| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57141 | Mandat de l’avocat : la dénégation de la signature du client sur un acte sous seing privé est inopérante en l’absence de mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du désaveu de signature des quittances de loyer produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur lesdites quittances ainsi que sur un procès-verbal de dépôt pour les échéances les plus récentes. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soutenant qu'elles n'émanaient pas de lui et ne portaient pas sa signature. La cour rappelle que le désaveu de signature d'un acte sous seing privé, qui doit en principe entraîner l'ouverture d'une procédure de vérification d'écriture, constitue un acte de procédure pour lequel l'avocat doit justifier d'un mandat spécial. Elle constate cependant que le conseil de l'appelant n'a pas produit la procuration écrite exigée par la loi organisant la profession d'avocat pour accomplir un tel acte. Faute pour ce moyen d'avoir été présenté dans les formes légales, la cour le déclare irrecevable. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé. |
| 57521 | La force probante d’une facture commerciale, même non signée, est établie si elle est corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicitant une expertise graphologique. La cour retient que la facture, bien que non signée, est valablement corroborée par le bon de livraison qui mentionne le nom du débiteur, le détail des marchandises et porte un cachet commercial ainsi qu'une signature. Elle écarte la contestation de signature et la demande d'expertise au motif que le débiteur, qui niait l'authenticité de l'écrit, n'a pas conféré à son conseil le mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour procéder à un tel désaveu. La cour relève en outre l'existence d'une relation d'affaires antérieure et le fait que l'appelant n'a pas contesté être le titulaire des numéros de téléphone figurant sur le cachet. La créance étant dès lors considérée comme prouvée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63546 | Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature. Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82250 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2019 | Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou... Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72295 | Preuve commerciale : La facture acceptée par cachet et signature vaut reconnaissance de la créance et dispense de la production de documents supplémentaires prouvant la réalisation de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de pr... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72316 | La partie qui a apposé sa signature authentifiée sur un acte de cautionnement ne peut la désavouer qu’en engageant une procédure d’inscription de faux contre l’acte d’authentification lui-même (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une inscription de faux à l'encontre d'un acte de cautionnement dont la signature a été légalisée par une autorité administrative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'inscription de faux et condamné la caution solidaire au paiement de la dette garantie. L'appelant soutenait que la simple dénégation de sa signature et de son empreinte suffisait à écarter l'acte, nonobstant sa légalisation. La cour retient que la légalisation de signature par une autorité compétente confère à l'écrit sous seing privé une force probante particulière. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la partie qui entend contester une signature ainsi légalisée ne peut se borner à la dénier mais doit engager une procédure d'inscription de faux visant spécifiquement l'acte de légalisation lui-même, en tant qu'acte accompli par un officier public. Faute pour la caution d'avoir initié une telle procédure à l'encontre de la certification administrative, sa contestation est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80386 | La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44478 | Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce. |
| 52774 | Preuve par écrit – Contestation par les héritiers – Le simple désaveu de la signature de leur auteur et l’exception de nullité de l’acte sont des moyens de défense suffisants (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/04/2015 | Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscri... Il résulte de l'article 431 du Code des obligations et des contrats que les héritiers peuvent se borner à déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur. En outre, selon l'article 315 du même code, l'exception de nullité peut être opposée par celui contre qui est intentée une action en exécution de la convention. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation par des héritiers d'actes de cession, leur impose d'engager une procédure en inscription de faux ou une action principale en nullité, alors qu'ils s'étaient contentés de désavouer la signature de leur auteur et d'invoquer la nullité des actes par voie de défense. |
| 16772 | Reconnaissance de dette : l’absence de légalisation de la signature n’affecte pas la valeur probante de l’acte (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/02/2001 | En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte so... En matière de preuve littérale, un acte sous seing privé, tel qu’une reconnaissance de dette, n’exige pas pour sa validité la légalisation de la signature de son souscripteur. La seule condition de forme requise par la loi est l’apposition de la signature de celui qui s’oblige au bas de l’acte, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 426 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats. Il découle de l’article 431 du même code que la partie à qui l’on oppose un acte sous seing privé doit, si elle entend le contester, désavouer formellement son écriture ou sa signature. À défaut d’un tel désaveu, l’acte est tenu pour reconnu et acquiert la même force probante qu’un acte authentique, faisant ainsi pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties signataires. Par conséquent, une cour d’appel ne peut écarter d’office une reconnaissance de dette au seul motif que la signature y figurant n’a pas été légalisée par les autorités compétentes. En statuant de la sorte, alors que le débiteur, défaillant à tous les stades de la procédure, n’avait jamais contesté la signature qui lui était attribuée, la juridiction du second degré ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. En agissant ainsi, la cour viole les dispositions des articles 426 et 431 du Dahir des Obligations et des Contrats. Une telle décision, qui méconnaît les règles régissant la force probante des actes sous seing privé, encourt la cassation. |
