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Défaut de garantie

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65851 Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement. L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains...

En matière d'assurance de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur d'un dommage à indemniser la victime et avait ordonné à son assureur de le garantir en se substituant à lui dans le paiement.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre n'était pas couvert, invoquant une clause contractuelle excluant de la garantie les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains. La cour relève, après examen de la police d'assurance et du rapport d'expertise, que les dommages litigieux affectaient effectivement des équipements enterrés, en l'occurrence des fibres optiques.

Elle retient que de tels dommages entrent expressément dans le champ d'application de la clause d'exclusion de garantie, laquelle est donc parfaitement opposable à l'assuré. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande de substitution formée contre l'assureur et confirme la condamnation principale de l'assuré envers la victime.

65716 La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/09/2025 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur.

L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie.

Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré.

59315 Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre.

L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur.

Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant.

Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise.

57653 Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2024 En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d...

En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie.

Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55671 Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle.

L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation.

Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

63666 Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper...

Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation.

La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée.

67642 Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir.

Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit.

Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67792 Assurance automobile : la garantie contre le vol ne s’applique pas lorsque la disparition du véhicule est qualifiée pénalement d’abus de confiance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2021 En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client. L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du ...

En matière d'assurance contre le vol de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le vol et l'abus de confiance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré, une société de location de voitures, pour la disparition d'un véhicule remis à un client.

L'assureur appelant soutenait que le sinistre ne relevait pas de la garantie vol mais d'une exclusion de garantie, s'agissant d'un abus de confiance caractérisé par la remise volontaire du bien. La cour retient que la police d'assurance ne couvre que les dommages résultant d'un vol ou d'une tentative de vol, à l'exclusion de tout autre fait générateur.

Elle relève que la qualification pénale des faits, établie par un jugement définitif condamnant l'auteur pour abus de confiance, s'impose pour déterminer la nature du sinistre. La cour en déduit que la disparition du véhicule, consécutive à sa remise volontaire dans le cadre d'un contrat de location, ne constitue pas un vol au sens du contrat d'assurance.

Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en garantie.

68133 Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés.

Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70847 Assurance automobile : le défaut de garantie est caractérisé lorsque le sinistre est antérieur à la prise d’effet du contrat ou lorsque le dommage est visé par une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance. L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police dis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation en matière d'assurance automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces produites par l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le sinistre était survenu antérieurement à la date de prise d'effet de la police d'assurance.

L'appelant soutenait que le jugement était dépourvu de motivation et que le sinistre était bien couvert, produisant en appel une police distincte de celle soumise en première instance. La cour retient que l'assuré s'est contredit en ayant lui-même versé aux débats en première instance une police souscrite postérieurement au sinistre, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant la décision des premiers juges.

La cour écarte ensuite la nouvelle police produite en appel, relevant qu'à la supposer applicable, elle contenait une clause excluant expressément la garantie pour les dommages par collision. Elle rappelle à cet égard que la détermination de l'étendue de la garantie relève du seul contrat d'assurance et non des déclarations consignées dans un procès-verbal de police.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

69699 Assurance de responsabilité civile automobile : la garantie ne s’étend pas aux dommages causés aux marchandises transportées par le véhicule assuré (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 08/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie. L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par l'assureur du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le demandeur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise et avait déclaré son assureur tenu à garantie.

L'assureur appelant soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile excluait, en application des conditions générales types fixées par arrêté ministériel, la garantie des dommages aux marchandises transportées. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'assurance obligatoire de responsabilité civile pour les véhicules à moteur ne couvre pas les dommages subis par les biens ou marchandises se trouvant à bord du véhicule assuré.

Cette exclusion légale s'applique de plein droit en l'absence de souscription d'une garantie spécifique pour les marchandises, dont la preuve incombait à l'assuré ou au tiers victime. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait mis l'assureur à contribution, rejette la demande formée à son encontre, et confirme pour le surplus la condamnation du transporteur, tout en écartant l'appel incident de ce dernier.

71899 Le défaut de surveillance d’un chantier et l’absence de déclaration de l’aggravation du risque à l’assureur entraînent la nullité du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le sinistre objet du litige différait du précédent par sa date, son lieu et la police d'assurance applicable, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, bien que contractuellement tenu de pourvoir à la surveillance permanente du chantier, n'apporte pas la preuve de l'existence effective d'un gardiennage au moment du sinistre. Ce manquement, constitutif d'une aggravation du risque non déclarée, s'analyse en une réticence dolosive de l'assuré qui, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, entraîne la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation.

73384 Assurance incendie : L’assureur qui invoque une exclusion ou un plafond de garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/05/2019 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser son assuré à la suite d'un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de l'assuré et sur l'étendue de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en raison d'une délégation de créance au profit d'un établissement bancaire, la nullité de l'expertise, le défaut de garantie pour une partie des marchandises et l'application d'un plafond contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur n'a ni intérêt ni qualité à se prévaloir de la délégation de créance dès lors qu'il n'a pas mis en cause l'établissement bancaire bénéficiaire pour connaître sa position. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, relevant que le premier juge en a souverainement apprécié la portée en réduisant l'indemnité pour tenir compte des spécificités du local. La cour juge enfin que, faute de clause d'exclusion expresse dans la police, la garantie s'étend à l'ensemble des marchandises et que le plafond invoqué par l'assureur n'était que partiel et non global. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78605 Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de...

En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

20174 CCass,03/06/1997,882/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Fonds de garantie 03/06/1997 Le contrat d'assurance à durée déterminée ne prévoyant pas de possibilité de renouvellement prend fin par l'arrivée du terme. La Compagnie d'assurances peut invoquer le défaut de garantie lorsque le sinistre est intervenu apprés l'extinction du contrat.  
Le contrat d'assurance à durée déterminée ne prévoyant pas de possibilité de renouvellement prend fin par l'arrivée du terme. La Compagnie d'assurances peut invoquer le défaut de garantie lorsque le sinistre est intervenu apprés l'extinction du contrat.  
20152 CCass,29/10/1998, Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 29/10/1998 Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.
Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.
20509 CCass,07/06/2000,527 Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 07/06/2000 La défenderesse en cassation a formé une seule requête d'appel à son propre intérêt conjointement avec le demandeur en invoquant le défaut de garantie. La cour d'appel quant à elle a accepté l'appel, alors qu'il a été interjeté par deux parties qui n'ont pas d'intérêt commun et dont les intérêts sont contradictoires, ce qui a porté préjudice au demandeur et expose ainsi la décision à la cassation.
La défenderesse en cassation a formé une seule requête d'appel à son propre intérêt conjointement avec le demandeur en invoquant le défaut de garantie. La cour d'appel quant à elle a accepté l'appel, alors qu'il a été interjeté par deux parties qui n'ont pas d'intérêt commun et dont les intérêts sont contradictoires, ce qui a porté préjudice au demandeur et expose ainsi la décision à la cassation.
20490 CCass,22/06/1988,1926/84 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 22/06/1988 L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative. Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident.
L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative. Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident.
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