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Congé pour non-paiement des loyers

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56601 Bail commercial : la condition de fermeture continue du local pour valider un congé n’est pas établie par plusieurs constats d’huissier réalisés sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé.

Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que cette disposition exige la preuve d'une fermeture présentant un caractère de continuité, ce qu'une seule tentative de signification, ou même plusieurs tentatives rapprochées dans le temps, ne saurait établir.

Elle juge en outre inopérant un procès-verbal de constat produit pour la première fois en appel, dès lors qu'il est postérieur au jugement entrepris et ne peut donc en critiquer le bien-fondé. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une fermeture continue du local avant l'introduction de l'instance, le congé est déclaré sans effet juridique quant à la demande d'expulsion.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57297 La notification d’un congé pour non-paiement des loyers est sans effet si elle est délivrée au local commercial avant la réintégration effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial.

Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que la signification avait bien eu lieu au local commercial. La cour constate que cette signification est intervenue à une date où la preneuse, préalablement expulsée, n'avait pas encore été réintégrée dans les lieux, lesquels se trouvaient de fait sous le contrôle du bailleur.

Elle retient dès lors que la signification, effectuée en un lieu où la destinataire n'avait ni présence physique ni maîtrise juridique, est dépourvue de tout effet et ne saurait constituer une mise en demeure valable. La cour écarte par ailleurs la demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident, considérant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que le sort du litige ne dépendait pas du document argué de faux, celui-ci étant déjà inopérant.

En l'absence de mise en demeure régulière et le paiement des arriérés étant établi, le jugement est confirmé.

57447 Bail commercial : Le congé pour non-paiement des loyers n’exige pas la mention d’un délai d’éviction distinct du délai de mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé pour défaut de paiement délivré au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il ne comportait qu'un seul délai pour le paiement, sans prévoir un délai distinct pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de résiliation pour défaut de paiement, régie par l'article 26 de ladite loi, n'impose qu'un seul délai pour constater le manquement et fonder la demande d'expulsion.

Elle distingue cette hypothèse de celle visée à l'article 8 de la même loi, relative à l'éviction sans indemnité pour motif grave, qui obéit à un régime distinct. Le congé étant dès lors jugé régulier, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60951 Le congé pour non-paiement des loyers doit expressément mentionner la demande d’éviction du preneur pour que la demande en résiliation du bail commercial soit recevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, d'une part au motif que les bailleurs indivis n'avaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration, et d'autre part en raison de l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, d'une part au motif que les bailleurs indivis n'avaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration, et d'autre part en raison de l'irrégularité de l'injonction de payer qui ne mentionnait pas la demande d'éviction.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les règles de gestion de l'indivision régissent les rapports entre coindivisaires et sont inopposables au preneur tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction de payer, pour valoir mise en demeure d'évincer au sens de l'article 26 de la loi 49-16, doit contenir l'expression non équivoque de la volonté du bailleur de mettre fin au contrat.

Faute pour l'acte de mentionner expressément la demande d'éviction à l'issue du délai imparti pour le paiement, il est jugé irrégulier et ne peut fonder une action en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande d'éviction irrecevable et confirme la condamnation au paiement des loyers.

60864 Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en validation de congé est encourue en l’absence de production de l’acte, la reconnaissance de sa réception par le preneur étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de production de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de la production matérielle de cet acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en ne faisant que partiellement droit à la demande en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été versée aux débats et que sa discussion par le preneur dans ses écritur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de production de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de la production matérielle de cet acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en ne faisant que partiellement droit à la demande en paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été versée aux débats et que sa discussion par le preneur dans ses écritures suffisait à en établir l'existence. La cour écarte ce moyen en constatant que la mise en demeure, pièce essentielle à l'appréciation du manquement du preneur, ne figurait matériellement ni au dossier de première instance, ni en cause d'appel.

