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71024 Liquidation judiciaire : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution du jugement d’ouverture visant un ancien dirigeant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2023 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les mo...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à un ancien dirigeant, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de la suspension. L'appelant contestait sa qualité de dirigeant de fait durant la période suspecte et soutenait ne pas être responsable des difficultés de l'entreprise, estimant que ces arguments constituaient des motifs sérieux de réformation. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le demandeur, bien que pouvant être débattus au fond, ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier une dérogation à l'exécution de la décision. Elle considère que les justifications avancées ne permettent pas de paralyser les effets du jugement d'ouverture, lequel est exécutoire de plein droit. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond.

70030 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/11/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et indemnités d'occupation, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues entre les mains de l'administration fiscale en exécution d'un avis à tiers détenteur, tandis que l'intimé opposait l'autorité de la chose jugée par des décisions antérieures définitives ayant déjà statué sur l'imputabilité de la dette. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces, retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les moyens soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70473 Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un preneur contestait la décision du tribunal de commerce. L'appelant soutenait, à l'appui de sa demande de suspension, le défaut de qualité à agir du bailleur, arguant que la propriété de l'immeuble appartenait à l'État, ainsi que le caractère non dû des sommes réclamées.

La cour d'appel de commerce examine si les moyens invoqués par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure dérogatoire. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à caractériser une cause sérieuse justifiant la paralysie des effets du jugement entrepris.

Sans préjuger de l'issue de l'appel au fond, la cour considère que les moyens présentés ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est par conséquent rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur.

69593 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les m...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues.

La cour considère cependant que les moyens ainsi articulés, bien que devant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution. Elle retient en effet que les arguments avancés ne présentent pas un fondement suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

69227 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion l’argument tiré d’une contradiction entre la mise en demeure et l’assignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qualifiant de gérant, et l'assignation, le qualifiant de preneur, ainsi que son droit à une indemnité d'éviction en tant que propriétaire du fonds de commerce. La cour considère que de tels moyens ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

Elle retient notamment que le droit à une indemnité d'éviction est inopérant lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers par le preneur. La cour juge que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant par conséquent rejetée.

69204 L’arrêt d’exécution d’une décision de justice est subordonné au caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2020 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par l'appelant. Après examen de la requête et des pièces produites, la cour retient que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne revêtent aucun caractère sérieux. Dès lors, en l'absence de moyens jugés pertinents et de nature à justifier la suspension des effets du jugement entrepris, la demande doit être écartée. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt d'exécuti...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par l'appelant. Après examen de la requête et des pièces produites, la cour retient que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne revêtent aucun caractère sérieux.

Dès lors, en l'absence de moyens jugés pertinents et de nature à justifier la suspension des effets du jugement entrepris, la demande doit être écartée. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt d'exécution et laisse les dépens à la charge du demandeur.

69198 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/08/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. La requérante, se prévalant d'une cession du fonds de commerce antérieure au litige, contestait la validité de la procédure menée à l'encontre du seul cédant, arguant d'une manœuvre du bailleur visant à l'écarter des débats de première instance....

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. La requérante, se prévalant d'une cession du fonds de commerce antérieure au litige, contestait la validité de la procédure menée à l'encontre du seul cédant, arguant d'une manœuvre du bailleur visant à l'écarter des débats de première instance.

La cour déclare la demande recevable en la forme dès lors que le jugement querellé a fait l'objet d'un appel. Elle la rejette cependant au fond, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

En conséquence, la cour refuse de suspendre les effets du jugement entrepris, lequel conserve sa pleine force exécutoire nonobstant l'appel interjeté.

69170 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable. L'intimé concluai...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement par défaut prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de cette mesure en invoquant le caractère sérieux de son appel au fond, tiré d'une part du paiement des loyers réclamés, et d'autre part de l'irrégularité de la procédure de signification par curateur qui rendrait son appel recevable.

L'intimé concluait au rejet en soulevant la tardiveté de l'appel et le caractère infondé des moyens. La cour d'appel de commerce retient que les moyens soulevés par le demandeur à l'incident ne justifient pas l'arrêt de l'exécution.

Elle considère ainsi que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

68587 Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les ba...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux.

Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

77289 La demande d’arrêt définitif de l’exécution d’un jugement, fondée sur un accord transactionnel, vaut renonciation à s’en prévaloir et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 07/10/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'un accord transactionnel postérieur au jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant soutenait que l'exécution du jugement était devenue sans objet en raison d'un règlement amiable, dont la preuve résulterait d'un document émanant du conseil de l'intimé sollicitant l'arrêt définitif des poursuites. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la lettre émanant de l'avocat du crédit-bailleur, demandant l'arrêt définitif de l'exécution en raison d'un règlement amiable intervenu entre les parties, constitue une reconnaissance de l'existence de cet accord. Elle en déduit que le crédit-bailleur a, par cet acte non contesté et corroboré par le paiement des arriérés, renoncé à se prévaloir des effets du jugement de première instance. La cour infirme par conséquent le jugement, enregistre cette renonciation et déclare l'appel devenu sans objet.

76155 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une novation de la dette ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant au fond du droit, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime souverainement que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser un moyen propre à paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

80753 Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution d’un commandement immobilier est justifié par l’absence de moyens sérieux présentés par le débiteur appelant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte introductif et, d'autre part, le caractère non exigible de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme, contractuellement...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier en raison d'une erreur sur sa forme sociale dans l'acte introductif et, d'autre part, le caractère non exigible de la créance faute de notification préalable de la déchéance du terme, contractuellement requise. L'établissement bancaire intimé opposait quant à lui l'autorité de la chose précédemment jugée sur une demande identique et le principe de l'exécution de plein droit des décisions en la matière. Sans se prononcer sur les fins de non-recevoir, la cour considère que les moyens de fond invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Par une motivation souveraine, elle estime que les arguments soulevés ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour paralyser les effets du jugement de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

82237 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les motifs invoqués ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen de...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ayant ordonné l'éviction d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs justifiant une telle suspension. L'appelant soutenait que son recours au fond présentait une contestation sérieuse, tirée du paiement des loyers réclamés, ce qui devait conduire à paralyser les effets du jugement entrepris. La cour, après examen des pièces et statuant en chambre du conseil, retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier l'accueil de sa demande. Elle juge en conséquence les motifs insuffisants et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, laissant les dépens à la charge du demandeur.

75690 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de la demande d'expulsion par le premier juge aurait dû entraîner la nullité de l'intégralité de la sommation de payer et, d'autre part, il contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que le rejet de la demande d'expulsion par le premier juge aurait dû entraîner la nullité de l'intégralité de la sommation de payer et, d'autre part, il contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux. La cour considère que de tels moyens, qui relèvent de l'appréciation au fond du litige, ne sauraient en eux-mêmes justifier la suspension de l'exécution provisoire. Faute pour le demandeur de présenter des motifs jugés suffisants pour paralyser les effets du jugement entrepris, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution et met les dépens à la charge de son auteur.

75687 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens sérieux par l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapport...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce apprécie les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait, par une décision assortie de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant sollicitait le sursis à exécution en arguant de l'extinction de sa dette locative, preuve qu'il entendait rapporter par une attestation testimoniale. La cour considère cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle retient en effet que les justifications produites ne constituent pas un motif sérieux permettant de paralyser les effets du jugement de première instance. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

75684 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de taxe d'édilité, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la taxe réclamée était déjà incluse dans le loyer contractuellement fixé, ce qui rendait la créance du bailleur séri...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de taxe d'édilité, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la taxe réclamée était déjà incluse dans le loyer contractuellement fixé, ce qui rendait la créance du bailleur sérieusement contestable. La cour écarte cependant cet argument au stade de l'incident. Elle retient souverainement que les motifs invoqués par le demandeur, qui relèvent du fond du litige, ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

82240 Exécution provisoire : Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 05/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoq...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'exception de chose déjà jugée tirée d'une précédente instance et l'impossibilité de comparaître en premier ressort. La cour retient que les moyens soulevés par le débiteur ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et met les dépens à la charge du demandeur.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés.

Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

45173 Dissolution judiciaire d’une société : la poursuite de l’exploitation de fait par un associé ne fait pas renaître le droit au partage des bénéfices pour les autres (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 30/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait pours...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société met fin à l'existence de celle-ci à compter de sa date, conformément à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice en vertu de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle en déduit exactement que les associés ne sont plus fondés à réclamer leur part des bénéfices d'exploitation pour la période postérieure à ce jugement, quand bien même l'activité se serait poursuivie de fait.

Par ailleurs, les actions en paiement des bénéfices nés durant l'existence de la société sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce.

52818 La nullité de l’acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.

Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte.

20127 Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 21/12/2005 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.

Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.

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