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Demande en compensation

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65697 Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution.

Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58961 Contrainte par corps : L’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire interdit tout réexamen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal.

L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l'irrégularité du jugement de condamnation initial. La cour écarte le premier moyen en relevant que les contrats de gérance produits ne liaient pas les mêmes parties ou que la garantie visait à couvrir des charges spécifiques, telles que les factures et impôts, dont le débiteur n'établissait pas s'être acquitté.

Elle ajoute que le débiteur n'avait formé aucune demande en compensation. La cour rejette ensuite le second moyen en rappelant que le jugement de condamnation, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvait plus être discuté ni dans ses motifs ni dans sa procédure dans le cadre d'une instance ultérieure portant sur les seules mesures d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57191 La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante.

L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge.

Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56747 Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2024 En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que ...

En matière de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au bailleur du fonds.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité et, subsidiairement, sollicitait une compensation avec des loyers payés pour le compte du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance-libre, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers.

Elle juge que leur omission rend l'acte inopposable aux tiers mais ne saurait entraîner sa nullité entre les parties, le contrat valablement formé demeurant leur loi. En revanche, la cour fait droit à la demande de compensation, recevable en appel, dès lors que le gérant rapportait la preuve du paiement de dettes locatives incombant au bailleur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

60733 Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état.

Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel.

Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67528 L’action en compensation légale peut être introduite à titre principal et ne se limite pas à un simple moyen de défense opposé à une demande en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour défaut de mise en cause de son représentant légal. Subsidiairement, il contestait la possibilité de former une demande en compensation à titre principal ainsi que l'absence des conditions de réciprocité et de certitude des créances.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'erreur matérielle sur la dénomination sociale est sans incidence dès lors que la partie a été identifiée et a conclu au fond, et que les dispositions relatives à la mise en cause du représentant légal ne s'appliquent pas aux actions intentées par des tiers contre la société. Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit de former une demande en compensation à titre principal.

Elle juge en outre que les conditions de la compensation prévues à l'article 357 du dahir des obligations et des contrats sont réunies, le bailleur étant débiteur du preneur au titre du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69718 La demande en compensation judiciaire doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non par un simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expert...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réduit le montant de la créance principale.

Toutefois, elle écarte la demande de compensation, retenant qu'une telle prétention doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non comme un simple moyen de défense. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas produit les justificatifs de sa propre créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74269 Validation de saisie-arrêt : la demande en compensation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en compensation formée par les débiteurs saisis. Devant la cour, les appelants soutenaient que leur propre créance sur ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en compensation formée par les débiteurs saisis. Devant la cour, les appelants soutenaient que leur propre créance sur le saisissant justifiait une compensation qui devait faire obstacle à la validation de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de saisie-arrêt, régie par l'article 494 du code de procédure civile, confère au juge une compétence d'attribution strictement limitée. Elle juge que le pouvoir de statuer sur la validité de la saisie, sa nullité ou sa mainlevée n'emporte pas celui de se prononcer sur une demande en compensation. Une telle demande, qui suppose l'examen au fond de la certitude et de l'exigibilité des créances réciproques, relève de la seule compétence du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

76366 Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit compenser la perte du droit au bail, élément du fonds de commerce, indépendamment du versement d’un pas-de-porte à l’entrée dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure et contestait le montant alloué, tout en formant une demande nouvelle en compensation...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure et contestait le montant alloué, tout en formant une demande nouvelle en compensation avec des loyers impayés. La cour écarte le moyen de nullité, considérant que la convocation des parties par l'expert purge le vice tiré du défaut de notification du jugement avant dire droit. Elle déclare ensuite la demande en compensation irrecevable, la créance d'indemnité, soumise à l'appréciation du juge, n'étant pas de même nature qu'une créance de loyers certaine et exigible. Sur le fond, la cour rappelle que le droit au bail est un élément indemnisable du fonds de commerce même en l'absence de versement d'un pas-de-porte initial. Exerçant toutefois son pouvoir souverain d'appréciation, elle minore le montant de l'indemnité en révisant les frais de déménagement et de réinstallation estimés par l'expert. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

73011 La compensation judiciaire ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues jusqu'à l'éviction effective du gérant. Devant la cour, l'appelant ne contestait pas le principe de sa dette mais sollicitait, pour unique moyen, que soit ordonnée la compensation entr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues jusqu'à l'éviction effective du gérant. Devant la cour, l'appelant ne contestait pas le principe de sa dette mais sollicitait, pour unique moyen, que soit ordonnée la compensation entre celle-ci et le montant d'un dépôt de garantie qu'il affirmait détenir sur le bailleur. La cour écarte cette prétention en retenant que la demande en compensation n'a pas été présentée de manière régulière. Elle juge en effet qu'une telle demande ne peut être soulevée sous la forme d'un simple moyen de défense au fond mais doit faire l'objet d'une demande en justice en bonne et due forme. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72319 Gérance libre et paiement des loyers : la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée dès lors que la créance du preneur est contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des o...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la créance invoquée au titre d'une garantie n'est ni certaine ni liquide dès lors que le bailleur en conteste le principe. Elle déclare également irrecevable la demande additionnelle du bailleur comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour procède à une appréciation souveraine des preuves de paiement et n'impute sur la dette que le seul virement bancaire dont le montant correspond quasi exactement à une mensualité. Elle écarte un autre virement d'un montant significativement différent, faute de lien de causalité certain avec la période réclamée, ainsi qu'une allégation de paiement non justifiée. Le jugement est par conséquent réformé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81479 Preuve du paiement des redevances de gérance libre : L’interdiction de la preuve par témoins pour les obligations excédant 10.000 dirhams est applicable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des sommes dues par le gérant-locataire d'un fonds de commerce après l'expiration du contrat et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds, qualifiant une partie des sommes de loyers et l'autre d'indemnité d'occupation. L'appelante contestait cette qualification, qu'elle estimait ultra petita, et entendait prouver le paiement par témoignage ainsi qu'opposer en compensation des créances de travaux. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, rappelant qu'il lui appartient de donner aux faits leur exacte qualification juridique, indépendamment des termes employés par les parties. Elle retient que le contrat de gérance libre étant soumis aux règles du louage de choses, le gérant est tenu au paiement des redevances pendant la durée du contrat puis d'une indemnité d'occupation s'il se maintient dans les lieux après son terme, en application des articles 663 et 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette en outre la demande d'audition de témoins, au visa de l'article 443 du même code prohibant la preuve testimoniale pour les obligations excédant un certain montant, ainsi que la demande en compensation, faute de créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44141 Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 14/01/2021 En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d...

En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation.

53262 Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 23/06/2016 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire.

17076 La demande en compensation peut être valablement présentée pour la première fois en cause d’appel (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 14/12/2005 Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'aut...

Viole les dispositions de l'article 143 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande en compensation au motif qu'elle n'a pas été présentée en première instance, alors qu'une telle demande peut être soumise pour la première fois en cause d'appel. En revanche, c'est à bon droit que la même cour retient, d'une part, qu'un vice de forme dans l'acte introductif d'instance ne peut être accueilli en l'absence de préjudice avéré pour la partie qui l'invoque, et d'autre part, qu'il appartient au locataire qui prétend s'être acquitté du loyer d'en rapporter la preuve, la demande de prestation de serment formée par son avocat ne pouvant être admise si ce dernier n'est pas muni d'un mandat spécial à cet effet.

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