Elle retient que la reconnaissance de l'existence de cet acte par la partie adverse ne saurait suppléer à son absence, laquelle prive la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur sa régularité. En l'absence de preuve d'une mise en demeure établissant le défaut de paiement, l'examen de la validité des offres réelles et des consignations de loyers effectuées par le preneur devient sans objet.

La cour rejette également la demande relative aux charges de nettoyage en rappelant que, sauf clause contraire et en application de l'article 5 de la loi 49-16, ces charges sont réputées incluses dans le loyer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63315 Bail commercial : l’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur pour payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de demander la validation de la mise en demeure s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur.

Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date à laquelle le preneur a été mis en demeure, la demande est jugée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d'intervention volontaire formée par l'acquéreur de l'immeuble, celle-ci étant accessoire à une demande principale irrecevable.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

65133 Notification du congé en matière de bail commercial : la mention ‘local fermé à plusieurs reprises’ est insuffisante pour caractériser la fermeture continue prévue par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/12/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée. L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infr...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, s'agissant de la validation d'un congé en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la sommation n'avait pas été régulièrement notifiée.

L'appelant soutenait que la mention par l'huissier de justice de plusieurs tentatives de signification infructueuses à des moments différents suffisait à caractériser la "fermeture continue" du local au sens de la loi. La cour écarte ce moyen en retenant que cette notion, dérogatoire au droit commun de la signification, doit être interprétée strictement.

Elle juge qu'un procès-verbal de constat se bornant à mentionner que le local est fermé lors de plusieurs passages, sans préciser ni le nombre exact de tentatives ni les heures de celles-ci, est insuffisant pour établir le caractère permanent et ininterrompu de la fermeture. Faute de preuve d'une signification régulière de la sommation, la demande d'éviction est donc irrecevable, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

68162 Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.

La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

69899 L’omission du délai d’éviction dans le congé pour non-paiement des loyers rend la demande en résiliation du bail commercial irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés loca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation de payer au regard de l'article 26 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle omet de mentionner le délai d'éviction obligatoire, quand bien même elle fixe un délai pour le paiement des arriérés locatifs. Elle juge que cette omission constitue une violation d'une formalité substantielle qui vicie la procédure et rend la demande d'expulsion irrecevable.

En revanche, la cour considère que le paiement des loyers par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti dans la sommation caractérise un retard fautif justifiant le maintien de sa condamnation à des dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande d'éviction irrecevable tout en confirmant la décision sur les dommages et intérêts.

69700 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée.

La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local.

Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

75226 Bail commercial : Le délai de six mois pour agir en validation de la mise en demeure, prévu par la loi n° 49-16, constitue un délai de forclusion non susceptible d’interruption par une action intentée devant une juridiction incompétente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en applicatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation du congé pour non-paiement des loyers, prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que l'action avait été introduite après l'expiration de ce délai. L'appelant soutenait que l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente avait eu pour effet d'interrompre ce délai, en application des règles de la prescription. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai prévu à l'article 26 de la loi n° 49-16 est un délai de déchéance et non de prescription. La cour rappelle qu'un tel délai de forclusion n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, de sorte que la saisine préalable d'une juridiction incompétente est sans effet sur son cours. Elle relève en outre que le bailleur n'a pas usé de la procédure d'enrôlement sur renvoi après le jugement d'incompétence, mais a introduit une nouvelle instance, dont seule la date de saisine est pertinente pour l'appréciation de la déchéance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré le bailleur déchu de son droit de demander l'éviction.