| 16994 | Acte sous seing privé : la dénégation expresse de signature fait obstacle à ce que l’acte soit tenu pour reconnu (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/02/2005 | Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas... Encourt la cassation partielle, pour violation de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui considère un contrat de vente comme produisant ses effets à l'égard d'une partie qui a expressément dénié sa signature sur l'acte sous seing privé le constatant. En effet, en présence d'une telle dénégation, l'acte ne peut être tenu pour reconnu par cette partie. C'est en revanche à bon droit que la même cour d'appel estime le contrat opposable aux autres parties qui, n'ayant pas expressément dénié leurs signatures, sont réputées les avoir reconnues. |
| 17092 | CCass,04/01/2006,09 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/01/2006 | La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation. La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu. Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation. |
| 17096 | Force probante de l’acte sous seing privé : la dénégation du contenu est inopérante en l’absence de désaveu exprès de la signature (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/01/2006 | Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature. Viole les articles 424 et 431 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui écarte un acte sous seing privé au motif que la partie contre laquelle il est produit en nie le contenu. En effet, il résulte de ces textes qu'un tel acte est réputé reconnu et acquiert la même force probante qu'un acte authentique dès lors que la partie à qui on l'oppose n'a pas expressément désavoué sa signature. |
| 18978 | CCass,24/12/2008,586 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 24/12/2008 | Le désaveu de paternernité ne peut être établi que par décision judiciaire. Le désaveu de paternernité ne peut être établi que par décision judiciaire. |
| 19028 | CCass,07/01/2009,5 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 07/01/2009 | C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a désavoué la filiation paternelle au vue de l'expertise judiciaire ordonnée établissant la stérilité de l'époux C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a désavoué la filiation paternelle au vue de l'expertise judiciaire ordonnée établissant la stérilité de l'époux |
| 19271 | Acte sous seing privé : le déni de signature requiert un désaveu explicite et formel (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/10/2005 | En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou d... En application de l’article 431 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui entend contester un acte sous seing privé qui lui est opposé doit en désavouer explicitement son écriture ou sa signature, faute de quoi l’acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est inopérante la contestation de signatures apposées sur des bons de livraison qui n’a pas été formalisée par la voie de ce désaveu explicite, une simple dénégation dans les écritures ou devant un expert étant insuffisante. |
| 19305 | CCass,04 /11/2009,533 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 04/11/2008 | La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations
Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait perme... La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations
Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait permettre la cohabitation conjugale lors de la conception de l’enfant.
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| 20586 | CCass,03/12/2008,565 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 03/12/2008 | L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes:
que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles
que les fiançailles soient connus des deux familles
que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés
Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité . L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes:
que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles
que les fiançailles soient connus des deux familles
que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés
Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité . |
| 20537 | CA,09/01/1998,156 | Cour d'appel, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 09/01/1998 | Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle. Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle. |
| 20690 | CCass,09/02/1982,96 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Filiation | 09/02/1982 | La régle selon laquelle "l'enfant est du lit" ne peut être écartée que par la procédure de désaveu de paternité .
Si la loi autorise le recours à des médecins experts, leur avis sur la stérilité de l'époux ne peut être retenu en cas de désaveu de paternité, l'époux devant recourir au serment d'anathème.
La régle selon laquelle "l'enfant est du lit" ne peut être écartée que par la procédure de désaveu de paternité .
Si la loi autorise le recours à des médecins experts, leur avis sur la stérilité de l'époux ne peut être retenu en cas de désaveu de paternité, l'époux devant recourir au serment d'anathème.
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