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Effet extinctif

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56779 La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve...

L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire.

L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54965 La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de paiements postérieurs à la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour les seules échéances échues, tout en la déclarant irrecevable pour les échéances futures.

L'appelant soutenait l'extinction de la dette par des paiements effectués tant avant qu'après la décision de première instance. La cour d'appel de commerce constate que les versements produits par le débiteur, dont le montant total excède la somme allouée par le premier juge, établissent le règlement intégral de la créance.

La cour retient dès lors que la dette est éteinte et que la demande en paiement est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement tout en confirmant le rejet de la demande relative aux échéances à échoir.

54973 Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en paiement, le débiteur principal et ses cautions invoquaient l'effet extinctif d'un protocole d'accord conclu avec le créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Devant la cour, les appelants soutenaient que ce protocole constituait un contrat de transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, lequel aurait dû mettre ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation en paiement, le débiteur principal et ses cautions invoquaient l'effet extinctif d'un protocole d'accord conclu avec le créancier en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

Devant la cour, les appelants soutenaient que ce protocole constituait un contrat de transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, lequel aurait dû mettre fin au litige. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification, relevant que l'acte litigieux ne contenait aucune clause emportant des concessions réciproques ou une renonciation à l'instance.

Elle retient que le protocole, en se bornant à réaménager les modalités de remboursement et à confirmer le montant de la créance, s'analyse en un simple acte de reconnaissance et de consolidation de la dette. Un tel accord n'ayant pas pour effet d'éteindre l'action en recouvrement, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

58701 Prime d’assurance : le rapport d’expertise comptable établissant le paiement intégral entraîne le rejet de l’action en recouvrement de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée. L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire.

La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement.

Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.

64668 L’accord transactionnel global conclu entre une banque et un assureur pour apurer les litiges passés sur les assurances de prêt éteint l’obligation de garantie de l’assureur pour un sinistre antérieur entrant dans son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 07/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un prêt à la consommation assorti d'une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce, sur renvoi après cassation, sur l'effet extinctif d'un protocole transactionnel global conclu entre l'établissement bancaire et l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement et déclaré irrecevable sa demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance.

L'emprunteur soutenait que la garantie devait être mise en jeu pour simple défaut de paiement, tandis que l'assureur opposait l'existence du protocole transactionnel ayant soldé l'ensemble des sinistres antérieurs à sa signature. La cour retient que le contrat d'assurance couvrait bien le risque de simple cessation des paiements, ce qui rendait non fondée l'action directe du prêteur contre l'emprunteur, lequel aurait dû se tourner vers l'assureur.

Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour juge en outre que le prêt litigieux, étant antérieur à la date du protocole, entrait dans le champ de cet accord. Dès lors, la dette de l'assureur au titre de ce sinistre est réputée soldée par le paiement forfaitaire convenu, ce qui rend sans objet toute demande de subrogation à son encontre.

La cour infirme le jugement, rejette la demande de l'établissement bancaire contre l'emprunteur et rejette l'appel incident de l'assureur.

64205 La conclusion d’un accord postérieur vaut novation, éteint l’obligation initiale et prive de fondement l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur celle-ci (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/09/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un m...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette.

La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un montant inférieur, et le qualifie de novation au sens de l'article 347 du code des obligations et des contrats. Elle retient, au visa de l'article 356 du même code, que cette novation a pour effet d'éteindre définitivement l'obligation ancienne, même en l'absence d'exécution de la nouvelle.

Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer, fondée sur un titre de créance anéanti par l'effet de la novation, devient sans cause, rendant sans objet l'examen des moyens relatifs au dépassement de pouvoir du mandataire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

67900 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas quittance des arriérés de loyers dus au titre du contrat précédent en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la r...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux.

L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la relation contractuelle sans apurement préalable du passif. La cour écarte cette argumentation en relevant que le nouveau bail ne contenait aucune clause expresse d'apurement des dettes antérieures ni de quittance valant renonciation du créancier à ses droits.

Elle retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne peut, à elle seule et en l'absence de manifestation de volonté non équivoque, être interprétée comme une novation emportant extinction des obligations nées du contrat initial. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération, la créance locative antérieure demeure donc exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70482 La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel met fin au litige et entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 12/02/2020 Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige. La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d...

Saisi d'un appel, la cour d'appel de commerce constate l'extinction de l'instance en raison d'une transaction conclue entre les parties en cours de procédure. L'intimé avait en effet produit un accord de règlement amiable mettant un terme définitif au litige.

La cour retient qu'une telle transaction, en soldant le différend, prive de tout objet la poursuite de l'action et rend sans portée les moyens développés contre le jugement de première instance. Il n'y a donc plus lieu pour la juridiction d'appel de statuer sur le fond du droit.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris quelle que soit sa teneur. Statuant à nouveau, elle rejette la demande originelle et ordonne le partage des dépens.

70583 La transaction valablement conclue entre les parties éteint l’action en justice et justifie l’annulation du jugement de condamnation obtenu postérieurement à l’accord (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces produites, non contestées par l'intimé défaillant, établissent l'existence d'un accord transactionnel.

Elle constate qu'un mandataire de l'assureur a négocié et perçu une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle il a délivré au représentant du transporteur un reçu pour solde de tout compte valant renonciation expresse à toute poursuite ultérieure. La cour retient que cette transaction, en mettant fin au litige, prive d'objet l'action en justice initialement engagée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

43766 Transaction : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré d’un protocole transactionnel éteignant la dette (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 10/02/2022 Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la c...

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

36013 Prêt bancaire : L’arrêté de compte par la banque limite les intérêts au taux légal sur le solde définitif (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/01/2012 Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette. Dès lors, sur cette créance consolidée...
La Cour d’appel de commerce rappelle que l’arrêté d’un compte par un établissement bancaire, suivi de son transfert au service du contentieux, a pour effet de rendre la créance correspondante définitive. À compter de cet arrêté, seule la production d’intérêts au taux légal demeure possible sur le montant ainsi figé, excluant toute autre forme d’intérêts.

Ce principe s’applique particulièrement lorsque, comme en l’espèce s’agissant d’un prêt à échéances fixes, l’établissement bancaire a lui-même procédé audit arrêté en y incorporant l’ensemble des éléments constitutifs de sa créance : le capital restant dû, les intérêts conventionnels échus, les intérêts de retard, ainsi que les autres frais contractuellement prévus. Ce faisant, la banque détermine unilatéralement le montant final et irrévocable de la dette.

Dès lors, sur cette créance consolidée et définitivement arrêtée par la banque elle-même, l’imputation de nouveaux intérêts conventionnels ou de retard est formellement exclue. Une telle pratique constituerait une double comptabilisation d’éléments d’ores et déjà intégrés dans le solde final.

En conséquence, la Cour confirme l’approche du premier juge qui, en faisant une correcte application de ces règles, n’a alloué que les intérêts au taux légal sur la créance ainsi établie.

17625 Le serment décisoire, qui tranche définitivement le litige, rend irrecevable le pourvoi en cassation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/04/2004 Le serment décisoire tranche définitivement le litige. Il s'ensuit que la décision rendue sur son fondement n'est susceptible d'aucun recours. Doit par conséquent être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt d'appel qui statue après prestation d'un tel serment.

Le serment décisoire tranche définitivement le litige. Il s'ensuit que la décision rendue sur son fondement n'est susceptible d'aucun recours. Doit par conséquent être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt d'appel qui statue après prestation d'un tel serment.

19584 Serment décisoire : effet extinctif de l’action et irrecevabilité du pourvoi (Cour suprême 14/10/2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 14/10/2009 Le serment décisoire par le débiteur à son créancier, portant sur l’extinction de sa dette, et la prestation de ce serment par ce dernier devant le tribunal, par lequel il atteste n’avoir reçu aucune somme de son débiteur, et dont le tribunal prend acte, emporte extinction définitive du litige relatif à ladite dette. Dès lors, le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt d’appel ayant constaté la prestation du serment lors de l’audience d’instruction est irrecevable, sauf s’il porte sur la régu...

Le serment décisoire par le débiteur à son créancier, portant sur l’extinction de sa dette, et la prestation de ce serment par ce dernier devant le tribunal, par lequel il atteste n’avoir reçu aucune somme de son débiteur, et dont le tribunal prend acte, emporte extinction définitive du litige relatif à ladite dette. Dès lors, le pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt d’appel ayant constaté la prestation du serment lors de l’audience d’instruction est irrecevable, sauf s’il porte sur la régularité de la prestation du serment elle-même.

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