79877 Bail commercial : la mention ‘local fermé’ sur le procès-verbal de l’huissier de justice est insuffisante à caractériser la ‘fermeture continue’ du local exigée pour la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, rappelle que la saisine du juge n'est possible, en cas de fermeture du local, que si celle-ci est continue. Elle retient qu'un constat de fermeture établi sur une période de trois jours ne suffit pas à prouver le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que le preneur a pu être assigné ultérieurement à la même adresse. Faute de notification régulière, la sommation ne peut produire d'effet juridique. La cour écarte les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans le décompte des loyers et du défaut de pouvoir du mandataire. Elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, statue à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

74642 Loi 49-16 : L’injonction de payer valant congé pour non-paiement des loyers n’exige qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'év...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des délais de mise en demeure de payer et d'avis d'éviction prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'injonction au motif que le bailleur aurait dû lui notifier deux délais distincts et successifs de quinze jours, l'un pour le paiement au titre de l'article 8, l'autre pour l'éviction au titre de l'article 26. La cour écarte cette interprétation et retient que les dispositions des articles 8 et 26 de la loi 49-16 instituent un délai unique de quinze jours. Elle juge que ce délai unique vaut à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction, le défaut de paiement à son expiration suffisant à établir le manquement du preneur. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale du paiement des loyers, rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour toute obligation excédant la valeur de dix mille dirhams. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81251 Le bailleur est forclos à demander la validation du congé pour non-paiement des loyers s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait sa condamnation en invoquant la consignation des sommes dues, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'éviction en raison du retard dans le paiement. La cour retient que la consignation des loyers par le preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement de l'arriéré. Elle considère néanmoins que le paiement d'une partie de la dette après l'expiration du délai fixé par la sommation caractérise un état de défaillance justifiant le maintien de la condamnation à des dommages et intérêts. Surtout, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction en retenant que le bailleur, en saisissant le tribunal plus de six mois après l'expiration du délai imparti dans le congé, était déchu de son droit d'agir en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

74332 Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation d’une mise en demeure, institué par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi pour les mises en demeure notifiées sous l’empire du droit antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte ...

Saisie d'un appel portant sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter la validation d'un congé pour non-paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, jugeant l'action en validation prescrite. L'appelant principal, intervenant volontaire se prétendant titulaire du bail, contestait la validité d'un acte de renonciation au droit au bail, tandis que les bailleurs soutenaient par appel incident que le délai de déchéance de six mois ne pouvait courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour écarte le moyen de l'intervenant après qu'une expertise graphologique a confirmé l'authenticité de sa signature sur l'acte de renonciation. Surtout, la cour retient que le délai de déchéance de six mois pour agir en validation, institué par l'article 26 de la loi 49-16, ne commence à courir pour les congés délivrés sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L'action des bailleurs, introduite dans ce délai, est donc recevable. Le non-paiement des loyers étant avéré, la demande d'expulsion est fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers.

73199 Bail commercial : le congé pour non-paiement des loyers adressé à la seule veuve du preneur est sans effet à l’égard de l’ensemble des héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du fonds de commerce, rendant ainsi l'acte opposable à l'ensemble de l'indivision successorale. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dans la démarche du bailleur : l'action en justice étant dirigée contre l'ensemble des héritiers en leur qualité de preneurs, la mise en demeure préalable ne pouvait valablement être adressée à la seule veuve en son nom personnel. La cour retient que pour produire ses effets à l'égard de l'indivision, l'acte doit être adressé aux héritiers collectivement, et non à l'un d'eux isolément, peu important que ce dernier se comporte en gérant de fait. La mise en demeure étant ainsi jugée défectueuse, elle ne pouvait valablement constituer les preneurs en état de demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73057 Un congé pour non-paiement des loyers est valable s’il émane des bailleurs indivisaires, même si des personnes étrangères à l’indivision y sont mentionnées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs indivis conjointement avec des tiers. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation et rejeté la demande d'expulsion, au motif que l'acte émanait pour partie de personnes étrangères à la propriété du local. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la présence de tiers parmi les auteurs de la sommation ne vic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs indivis conjointement avec des tiers. Le tribunal de commerce avait annulé la sommation et rejeté la demande d'expulsion, au motif que l'acte émanait pour partie de personnes étrangères à la propriété du local. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la présence de tiers parmi les auteurs de la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'elle a également été délivrée par les bailleurs indivis. Elle relève que le preneur, faute d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti ou d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, est déchu de son droit de contester les motifs de la sommation. Le preneur est dès lors réputé occupant sans droit ni titre, ce qui justifie la résiliation du bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, prononce l'expulsion du preneur et le condamne à un dédommagement pour son maintien fautif dans les lieux, tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

