| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57475 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé. Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement. Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61089 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information en acceptant un chèque pour dépôt sur un compte sur carnet non éligible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature d... Saisi d'un litige relatif au refus d'un établissement bancaire de créditer un chèque sur un compte sur carnet, la cour d'appel de commerce examine la portée des circulaires réglementaires et le principe de l'immutabilité du litige. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée à des dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de crédit du montant du chèque au motif de l'incompatibilité de l'opération avec la nature du compte. L'appelant soutenait que le refus de la banque reposait sur une interprétation erronée des circulaires de Bank Al-Maghrib et engageait sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil, modifiant ses demandes initiales pour solliciter le paiement de la valeur du chèque et une augmentation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce confirme que les comptes sur carnet ne peuvent être crédités que par des versements d'espèces ou des virements provenant d'un autre compte du titulaire, excluant ainsi le dépôt de chèques. La cour retient que, bien que la faute de la banque soit établie pour avoir accepté le chèque sans réserve et manqué à son devoir d'information, les demandes de l'appelant tendant au paiement direct de la valeur du chèque et à l'augmentation de l'indemnité constituent une modification des demandes originaires. Dès lors, en application du principe de l'immutabilité du litige, ces nouvelles prétentions sont jugées irrecevables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60491 | L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas l’appelant à augmenter le montant de la demande formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple erreur matérielle dans ses écritures de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'effet dévolutif ne saurait autoriser une partie à modifier les prétentions qu'elle a soumises au premier juge. Le tribunal ayant statué dans les strictes limites de la demande dont il était saisi, sa décision ne peut être critiquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64939 | Recours en rétractation : ne constitue pas un cas d’ultra petita le fait pour la cour d’appel de statuer sur la base de demandes additionnelles et réformatives (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en r... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le montant finalement alloué résultait d'un calcul fondé sur les demandes originaires, additionnelles et réformatoires du bailleur, après déduction des acomptes versés par la locataire. Elle juge qu'une telle contestation, relative au calcul des sommes dues ou à la recevabilité de demandes nouvelles en appel, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. La cour souligne qu'un tel grief relève, le cas échéant, des moyens de cassation et non de la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende pour procédure dilatoire. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64697 | La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/11/2022 | Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 68184 | La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée régulière dès lors qu’elle est envoyée par lettre recommandée à l’adresse figurant dans les statuts, le retour du pli avec la mention ‘non réclamé’ n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté. Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67760 | La cession du fonds de commerce antérieurement au jugement d’éviction emporte irrecevabilité de la tierce opposition formée par le cédant pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du tiers opposant. Le tribunal de commerce avait annulé le jugement d'expulsion initial, retenant que l'action avait été dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. Devant la cour, l'appelant soutenait l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour son auteur d'avoir la qualité à agir après avoir cédé le fonds de commerce à la personne même qui avait fait l'objet de l'expulsion. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant que la production d'un acte de cession du fonds de commerce, antérieur au jugement d'expulsion, prive le tiers opposant de tout droit sur le bien à la date de ce jugement. La cour en déduit que ce dernier ne peut se prévaloir d'une lésion de ses droits et n'a donc pas qualité pour former une tierce opposition. Elle confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle, rappelant que la voie de la tierce opposition ne permet pas de statuer sur des demandes nouvelles excédant le périmètre du litige initial. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la tierce opposition et confirmé pour le surplus. |
| 68654 | L’action en paiement de la part des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision entre cohéritiers est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/03/2020 | Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant inci... Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action. La cour écarte les prescriptions prévues aux articles 388 et 392 du dahir des obligations et des contrats, les jugeant inapplicables à une action en partage de bénéfices entre coïndivisaires. Elle retient que l'action, née d'une obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la créance n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. La cour rejette par ailleurs la demande de contre-expertise, faute d'éléments probants de nature à remettre en cause le rapport initial, ainsi que les demandes nouvelles de l'appelant principal non reprises dans ses conclusions finales. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit en proportion. |
| 70468 | L’octroi d’une facilité de caisse peut résulter d’un accord implicite prouvé par l’usage continu du client, sans nécessiter un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement e... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement et en dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles prohibées en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'octroi continu et répété de facilités de caisse par l'établissement bancaire, et leur utilisation constante par le client pour couvrir ses opérations, caractérise un accord implicite entre les parties qui dispense de la production d'un contrat écrit. Dès lors, la créance de la banque est fondée en son principe, y compris pour les intérêts conventionnels conformes à la réglementation en vigueur. S'appropriant les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, laquelle a notamment rectifié la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation. |
