| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65219 | Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/12/2022 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables. Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70157 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des contrats commerciaux par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Or, le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires, dont le compte à vue, de contrats commerciaux. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du contractant. Le jugement d'incompétence est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond. |
| 69006 | Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'emprunteur contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature civile du contrat de prêt à la consommation. La cour retient que le prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat comm... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. L'emprunteur contestait cette compétence en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature civile du contrat de prêt à la consommation. La cour retient que le prêt, dès lors qu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que le compte à vue est un contrat bancaire expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Par conséquent, le caractère commercial de l'opération l'emporte sur la qualité civile du contractant pour déterminer la juridiction compétente, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69201 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges nés d’un contrat de compte bancaire, qualifié de contrat commercial par la loi, indépendamment de la qualité de commerçant du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence matérielle et territoriale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance, bien que née d'un contrat de prêt, trouvait son origine dans un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce retient que le litige ne porte pas uniquement sur les échéances du prêt, mais également sur le solde débiteur d'un compte à vue. Elle rappelle que le compte bancaire est qualifié de contrat commercial par le Livre IV du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de son titulaire. Dès lors, la compétence pour connaître des litiges qui en découlent appartient de plein droit à la juridiction commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 69725 | Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître même si l’emprunteur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt conclu par un non-commerçant avec un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige échappait à sa compétence. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt conclu par un non-commerçant avec un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige échappait à sa compétence. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son origine dans un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à un tel contrat relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de non-commerçant du cocontractant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69994 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancair... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque. La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte à vue, sont des contrats commerciaux. La cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire au contrat de compte, revêt lui-même une nature commerciale, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige. |
| 70719 | La force probante du relevé de compte bancaire s’étend au solde débiteur du compte à vue, lequel constitue une créance distincte du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fonda... En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre un crédit à la consommation et un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné un emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées d'un crédit, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire relative au solde débiteur du compte. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance alors qu'il se fondait sur les relevés de compte produits, lesquels établissaient l'existence d'un solde débiteur distinct du contrat de prêt. La cour fait droit à ce moyen et retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt mais trouve son fondement dans le contrat de compte courant, convention autonome régie par l'article 492 du code de commerce. Elle écarte dès lors l'application du droit de la consommation à cette créance et rappelle que le relevé de compte, dont la force probante est réaffirmée, constitue une preuve suffisante de son existence. La cour juge en outre que les intérêts légaux sont dus sur ce solde, l'un des contractants étant commerçant. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus. |
| 70720 | Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales. Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge. La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance. |
| 71932 | La clôture d’un compte courant à l’initiative du client est un droit qui précède la liquidation du solde et ne peut être subordonnée au paiement d’un débit provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 15/04/2019 | En matière de compte bancaire, la cour d'appel de commerce juge que la faculté de clôture d'un compte à vue par le client est un droit discrétionnaire qui ne peut être subordonné à l'apurement préalable d'un solde débiteur provisoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de clôture du compte au motif que son titulaire devait d'abord régler la dette y figurant. L'appelant soutenait que la liquidation du compte, qui seule permet de déterminer le solde définitif, ne pouvait intervenir qu... En matière de compte bancaire, la cour d'appel de commerce juge que la faculté de clôture d'un compte à vue par le client est un droit discrétionnaire qui ne peut être subordonné à l'apurement préalable d'un solde débiteur provisoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de clôture du compte au motif que son titulaire devait d'abord régler la dette y figurant. L'appelant soutenait que la liquidation du compte, qui seule permet de déterminer le solde définitif, ne pouvait intervenir qu'après sa clôture. Au visa des articles 503 et 504 du code de commerce, la cour retient que la clôture précède nécessairement la liquidation et que le refus de l'établissement bancaire de s'y conformer constitue une faute. Elle considère que le refus de la banque de procéder à la clôture malgré une mise en demeure formelle cause un préjudice au client justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la clôture du compte sous astreinte et condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité. |