72763 L’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est irrecevable pour cause de prématurité si les délais légaux ne sont pas respectés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en validation de congé et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect des délais de mise en demeure, le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur et soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action en paiement de loyers est une action personnelle ne requérant pas l'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier. Elle confirme également le rejet de la preuve testimoniale du paiement, au motif que celui-ci doit être établi par un reçu et que les attestations produites étaient en outre contradictoires. En revanche, la cour retient que l'action en validation du congé pour défaut de paiement est irrecevable, en application de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle a été introduite avant l'expiration du double délai de quinze jours imparti au preneur pour payer puis au bailleur pour saisir la juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la demande y afférente étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation au paiement des loyers.

71410 Résiliation du bail commercial : la signification du congé par affichage pour fermeture constante du local requiert des tentatives de l’huissier de justice sur des jours différents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/03/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que l...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue ne saurait résulter de plusieurs tentatives de signification effectuées le même jour. Elle juge que cette condition légale suppose la démonstration de tentatives infructueuses réitérées sur une période prolongée et à des jours différents, afin d'établir sans équivoque l'inactivité du preneur. Le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant uniquement des passages répétés au cours d'une seule journée est dès lors jugé insuffisant pour caractériser la fermeture continue justifiant la notification par affichage. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le preneur ne justifiait pas s'être acquitté.

81713 Bail commercial et gérance libre : la notification du congé pour non-paiement de loyer à un employé du gérant est nulle et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

45245 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à la mention expresse du délai de six mois (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/07/2020 En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le ma...

En application de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la validité du congé délivré au preneur d'un bail commercial pour non-paiement des loyers n'est pas subordonnée à la mention expresse dans l'acte du délai de six mois. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bailleur avait respecté ce délai avant d'introduire son action en résiliation du bail et que le preneur n'avait pas rapporté la preuve du paiement intégral des loyers échus, retient que le manquement contractuel justifiant l'expulsion est établi, un paiement partiel ne suffisant pas à purger la défaillance.

45013 Bail commercial : L’engagement d’une procédure de conciliation par le preneur suite à un congé vaut reconnaissance de la relation locative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2020 Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si l...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si le preneur en conteste l'opposabilité.

52355 Le congé pour non-paiement des loyers constitue un refus de renouvellement du bail commercial pour motif légitime, excluant l’application du régime de la clause résolutoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 25/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que le congé délivré au preneur d'un bail commercial était fondé sur un défaut de paiement des loyers, qualifie cette action de refus de renouvellement pour motif grave et légitime au sens des articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955. Elle en déduit exactement que les dispositions de l'article 26 du même dahir relatives à la mise en œuvre de la clause résolutoire, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure et l'octroi de délais de grâce, ne sont pas applicables.

Par ailleurs, est irrecevable, car nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au non-respect du délai de préavis de six mois.

19582 Décès du bailleur : la transmission du bail aux héritiers n’est pas subordonnée à une notification au preneur (Cass. com. 2009) Cour de cassation Baux, Poursuite du bail 30/09/2009 Il résulte des articles 229 et 698 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n’est pas résilié par le décès du bailleur et que la relation contractuelle est transmise à ses héritiers de plein droit, sans que cette transmission soit subordonnée à sa notification au preneur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du bailleur en validation de congé pour non-paiement des loyers, retient que ces derniers n’ont pas justifié ...

Il résulte des articles 229 et 698 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail n’est pas résilié par le décès du bailleur et que la relation contractuelle est transmise à ses héritiers de plein droit, sans que cette transmission soit subordonnée à sa notification au preneur. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable la demande des héritiers du bailleur en validation de congé pour non-paiement des loyers, retient que ces derniers n’ont pas justifié de leur qualité auprès du preneur en ne l’ayant pas informé du décès de leur auteur.

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