| 68954 | Réalisation d’un nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut produire pour la première fois en appel le relevé de compte justifiant sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, les parties conservent la faculté de produire de nouvelles pièces pour étayer leurs prétentions originaires. Elle retient que le relevé de compte, produit pour la première fois devant elle, fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions relatives aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de nature à contester le montant de la dette, celle-ci est considérée comme certaine. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce. |
| 73850 | Intérêts conventionnels : Le cours des intérêts cesse à la clôture du compte en l’absence de clause contractuelle expresse prévoyant leur continuation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutenait que le contrat prévoyait le cours des intérêts jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut, les intérêts au taux légal devaient être alloués. La cour retient que la clause contractuelle invoquée se borne à fixer le taux des intérêts conventionnels sans stipuler expressément leur continuation après la clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande principale. Elle en déduit que le rejet de la demande en paiement des intérêts entraîne par voie de conséquence celui de la demande accessoire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte en outre la demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72859 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du bailleur sur la réception d’un chèque constitue une preuve de paiement emportant déduction du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par le propriétaire du fonds. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à cet effet des bons de paiement, une attestation testimoniale et la copie d'un chèque. La cour écarte les bons de paie... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par le propriétaire du fonds. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à cet effet des bons de paiement, une attestation testimoniale et la copie d'un chèque. La cour écarte les bons de paiement, faute de pouvoir être attribués au créancier, ainsi que l'attestation, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats qui limite la preuve par témoins. Elle retient en revanche le paiement d'une mensualité par chèque, dès lors que le créancier en a reconnu la perception dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire le liant. La cour déclare par ailleurs irrecevables les demandes du gérant relatives à des frais de réparation et à un dépôt de garantie, en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en appel. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, réduit du montant de l'unique paiement prouvé, et confirmé pour le surplus. |
| 72674 | Bail commercial : la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnité d'éviction n'est pas une demande nouvelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur peut former sa demande soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant le jugement définitif. Dès lors, la cour considère qu'une telle demande, même formée en cause d'appel, constitue le prolongement direct de l'action principale et ne se heurte pas à l'interdiction des demandes nouvelles. Procédant à une réévaluation de l'indemnité fixée par l'expert, la cour en réduit le montant pour éviter une double indemnisation au titre des frais de réinstallation. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 75745 | Appel : L’interdiction de présenter des demandes nouvelles s’étend au changement de fondement juridique de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour non-paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle modifiant le fondement juridique de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité du congé tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. En cause d'appel, la bailleresse soutenait pour la première fois que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour non-paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle modifiant le fondement juridique de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité du congé tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. En cause d'appel, la bailleresse soutenait pour la première fois que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, et non en bail commercial soumis au dahir de 1955. La cour rappelle que l'appel ne peut porter que sur les prétentions soumises au premier juge. Elle constate qu'en première instance, l'appelante avait fondé sa demande reconventionnelle exclusivement sur l'existence d'un bail commercial et le défaut de paiement des loyers, se prévalant d'un congé délivré sur ce même fondement. La cour retient dès lors que la tentative de modifier le fondement juridique de l'action constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 143 du code de procédure civile. Elle écarte l'argument tiré d'une erreur de qualification commise par les précédents conseils en relevant que l'appelante avait elle-même émis des mises en demeure qualifiant le contrat de bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75316 | Bail commercial et droit de priorité : en cas de désaccord sur les conditions du nouveau bail après reconstruction, le loyer est fixé judiciairement sur la base d’une expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 17/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions du nouveau bail commercial consenti au preneur évincé pour cause de reconstruction, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, fixé le montant du nouveau loyer. L'appel portait principalement sur la contestation de cette expertise et, à titre incident, sur la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé les conditions financières proposées par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte la c... Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions du nouveau bail commercial consenti au preneur évincé pour cause de reconstruction, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, fixé le montant du nouveau loyer. L'appel portait principalement sur la contestation de cette expertise et, à titre incident, sur la déchéance du preneur de son droit de priorité pour avoir refusé les conditions financières proposées par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local reconstruit et de sa situation géographique. La cour retient que le refus par le preneur des conditions financières proposées, notamment l'exigence d'un pas-de-porte, ne vaut pas renonciation à son droit de priorité. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de réintégrer les lieux en s'acquittant du loyer ancien en attendant la fixation judiciaire des nouvelles conditions du bail. La cour déclare par ailleurs irrecevables les demandes nouvelles formées en appel, tant par le preneur concernant la restitution d'un second local que par le bailleur visant à faire constater la déchéance du droit de priorité. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 80161 | Demandes nouvelles en appel : la demande en nullité d’un acte et l’appel en cause de tiers ne sont pas recevables au regard de l’effet dévolutif de l’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de cause, contestait le jugement en invoquant une violation des droits de la défense, l'insuffisance de l'indemnité allouée, et sollicitait pour la première fois en appel l'annulation d'une donation consentie par le bailleur à des tiers ainsi que leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la demande de retrait du rôle avait été présentée après la mise en délibéré de l'affaire. Elle déclare ensuite irrecevables, en application de l'article 143 du code de procédure civile, les demandes d'annulation de la donation et de mise en cause des tiers, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles interdites en appel et dirigées contre des personnes n'ayant pas été parties en première instance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'existence du matériel prétendument perdu ni du préjudice commercial subi du fait de l'arrêt de son activité, faute de produire des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45861 | Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/07/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant. |
| 45195 | Appel en cause d’un tiers – Irrecevabilité de la demande formée pour la première fois devant la cour d’appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 23/09/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande d'appel en cause d'un tiers, en l'occurrence l'assureur du preneur, formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande est contraire au principe du double degré de juridiction et aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile qui prohibent les demandes nouvelles en appel. Ayant par ailleurs retenu la responsabilité du preneur pour la destruction par incendie de la chose louée en se fondant su... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande d'appel en cause d'un tiers, en l'occurrence l'assureur du preneur, formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande est contraire au principe du double degré de juridiction et aux dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile qui prohibent les demandes nouvelles en appel. Ayant par ailleurs retenu la responsabilité du preneur pour la destruction par incendie de la chose louée en se fondant sur l'obligation de conservation et d'usage conforme à sa destination pesant sur ce dernier en vertu du contrat de bail et de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. |
| 36273 | Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/04/2018 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :
En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée. Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt |
| 34213 | Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.
En conséquence, le pourvoi est rejeté. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 16802 | Limites de l’examen d’appel : absence de recours et irrecevabilité des demandes additionnelles (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 13/04/2010 | La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante. En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circula... La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante. En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circulation, avait assigné le responsable du sinistre en remboursement. La Cour d’appel, alors que seule la partie demanderesse avait interjeté appel du jugement de première instance, a modifié le montant de l’indemnité à la faveur de la partie intimée non appelante, en violation des règles procédurales limitant l’examen aux seuls moyens et demandes du ou des appelants. La Cour suprême rappelle ainsi que la juridiction d’appel ne peut statuer sur des demandes nouvelles ou modifier le jugement initial au profit d’une partie qui n’a pas exercé de recours, sous peine de méconnaître les principes d’égalité des armes et de sécurité juridique. En conséquence, elle casse l’arrêt attaqué et renvoie la cause devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue conformément à la loi. |
| 18344 | CCass, 13/04/2010, 1668 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 13/04/2010 | Doivent être déclarées irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel ne pouvant en outre statuer que sur les demandes exposées dans la requête d'appel.
Doivent être déclarées irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel ne pouvant en outre statuer que sur les demandes exposées dans la requête d'appel.
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| 19484 | CCass,21/01/2009,90 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation | 21/01/2009 | Le juge des réfèrés est compétent pour ordonner la radiation d'une prénotation lorsque elle se fonde sur des prétentions autres que des droits réels susceptibles d'inscription.
Si l'article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés liées à l'interprétation ou l'exécution des décisions n'autorise pas les demandes nouvelles, la rectification de demandes omises ou de points déjà tranchés , l'interprétation de la décision comportant une contradiction entre les motifs et le dispositif, e... Le juge des réfèrés est compétent pour ordonner la radiation d'une prénotation lorsque elle se fonde sur des prétentions autres que des droits réels susceptibles d'inscription.
Si l'article 26 du code de procédure civile relatif aux difficultés liées à l'interprétation ou l'exécution des décisions n'autorise pas les demandes nouvelles, la rectification de demandes omises ou de points déjà tranchés , l'interprétation de la décision comportant une contradiction entre les motifs et le dispositif, entre dans le cadre de l'interprétation.
Que la cour d'appel qui a ordonné l'infirmation d'une décision et rejeté la demande alors que dans ses motifs elle a indiqué qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, a commis une erreur susceptible de rectification.
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