| 72067 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, relevant ainsi de la compétence des juridictions commerciales. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créance initiée par la banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, relevant ainsi de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un tel compte revêt lui-même une nature commerciale, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour statuer au fond. |
| 73863 | Compte courant : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et met fin au calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts dus par un débiteur après la clôture de son compte courant pour inactivité. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant arrêté par une expertise judiciaire, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise au motif qu'il n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation de mouvement du ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts dus par un débiteur après la clôture de son compte courant pour inactivité. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant arrêté par une expertise judiciaire, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise au motif qu'il n'avait pas inclus les intérêts conventionnels postérieurs à la date de cessation de mouvement du compte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce, qui impose au banquier de clore tout compte à vue inactif depuis plus d'un an. Elle retient que cette obligation légale de clôture fait obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels au-delà de ce délai. Le jugement ayant fait une juste application de cette règle est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81163 | Le contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question de la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti à un non-commerçant était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du contrat de prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de la finalité commerciale de l'opération. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise ... La question de la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti à un non-commerçant était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant le caractère civil du contrat de prêt en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de la finalité commerciale de l'opération. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui vise le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que la créance réclamée correspond au solde de celui-ci, le litige porte bien sur un contrat commercial. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence d'attribution revient donc au tribunal de commerce. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 81019 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige portant sur le recouvrement d’un prêt bancaire, dès lors qu’il est lié à un compte courant qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt et la compétence en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'emprunteuse n'avait pas la qualité de commerçante et que le contrat relevait du droit de la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que la débitrice était inscrite au registre du commerce et que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt et la compétence en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'emprunteuse n'avait pas la qualité de commerçante et que le contrat relevait du droit de la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que la débitrice était inscrite au registre du commerce et que le prêt, destiné à financer un programme d'investissement et garanti par un fonds de commerce, constituait un acte de commerce. La cour retient que le litige, portant sur le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt, a pour objet un contrat bancaire. Or, la cour rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 80811 | Le prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que le litige, relatif à un crédit à la consommation, relevait de la compétence du tribunal de première instance en application du droit de la consommation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soutenait que le litige, relatif à un crédit à la consommation, relevait de la compétence du tribunal de première instance en application du droit de la consommation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, incluant le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt constitue un contrat commercial par nature, conférant compétence au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76204 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un acte de commerce par nature justifiant la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, relevant de la compétence exclusi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, relevant de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen en rappelant que le code de commerce qualifie les contrats bancaires, dont le compte à vue, de contrats commerciaux. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour retient que la compétence pour statuer sur un tel litige appartient au tribunal de commerce. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 76177 | Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale de l’acte, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client, même non commerçant, constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre son débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération de crédit, en tant que contrat bancai... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client, même non commerçant, constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre son débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération de crédit, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence des juridictions commerciales. Pour faire droit à ce moyen, la cour relève que le litige trouve son origine dans un contrat de prêt accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire. Or, au visa des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour qualifie le compte à vue, et par extension le prêt qui lui est lié, de contrat commercial. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 76171 | Le contrat de prêt consenti par une banque et lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt constituait un contrat de consommation, alors que l'établissement bancaire appelant soutenait le caractère commercial de l'opération. La cour retient que la compétence est déterminée par la nature de l'acte litigieux, e... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le prêt constituait un contrat de consommation, alors que l'établissement bancaire appelant soutenait le caractère commercial de l'opération. La cour retient que la compétence est déterminée par la nature de l'acte litigieux, en l'occurrence un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Elle rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour juge que le contrat de prêt, étant directement lié à un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement prêteur, revêt lui-même un caractère commercial par accessoire. Il en résulte que la compétence des juridictions commerciales est établie, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 76033 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du déb... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du débiteur. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que les contrats bancaires, dont relève le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire. |
