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Dommages et intérêts moratoires

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65791 Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts.

Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

58651 La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque.

Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur.

63883 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité. L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité.

L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pouvait se poursuivre qu'aux fins de constatation de la créance, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de pénalité pour retard de paiement. La cour retient qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance a pour effet de suspendre la poursuite individuelle en paiement et de limiter l'objet de l'action à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour relève que les factures ayant été acceptées, la créance est certaine dans son principe et son quantum. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident en considérant que les intérêts légaux, les dommages-intérêts pour retard et la pénalité légale visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne sauraient, dès lors, se cumuler.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif de la procédure, tout en rejetant l'appel incident.

63508 Preuve de la créance : en cas de contestation, le rapport d’expertise prévaut sur les factures pour établir la réalité et le montant des prestations exécutées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise. En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonn...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'absence d'un procès-verbal de réception formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire en se fondant sur une première expertise.

En appel, le débat portait sur la force probante des factures en l'absence de réception définitive des prestations et sur l'évaluation du solde restant dû La cour, ordonnant une nouvelle expertise, retient que si le procès-verbal de réception prévu au contrat fait défaut, le client a néanmoins bénéficié des services et des travaux de maintenance sans émettre de réserves, ce qui vaut acceptation tacite des prestations effectivement réalisées.

Se fondant sur les calculs du second expert qui a procédé à une ventilation précise des prestations exécutées et des paiements partiels, la cour réévalue la créance à un montant significativement inférieur à celui retenu en première instance. La cour confirme par ailleurs le principe d'une indemnisation pour retard de paiement, le débiteur ayant été valablement mis en demeure, mais en réduit le montant en vertu de son pouvoir d'appréciation.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et des dommages et intérêts, et confirmé pour le surplus.

61297 Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 01/06/2023 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard. L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemn...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard.

L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61162 Exécution partielle d’un contrat de vente : L’action en restitution de l’acompte se fonde sur la cause non réalisée lorsque la remise en état est impossible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur. La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur.

La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat rend impossible la remise des parties en l'état antérieur. Elle retient que le fondement de l'action est l'article 70 du même code, qui permet la répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée.

Dès lors que le vendeur, ayant perçu un acompte, n'a pas livré l'intégralité de la marchandise et ne prouve pas l'avoir mise à disposition de l'acheteur, il est tenu de restituer la fraction du prix correspondant aux biens non livrés. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, condamne le vendeur à la restitution de la somme due ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

60910 La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures.

Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus.

64319 Bail commercial : la quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/10/2022 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de c...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce pour justifier le non-paiement, tandis que le bailleur contestait l'apurement des loyers antérieurs et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour rappelle, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, que la délivrance de quittances sans réserve pour une période donnée établit une présomption de paiement des loyers des périodes précédentes.

Elle retient toutefois que la crise sanitaire ne constitue pas une cause d'exonération générale et permanente, de sorte que le défaut de paiement postérieur à la période de confinement strict demeure fautif et justifie l'octroi de dommages-intérêts au bailleur. La cour confirme par ailleurs la restitution du dépôt de garantie, l'expulsion étant intervenue en cours d'instance et rendant la créance du preneur exigible.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux. L'arrêt réforme donc le jugement sur le quantum des loyers et le principe de l'indemnisation, tout en le confirmant pour le surplus.

65075 Expertise judiciaire : La cour d’appel fonde sa décision sur les conclusions de la contre-expertise qu’elle a ordonnée pour déterminer le montant d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce apprécie la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des factures litigieuses. L'appelant contestait ce rapport au motif que les paiements retenus étaient antérieurs aux dates d'émission des factures et que ses propres documents compt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce apprécie la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des factures litigieuses.

L'appelant contestait ce rapport au motif que les paiements retenus étaient antérieurs aux dates d'émission des factures et que ses propres documents comptables avaient été ignorés. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, après analyse contradictoire des comptabilités, établit l'existence d'une créance résiduelle par l'effet d'une compensation entre les différentes opérations des parties.

La cour retient que ce second rapport, fondé sur l'ensemble des pièces versées aux débats, doit être homologué faute pour l'appelant d'apporter une critique technique pertinente de ses conclusions. Le premier juge a donc commis une erreur d'appréciation en rejetant l'intégralité de la demande.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par le second expert et alloue au créancier des dommages-intérêts pour retard de paiement.

68294 Recouvrement de créance bancaire : Le juge ne peut statuer ultra petita en accordant des intérêts légaux non sollicités par le créancier en première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violatio...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire.

L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.

70508 Preuve en matière commerciale : Une expertise fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffit à établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier corroborée par une expertise. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture, écartant le surplus de la créance faute de preuve jugée suffisante. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un contrat de prêt, était intégralement justifiée par ses écritures comptables. L...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier corroborée par une expertise. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture, écartant le surplus de la créance faute de preuve jugée suffisante.

L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un contrat de prêt, était intégralement justifiée par ses écritures comptables. La cour, après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, retient que le rapport d'expert confirmant l'intégralité de la dette sur la base des livres de commerce du créancier doit être entériné.

Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les actes liés à leur commerce. La cour juge également fondée la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de l'article 255 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'une mise en demeure a été régulièrement délivrée au débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il limitait la créance et rejetait la demande de dommages et intérêts, et réformé quant au montant de la condamnation principale.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69583 Preuve du prix d’une prestation commerciale : un reçu signé par le prestataire prévaut sur une facture unilatérale non acceptée par le client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits. L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires de traduction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'obligation de délivrance et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire au motif qu'il n'avait pas livré les documents traduits.

L'appelant soutenait que, conformément aux usages de la profession, la prestation était quérable et non portable, le client étant tenu de la retirer à son bureau. La cour retient que l'usage professionnel, attesté par l'organe représentatif de la profession, impose effectivement au client de prendre livraison des travaux au siège du traducteur et de régler les honoraires.

Toutefois, s'agissant du montant de la créance, la cour écarte la facture non acceptée produite par le prestataire pour retenir un reçu antérieur, signé par ce dernier et produit par le client, qui fixe le prix à un montant inférieur. En l'absence de dénégation de signature par le prestataire, ce reçu est jugé probant en application de l'article 432 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour fait droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement dès lors que le client a été mis en demeure, mais rejette la demande relative à la TVA, non mentionnée dans le reçu, ainsi que celle visant une astreinte. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le client au paiement du solde dû sur la base du reçu et à des dommages et intérêts.

72391 La comptabilité d’un commerçant, qui fait foi contre lui, permet d’établir une créance même si les factures correspondantes sont contestées pour faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/05/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la créance et les conditions du cumul des intérêts moratoires avec des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement sur la base d'une expertise comptable, mais rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal contestait la créance en arguant du faux des factures, tandis que l'...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la créance et les conditions du cumul des intérêts moratoires avec des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement sur la base d'une expertise comptable, mais rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard. L'appelant principal contestait la créance en arguant du faux des factures, tandis que l'appelant incident réclamait l'indemnisation de son préjudice de retard en sus des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que la créance est suffisamment établie par d'autres éléments, notamment par l'inscription d'une des factures dans la propre comptabilité du débiteur, qui lui devient opposable en application de l'article 20 du code de commerce, et par la preuve de l'exécution des prestations contractuelles pour les autres. La cour retient que le débiteur, ayant reçu sans contestation les rapports mensuels justifiant les commissions facturées, ne peut en contester le paiement. Sur l'appel incident, elle rappelle que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, constituent la réparation forfaitaire du préjudice né du retard de paiement. L'allocation de dommages et intérêts supplémentaires est donc subordonnée à la preuve d'un préjudice distinct, non rapportée en l'espèce, le même dommage ne pouvant être indemnisé deux fois. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

75010 Inexécution contractuelle : Le non-respect du délai de livraison convenu dans un contrat de réservation immobilière justifie sa résolution aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué à son obligation essentielle. Elle écarte les justifications du promoteur relatives à des retards administratifs, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour juge dès lors, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la sommation de conclure la vente définitive, adressée à l'acquéreur après l'expiration du délai, est privée d'effet. Le jugement est par conséquent infirmé, la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à restituer l'acompte et à verser des dommages et intérêts pour le préjudice de retard.

77277 Prime d’assurance : il appartient à l’assuré, débiteur de la prime, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le lien contractuel étant ainsi établi, la cour évoque le fond du litige et rappelle, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour l'assurée de rapporter cette preuve, sa dette est considérée comme certaine. La cour rejette toutefois la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux accordés revêtent déjà un caractère indemnitaire. En conséquence, le jugement est infirmé et la société assurée condamnée au paiement des primes dues, majorées des intérêts légaux.

78644 La caution solidaire qui renonce expressément au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paieme...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paiements et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. Le créancier, par appel incident, sollicitait l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte les moyens de la caution, retenant que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division et que l'allégation de paiements partiels n'était pas prouvée. Elle rejette également l'appel incident, rappelant que l'allocation de dommages et intérêts pour retard est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur, laquelle faisait défaut en l'absence de justification de la réception de l'injonction de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80463 Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81251 Le bailleur est forclos à demander la validation du congé pour non-paiement des loyers s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait sa condamnation en invoquant la consignation des sommes dues, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'éviction en raison du retard dans le paiement. La cour retient que la consignation des loyers par le preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement de l'arriéré. Elle considère néanmoins que le paiement d'une partie de la dette après l'expiration du délai fixé par la sommation caractérise un état de défaillance justifiant le maintien de la condamnation à des dommages et intérêts. Surtout, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction en retenant que le bailleur, en saisissant le tribunal plus de six mois après l'expiration du délai imparti dans le congé, était déchu de son droit d'agir en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

81889 Vente commerciale : L’acheteur qui n’a pas fait constater la non-conformité de la marchandise selon les formes légales est tenu d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement ...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement du second bien dont il aurait été empêché d'assurer l'installation. La cour retient que l'acquéreur, pour se prévaloir d'un défaut de conformité, doit en rapporter la preuve selon les modalités prévues par l'article 554 du code des obligations et des contrats, faute de quoi il reste tenu au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande relative au second bien, en l'absence de preuve d'une mise en demeure de réceptionner adressée à l'acquéreur et au vu de l'instruction qui lui avait été donnée de ne pas l'exécuter. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident.

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