| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65437 | Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle. Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 55127 | Crédit-bail : L’indemnité due après résiliation constitue un dédommagement dont le montant doit être apprécié en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappelle la distinction entre les loyers échus, dus en contrepartie de la jouissance du bien, et l'indemnité pour les loyers futurs, laquelle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le juge du fond peut modérer cette indemnité en tenant compte de la valeur des biens restitués. La cour juge en outre que l'octroi d'intérêts légaux, qui revêtent un caractère indemnitaire, fait obstacle à une demande de dommages et intérêts distincte, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. La contestation de l'expertise est également écartée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire à ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56787 | L’indemnisation due au passager pour l’annulation d’un vol relève du droit commun et non des règles de la Convention de Montréal applicables au retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/09/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de tirage spéciaux. Le transporteur soutenait en appel que l'annulation résultait d'un cas de force majeure et que le juge avait statué ultra petita, tandis que les passagers sollicitaient l'application par analogie des plafonds d'indemnisation prévus par la convention pour les retards. La cour écarte l'exonération pour force majeure, faute pour le transporteur de rapporter la preuve d'une instruction formelle des autorités étrangères interdisant le vol, de simples articles de presse étant jugés insuffisants. La cour retient que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que l'annulation, même notifiée, constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du transporteur. Elle confirme ensuite que le régime d'indemnisation prévu par la convention de Montréal vise le retard, le décès ou les dommages aux bagages, mais non l'annulation pure et simple, laquelle relève du droit commun de la responsabilité et du pouvoir souverain d'appréciation du juge en application de l'article 477 du code de commerce et de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59455 | Responsabilité du transporteur aérien : Le changement unilatéral de destination écarte le régime d’indemnisation pour surbooking et engage la responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisati... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire de la loi nationale relative à l'aviation civile, et non aux règles de la Convention de Montréal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le manquement du transporteur ne se limitait pas au refus d'embarquement, mais englobait également une modification unilatérale de l'aéroport de destination et un retard significatif à l'arrivée, sans le consentement du passager. Elle en déduit que le champ d'application du régime spécial de la surréservation est dépassé, rendant applicables les règles de droit commun de la responsabilité pour retard. Le jugement ayant correctement appliqué le plafond d'indemnisation prévu par la convention internationale est en conséquence confirmé. |
| 63723 | Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61036 | L’action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale se prescrit par cinq ans en application du droit commun de la responsabilité délictuelle et non par trois ans comme l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurre... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, constitue une action en responsabilité délictuelle. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, laquelle court à compter de la connaissance du dommage et de son auteur. L'action ayant été introduite dans ce délai, la cour examine la demande indemnitaire au fond. Faute pour la victime de justifier des bénéfices réalisés par l'auteur des actes illicites, la cour lui alloue l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 224 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour fait droit à la demande indemnitaire dans la limite du forfait légal. |
| 69590 | Manutention portuaire : la responsabilité de l’entreprise de manutention pour avarie est de nature délictuelle et échappe à l’application de la Convention de Hambourg sur le transport maritime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 01/10/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité d'une entreprise de manutention portuaire pour des avaries survenues lors du déchargement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire mais limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels directs en application de la convention de Hambourg sur le transport maritime. L'appelant principal, propriétaire de la marchandise, soutenait que la responsabilité du manutentionnai... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité d'une entreprise de manutention portuaire pour des avaries survenues lors du déchargement d'une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire mais limité l'indemnisation aux seuls dommages matériels directs en application de la convention de Hambourg sur le transport maritime. L'appelant principal, propriétaire de la marchandise, soutenait que la responsabilité du manutentionnaire, tiers au contrat de transport, relevait du droit commun de la responsabilité délictuelle et non de la convention internationale, ouvrant droit à la réparation des préjudices indirects tels que la perte d'exploitation. La cour fait droit à ce moyen et juge que la responsabilité du manutentionnaire, qui n'est pas partie au contrat de transport maritime, ne peut être régie par la convention de Hambourg. Elle retient que cette responsabilité est de nature délictuelle et doit être appréciée au regard des dispositions du code des obligations et des contrats, notamment de l'article 78 pour la faute et de l'article 98 pour l'étendue du préjudice réparable. Dès lors, si la cour alloue une indemnisation pour les frais de magasinage directement causés par l'immobilisation de la marchandise, elle écarte les demandes relatives au manque à gagner et aux échéances de crédit-bail, faute de lien de causalité direct et certain avec la faute commise. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire mais confirmé dans son principe et dans son rejet des autres chefs de préjudice. |
| 73896 | L’exploitation de l’image d’une personne dans une vidéo publicitaire sans son consentement constitue une faute ouvrant droit à réparation, la preuve de l’autorisation incombant à l’exploitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autor... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à indemniser une personne pour l'exploitation non autorisée de son image à des fins publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du consentement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité de l'annonceur. L'appelante soutenait principalement un renversement de la charge de la preuve, arguant qu'il appartenait à la victime de prouver l'absence d'autorisation, et contestait en outre sa qualité d'artiste-interprète au sens de la loi sur le droit d'auteur. La cour retient que la publication de la vidéo litigieuse sur la page officielle de l'appelante étant établie, il appartenait à cette dernière, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'existence d'une autorisation d'exploitation de l'image. À défaut, l'utilisation constitue une faute engageant sa responsabilité civile pour le préjudice né de l'atteinte à la vie privée et de l'exploitation commerciale sans contrepartie. La cour écarte le moyen tiré de la qualité d'artiste-interprète, le jugeant sans incidence sur l'action fondée sur le droit commun de la responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43370 | Vente commerciale : L’obligation de délivrance des factures par le vendeur porte sur le montant total des paiements dont la preuve est rapportée par le biais de relevés bancaires. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2025 | Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés.... Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés. Par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par le créancier pour préjudice subi du fait de cette non-délivrance a été rejetée. En effet, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’un préjudice certain et direct incombe au demandeur, le seul manquement du débiteur à son obligation ne suffisant pas à établir l’existence d’un dommage réparable. |
| 16136 | Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/11/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir. |
| 16988 | Association – Le dépôt de la déclaration de constitution auprès d’une autorité administrative territorialement incompétente entraîne la dissolution judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Droit d'Association | 12/01/2005 | Ayant constaté que la déclaration de constitution d'une association avait été déposée auprès d'une autorité administrative territorialement incompétente, en violation des dispositions de l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en prononce la dissolution. Il résulte en effet de l'article 7 du même dahir que cette sanction peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, qualité que revêt une autre association alléguant d'un préjudice du fait de la cré... Ayant constaté que la déclaration de constitution d'une association avait été déposée auprès d'une autorité administrative territorialement incompétente, en violation des dispositions de l'article 5 du dahir du 15 novembre 1958, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en prononce la dissolution. Il résulte en effet de l'article 7 du même dahir que cette sanction peut être demandée par toute personne y ayant intérêt, qualité que revêt une autre association alléguant d'un préjudice du fait de la création d'une entité concurrente. La demande en dissolution est alors fondée sur la seule violation des formalités de constitution, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice au sens du droit commun de la responsabilité. |
| 18303 | Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 06/07/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi... La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative. |