| 75398 | Compétence matérielle : le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial relevant du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était dessaisi au profit de la juridiction civile, considérant l'action en recouvrement comme relevant du droit commun. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial par nature, emportant de ce fait la compétence exclusive de la juridi... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était dessaisi au profit de la juridiction civile, considérant l'action en recouvrement comme relevant du droit commun. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial par nature, emportant de ce fait la compétence exclusive de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont régis par le code de commerce et revêtent par conséquent une nature commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux contrats commerciaux leur est attribuée sans égard à la qualité du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 71702 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt litigieux, qualifié de prêt à la consommation, ne constituait pas un contrat commercial. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature conférant compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 81827 | Le prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire au titre d'un tel contrat. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commerci... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire au titre d'un tel contrat. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que le code de commerce range les contrats bancaires, dont le compte à vue, au nombre des contrats commerciaux. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de ces dernières, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 81976 | Le prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, concl... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt lié à un compte courant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence, considérant que le litige relevait d'un crédit à la consommation et non d'un acte de commerce. La cour retient que le compte à vue constitue un contrat bancaire, lui-même qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, conclu à l'occasion de l'ouverture de ce compte, est un contrat accessoire à une opération commerciale principale. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant du client, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Partant, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 81872 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soulevait la nature commerciale de l'opération, indépendamment de la qualité de l'emprunteur, pour fonder la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats ba... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appelant soulevait la nature commerciale de l'opération, indépendamment de la qualité de l'emprunteur, pour fonder la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le compte à vue, sont des contrats commerciaux au sens du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant conclu à l'occasion de l'ouverture et du fonctionnement de ce compte, constitue lui-même un contrat commercial par nature. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige est donc bien attribuée au tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est en conséquence infirmé, avec renvoi du dossier devant le premier juge. |
| 81868 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu importe la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que les contrats de prêt consentis par un établissement bancaire constituent des contrats commerciaux relevant de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était initialement déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appel soulevait la question de la nature commerciale de l'opération, indépendamment de la qualité du client débiteur. La cou... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que les contrats de prêt consentis par un établissement bancaire constituent des contrats commerciaux relevant de la compétence des juridictions commerciales. Le tribunal de commerce s'était initialement déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. L'appel soulevait la question de la nature commerciale de l'opération, indépendamment de la qualité du client débiteur. La cour retient que le code de commerce qualifie les contrats bancaires, dont le compte à vue et les crédits qui y sont liés, d'actes de commerce par nature. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige afférent à un tel contrat relève de leur compétence exclusive, sans égard à la qualité du cocontractant de la banque. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire. |
| 81828 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive à la juridiction commerciale, indépendamment de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, incluant le compte à vue, sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que le contrat de prêt est un acte de commerce par nature, peu important la qualité de l'emprunteur, ce qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il statue au fond. |
| 81808 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique du contrat de prêt consenti par un établissement de crédit. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature. Elle rappelle que les contrats bancaires, dont relève le compte à vue, sont qualifiés de commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle pour connaître du litige en découlant appartient au tribunal de commerce, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. La cour infirme en conséquence le jugement déféré, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond. |
| 71345 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, conférant compétence au tribunal de commerce pour connaître du litige, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, doit être qualifié de contrat commercial. Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont régis par le code de commerce et relèvent, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence de ces dernières. Dès lors, la nature commerciale du contrat de prêt s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 45757 | Le montant d’une créance, tranché par un jugement définitif, bénéficie de l’autorité de la chose jugée dans une action en paiement ultérieure entre les mêmes parties (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorité de la chose jugée, prévue à l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, s'oppose à une nouvelle discussion sur le montant d'une créance dès lors qu'un jugement antérieur, devenu définitif, a déjà statué sur ce point, et ce, même si l'objet de la première action, une demande de mainlevée d'hypothèque, était distinct de celui de la seconde, une action en paiement. |
