs décennies, doit s'analyser en une acceptation tacite des modifications apportées aux lieux loués. Elle écarte par conséquent l'argument tiré de l'imprescriptibilité des droits sur un immeuble immatriculé, la demande relevant d'une action personnelle et non d'une action réelle. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

73264 Défaut de paiement du loyer : Le preneur ne peut se prévaloir de paiements effectués après l’expiration du délai de la mise en demeure pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement libératoire du preneur lorsque le contrat désigne un tiers mandataire pour l'encaissement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement visé par un commandement. L'appelant soutenait s'être acquitté de son obligation en versant les loyers à la société tierce désignée au contrat, reportant ainsi la faute s...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement libératoire du preneur lorsque le contrat désigne un tiers mandataire pour l'encaissement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement visé par un commandement. L'appelant soutenait s'être acquitté de son obligation en versant les loyers à la société tierce désignée au contrat, reportant ainsi la faute sur cette dernière. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur n'apporte aucune preuve du paiement allégué à ladite société mandataire. Elle retient en outre que les quittances de loyer produites en cause d'appel sont à la fois partielles, ne couvrant pas l'intégralité de la période visée par le commandement, et tardives, car postérieures à l'expiration du délai imparti. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement, prévue à l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, est par conséquent caractérisé. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

71552 Cession de bail commercial : l’inopposabilité de la cession au bailleur faute de notification régulière n’emporte pas la validation du congé fondé sur des motifs non établis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la validité d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers et le changement d'activité. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation et en paiement. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats,...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la validité d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers et le changement d'activité. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande reconventionnelle en résiliation et en paiement. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification conforme à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, et sur la caractérisation des manquements reprochés au preneur. La cour retient que, faute de notification régulière de la cession aux bailleurs avant la délivrance du congé, le preneur initial demeurait leur seul débiteur. Elle juge néanmoins le congé non fondé, dès lors que la créance de loyers antérieure à cinq ans était prescrite en application de l'article 391 du même code et que le bailleur ne rapportait pas la preuve d'une destination contractuelle spécifique des locaux dont le preneur aurait dévié. La cour écarte également la demande en paiement dirigée contre le cédant, relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes reconnu l'encaissement des loyers versés par les cessionnaires et demandé leur subrogation dans l'obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82212 Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le céda...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

45993 Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/01/2019 Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe...

Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans.

45305 Preuve du bail : l’exigence d’un écrit pour les contrats de plus d’un an exclut le recours à la preuve testimoniale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2020 En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception...

En application de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats, un contrat de bail d'une durée supérieure à un an ne peut être prouvé que par écrit. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en écartant la preuve par témoignage proposée par l'occupant d'un local pour établir l'existence d'une relation locative.

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur probante des autres éléments de preuve produits, tels que les mandats de perception des loyers, et de conclure, en leur absence de force probante, à une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion.

44472 Bail commercial : l’acceptation sans réserve par le bailleur de paiements d’un montant inférieur au loyer contractuel ne vaut pas accord sur sa réduction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/10/2021 Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au...

Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au montant du loyer fixé au contrat.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence