| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54791 | La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des engagements d'une caution solidaire et sur le pouvoir du juge d'imposer un rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en réaménagement des échéances. L'appelant soulevait l'inexigibilité de la créance en raison de l'existence d'autres instances ainsi que le non-respect du bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'action en responsabilité est sans incidence sur l'exigibilité de la dette et que la demande de rééchelonnement a déjà été rejetée. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion et ne peut donc exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La cour retient enfin que le rééchelonnement d'une dette constitue une modification du contrat qui relève du seul accord des parties et ne saurait être imposé par le juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61183 | Vente de navire : la formalité d’enregistrement conditionne l’opposabilité aux tiers mais non la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix. La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé. |
| 60890 | L’exécution d’une offre préalable de crédit, par le versement des fonds et le début des remboursements, emporte formation définitive du contrat de prêt à la consommation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2023 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal. Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants. |
| 69709 | Le transporteur contractuel répond de la faute du transporteur substitué ayant entraîné la rupture de la chaîne du froid et l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid. L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa pr... La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid. L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa prise en charge et, d'autre part, que la responsabilité incombait au transporteur effectif qu'il avait substitué. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle est établie par les aveux recueillis en cours d'enquête et que le contrat de transport se forme par le seul consentement des parties et la remise de la chose, conformément à l'article 445 du code de commerce. Elle juge, au visa de l'article 462 du même code, que le transporteur qui s'est engagé à effectuer le transport est responsable des faits des transporteurs substitués auxquels il a fait appel pour l'exécution de sa prestation. La cour relève en outre que le rapport d'expertise impute sans équivoque l'avarie à une défaillance du système de réfrigération du camion et que le transporteur, en application de l'article 472 du code de commerce, est présumé responsable faute d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie contre le transporteur effectif, faute pour l'appelant d'avoir formulé des conclusions précises à son encontre en première instance. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 76969 | Résiliation amiable du bail : un acte de résiliation signé par le seul bailleur est dépourvu d’effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de com... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et l'existence d'une résiliation amiable du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la nature commerciale de la société preneuse suffit à fonder la compétence du juge commercial en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, peu important que le bail soit soumis au droit commun des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que le document invoqué comme une résiliation amiable, n'étant signé que par le bailleur, ne constitue qu'une offre de résiliation et non un accord de volontés liant les parties, faute de signature du preneur et de preuve de la restitution des locaux. Elle relève toutefois que ce même acte contient un aveu du bailleur quant au paiement des loyers jusqu'à une certaine date, lequel lie son auteur. Dès lors, la cour confirme le principe de l'expulsion pour manquement postérieur à cet aveu. Le jugement est donc réformé partiellement, le montant des arriérés locatifs étant réduit pour ne tenir compte que de la période non couverte par la quittance implicite. |
| 74818 | Indivision successorale : L’héritier qui exploite seul un fonds de commerce indivis est redevable d’une indemnité d’occupation en l’absence de preuve d’un contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'év... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et sur l'indemnisation due aux co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait qualifié l'héritier d'exploitant et l'avait condamné à verser à ses cohéritiers leur quote-part des revenus d'exploitation, fixée par expertise. L'appelant soutenait être titulaire d'un bail verbal consenti par le de cujus et contestait, à titre subsidiaire, l'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte la qualification de bail, retenant que de simples virements bancaires au profit du défunt ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat de louage en l'absence de preuve du consentement des parties et d'un accord sur le loyer. Elle valide ensuite l'expertise judiciaire, considérant que l'évaluation des revenus d'exploitation était fondée sur un critère objectif, à savoir la valeur locative de marché. La cour relève que l'appelant, en sa qualité d'exploitant présumé tenir une comptabilité, s'est borné à une contestation générale sans produire aucun document probant, rendant inutile une nouvelle expertise. Elle écarte enfin l'argument tiré des frais de rénovation, rappelant qu'en application de l'article 970 du Dahir des obligations et des contrats, le co-indivisaire ne peut réclamer le remboursement des améliorations effectuées sans l'accord des autres propriétaires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33455 | Arbitrage et cession de contrat : Le défaut de qualité du cédant pour invoquer la clause compromissoire constitue une violation de l’ordre public que le juge de l’annulation doit contrôler (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 14/04/2021 | Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au... Il résulte de l’article 194 du Dahir des obligations et des contrats que la cession de contrat, une fois acceptée par les parties, opère un transfert de la qualité de partie du cédant au cessionnaire. Par conséquent, le cédant, n’étant plus partie au contrat, perd sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire qui y est stipulée. Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, refuse d’examiner le moyen tiré du défaut de qualité du cédant au motif qu’il relèverait du fond du litige, alors que le défaut de qualité à agir en arbitrage est une question qui touche à la validité de la saisine du tribunal arbitral et relève du contrôle de la cour d’appel au titre de la contrariété à l’ordre public. |
| 45765 | Preuve testimoniale – La qualification erronée d’un témoignage par ouï-dire en témoignage par observation directe équivaut à un défaut de motivation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, confinant à son absence, l'arrêt qui retient l'existence d'une relation locative en se fondant sur des témoignages qu'il qualifie de directs et résultant de la constatation des faits, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les témoins ont expressément déclaré n'avoir fait que rapporter les dires du défunt bailleur. Une telle motivation, qui qualifie à tort de témoignage direct un témoignage par ouï-dire, est entachée d'une contradiction qui l'invalide et méconnaît les limites du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. |
| 45357 | Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables. |
| 44738 | Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 19/02/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application. |
| 37892 | Preuve de la convention d’arbitrage : Autonomie du régime probatoire arbitral face au droit commun de la preuve électronique (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/12/2016 | En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels... La validité d’une clause compromissoire stipulée par courriel ne dépend pas de l’apposition d’une signature électronique sécurisée. Saisi d’un litige relatif au paiement de travaux de réparation navale, le juge étatique doit accueillir la fin de non-recevoir tirée d’un tel accord, dès lors que l’échange de communications électroniques, même contesté, est corroboré par des éléments de preuve suffisants attestant du consentement des parties au recours à l’arbitrage.
En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral. Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue. |
| 36362 | Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/03/2025 | Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ... Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce. La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond : 1. Sur les vices de forme allégués (article 51) La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation. 2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62) La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité. 3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41) La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe. 4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62) La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62. 5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33) La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves. 6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52) La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52. Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante. |
| 36206 | Sentence arbitrale étrangère et rejet de l’exequatur : Cassation pour omission de statuer sur l’étendue de la mission de l’arbitre consentie par les parties en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2019 | La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de co... La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable. Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale. Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite. Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation. Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 17283 | Vente immobilière : l’exigence d’un écrit à titre de validité exclut toute exécution forcée en son absence (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 16/07/2008 | En vertu de l’article 489 du Dahir des Obligations et des Contrats, la vente immobilière est un contrat solennel dont la validité est subordonnée à l’établissement d’un acte écrit à date certaine. Le simple consentement des parties sur la chose et le prix, même corroboré par des documents pré-contractuels ou le versement d’un acompte par un intermédiaire, demeure insuffisant à former le contrat. La Cour suprême approuve en conséquence les juges du fond d’avoir rejeté une action en perfection de ... En vertu de l’article 489 du Dahir des Obligations et des Contrats, la vente immobilière est un contrat solennel dont la validité est subordonnée à l’établissement d’un acte écrit à date certaine. Le simple consentement des parties sur la chose et le prix, même corroboré par des documents pré-contractuels ou le versement d’un acompte par un intermédiaire, demeure insuffisant à former le contrat. La Cour suprême approuve en conséquence les juges du fond d’avoir rejeté une action en perfection de vente, au motif que ces éléments relèvent des simples pourparlers. Elle rappelle ainsi que l’exigence de l’acte écrit est une condition de validité (ad validitatem) dont l’inobservation empêche la vente de produire le moindre effet juridique. |
| 17253 | Société – Preuve – Le procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu de l’une des parties constitue une preuve littérale de l’existence du contrat (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/03/2008 | Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une de... Il résulte des articles 987, 416 et 417 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de société, qui se forme par le seul consentement des parties, peut être prouvé par tous moyens. Le procès-verbal dressé par la police judiciaire, en tant qu'acte authentique établi par un officier public dans le cadre de ses attributions, constitue une preuve littérale, et l'aveu qu'il contient fait pleine foi contre son auteur. Viole par conséquent ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en reconnaissance de l'existence d'une société, écarte des débats un tel procès-verbal au motif que la preuve n'est pas rapportée par un moyen acceptable. |
| 19711 | CCass,15/09/1999,1280 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 15/09/1999 | La validité du mandat suppose le consentement des parties
L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur. La validité du mandat suppose le consentement des parties
L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur. |
| 20683 | CCass, Casablanca, 18/03/1997,1620 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 18/03/1997 | Aux termes des dispositions de l’article 489 du D.O.C, outre le consentement des parties, la vente doit être faite par écriture et enregistrée en la forme déterminée par la loi. Aux termes des dispositions de l’article 489 du D.O.C, outre le consentement des parties, la vente doit être faite par écriture et enregistrée en la forme déterminée par la loi.
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| 21135 | Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) | Cour d'appel, Casablanca | Profession d'avocat, Responsabilité | 14/06/1991 | Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri... Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. |