| 45982 | Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal. |
| 44445 | Dépôt de chèques : le bordereau de remise visé par la banque suffit à prouver l’obligation de crédit et transfère la charge de la preuve à l’établissement bancaire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2021 | Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a ... Il résulte de l’article 400 du Dahir sur les obligations et les contrats que lorsque le créancier prouve l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur qui prétend en être libéré d’en rapporter la preuve. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le client d’une banque justifiait de la remise de chèques à l’encaissement par la production d’un bordereau de dépôt visé par l’établissement, en déduit qu’il appartient à ce dernier de prouver qu’il a bien crédité le compte de la valeur desdits chèques ou que son obligation est éteinte pour une autre cause. |
| 44411 | Taux d’intérêt contractuel : l’appréciation souveraine du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 01/07/2021 | Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicab... Le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve est irrecevable. Tel est le cas du moyen critiquant les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, dès lors que la cour d’appel, en adoptant ledit rapport, a constaté que l’expert avait examiné l’ensemble des pièces contractuelles versées aux débats, notamment l’acte de prêt et ses protocoles modificatifs, pour déterminer le taux d’intérêt applicable et les sommes restant dues. En statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et répondu, même implicitement, aux conclusions des parties, sans être tenue d’ordonner une contre-expertise. |
| 44177 | Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/05/2021 | Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet. Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet. |
| 44193 | Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/05/2021 | Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or... Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement. |
| 82428 | Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/12/2025 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier. |
| 36022 | Compte courant et prescription quinquennale : Exigibilité du solde en l’absence de preuve d’une clôture régulière (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 22/05/2012 | La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé. Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à cel... La clôture d’un compte à vue ne se déduit pas de la seule inactivité ; elle requiert un acte de volonté, exprès ou tacite, tel que la transmission du dossier au contentieux, l’envoi d’une mise en demeure ou l’introduction d’une action en recouvrement, manifestations qui marquent la cessation définitive des compensations réciproques. Ce principe, consacré par l’arrêt de la Cour suprême n° 699 du 6 mai 2009, demeure inchangé. Le solde débiteur se fixe à la date d’arrêté formel du compte, non à celle de la dernière opération enregistrée. La circulaire prudentielle du Wali de Bank Al-Maghrib, qui régit le traitement des créances en souffrance dans les établissements de crédit, n’a aucun effet contraignant sur le client ni sur la procédure de clôture : elle ne saurait donc faire naître une clôture automatique après un an d’inactivité ni limiter la créance « aux seuls intérêts légaux ». En l’espèce, faute pour la défenderesse de démontrer l’existence d’un acte de clôture, la cour retient le solde arrêté au 31 juillet 2009 et confirme le caractère exigible de la créance, assortie des intérêts légaux. L’exception de prescription quinquennale fondée sur l’article 5 du Code de commerce est écartée, le délai ne courant qu’à compter de la clôture régulièrement établie. Par ces motifs, l’arrêt entrepris est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens restent à la charge de l’appelante. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 21634 | C.Cass, 27/03/2019, 173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992. Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque. Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce. Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction. Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006 Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire. Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC … Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque. Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995. Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires. Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte. Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ». Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte. Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées Par ces motifs Casse et renvoi
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| 21598 | C.Cass, 27/03/2019, 175/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992. Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque. Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce. Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction. Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006 Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire. Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC … Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque. Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995. Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires. Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte. Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ». Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte. Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées Par ces motifs Casse et renvoi |
| 17619 | Compte bancaire : le paiement d’un chèque créant un découvert occasionnel oblige le client au remboursement immédiat (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/03/2004 | Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard d... Ayant relevé qu'une banque avait honoré un chèque tiré par son client, rendant ainsi le solde du compte de ce dernier débiteur, la cour d'appel en déduit exactement que cette opération a donné naissance à un solde débiteur occasionnel. C'est dès lors à bon droit qu'elle retient que, nonobstant l'absence de toute convention d'ouverture de crédit, le client est tenu, en application de l'article 499 du Code de commerce, de rembourser immédiatement à la banque le montant de ce découvert, le retard de la banque à inscrire l'opération au débit du compte n'ayant pas pour effet de libérer le client de son obligation de paiement. |