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Contrat de vente à crédit

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65426 Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance.

Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard.

59843 Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat.

En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58783 Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions.

La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57773 Rôle du juge : l’irrecevabilité d’une demande ne peut être prononcée pour défaut de pièces justificatives sans une mise en demeure préalable de les produire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé. L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la pro...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'identifier avec certitude le véhicule financé.

L'appelant soutenait qu'il incombait au juge, en application des règles de procédure civile, d'ordonner la production des documents manquants plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient qu'il appartient au juge, avant de statuer, de mettre en demeure le demandeur de produire les pièces qu'il estime nécessaires à la solution du litige et qu'il ne peut rejeter la demande qu'en cas de carence de la partie dans le délai imparti.

Censurant l'ordonnance pour manquement du premier juge à ce devoir, la cour évoque l'affaire. Constatant le défaut de paiement des échéances par le débiteur malgré une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien.

L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.

57325 Résiliation d’une vente à crédit de véhicule : le vendeur est en droit de réclamer les échéances échues et à échoir, déduction faite de la valeur du véhicule restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé.

La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit.

Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé.

56847 Contrat de crédit : validité de la clause attributive de compétence et caractère facultatif de la clause de médiation pour l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit et ordonnant la restitution du bien financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause contractuelle de médiation préalable.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est licite, l'attribution conventionnelle de la compétence territoriale n'étant pas contraire à l'ordre public. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier, dès lors que le débiteur n'a pas lui-même initié cette procédure.

La cour relève en outre que la défaillance du débiteur est établie et que le créancier a respecté les conditions de mise en demeure prévues par l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, justifiant la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier.

La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

58417 Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé.

Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale.

Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70284 Vente à crédit d’un bien d’équipement : la clause attributive de juridiction est valide dès lors que le contrat ne constitue pas un prêt à la consommation au sens de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur. L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution du bien vendu, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction. Le juge de première instance avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur.

L'appelant soutenait d'une part que l'exception d'incompétence devait faire l'objet d'un jugement distinct, et d'autre part que les dispositions d'ordre public du droit de la consommation, désignant le tribunal du domicile du consommateur, devaient prévaloir sur la clause contractuelle. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés n'est pas tenu de statuer sur l'exception d'incompétence par une décision séparée.

Sur le fond, elle retient que le contrat litigieux s'analyse en une vente à crédit par une société commerciale et non en un contrat de prêt consenti par un établissement de financement, ce qui exclut l'application du régime protecteur du consommateur. Dès lors, la cour considère que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat est pleinement applicable en vertu du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

71351 La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal.

72441 Admission des créances : la créance née d’une vente à crédit de véhicule régie par le dahir de 1936 est de nature chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit de véhicules automobiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le privilège est un droit de priorité accordé par la loi et qu'il ne peut exister sans un texte le prévoyant expressément. Elle retient que ni les stipulations d'un contrat de vente à crédit, ni l'inscription de l'opération auprès du service d'immatriculation des véhicules, ne sauraient conférer un caractère privilégié à la créance qui en découle. Dès lors, la créance issue d'un tel contrat demeure de nature chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

78125 L’acquisition d’un tracteur destiné à une activité agricole est un acte professionnel excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un matériel agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acquéreur et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution du bien, retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge commercial, en s...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un matériel agricole, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acquéreur et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de restitution du bien, retenant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge commercial, en se prévalant de sa qualité de consommateur, et contestait la régularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte la qualification de consommateur, retenant que la nature même du bien, un tracteur agricole, implique un usage professionnel par destination, ce qui exclut l'application du droit de la consommation. Elle juge ensuite que l'obligation de mise en demeure est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée à l'adresse contractuelle, peu important que le débiteur ne l'ait pas réclamée, dès lors que le contrat n'exigeait pas une réception effective. La cour relève par ailleurs que l'exception d'incompétence matérielle, soulevée pour la première fois en appel par une partie ayant comparu en première instance, est irrecevable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

44464 Cautionnement d’effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire emporte l’extinction de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2021 Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et ...

Ayant souverainement constaté, par l’interprétation du contrat liant les parties, qu’une personne s’était portée caution à titre accessoire pour le paiement de lettres de change spécifiques, et non pour l’ensemble de la dette issue du contrat de prêt sous-jacent, une cour d’appel en déduit exactement que la prescription de l’action cambiaire relative à ces effets de commerce entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. En application des articles 1150 et 1158 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’obligation principale emporte celle du cautionnement, et la prescription acquise au débiteur principal profite à la caution.

20078 CAC, Casablanca, 25/5/2006, 2817 Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 25/05/2006 Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels. Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge.
Aux termes de l'article 230 du DOC la clause de « déchéance du terme » insérée dans un contrat de vente à crédit, doit recevoir application en cas de défaut de paiement des échéances au même titre que les intérêts conventionnels. Les dommages intérêts même conventionnels peuvent être révisés à la hausse ou à la baisse en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge.
20940 CCass,17/01/2007,63 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 17/01/2007 Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties. En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.
Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties.
En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.
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