Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Carence d'une partie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59135 Résiliation du contrat de crédit-bail : l’absence de preuve du paiement par le preneur écarte la contestation sérieuse et justifie la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens financés faute de paiement des échéances. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette privait le juge des référés de sa compétence et sollicitait l'organisation d'une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne produit aucun élément probant de nature à justifier les paiements qu'il allègue. La cour retient que la simple affirmation de versements, non étayée par des pièces justificatives, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse.

Elle rejette en outre la demande d'expertise au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56743 Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire...

Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause.

L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction.

Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce.

La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56073 Action en responsabilité : l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour déterminer l’existence d’un préjudice mais seulement pour en évaluer le montant une fois son principe établi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/07/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable. L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire en matière de responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation formée par la titulaire d'un compte clôturé unilatéralement irrecevable.

L'appelante soutenait qu'il appartenait au juge, face à la preuve d'une faute de l'établissement bancaire, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice en résultant. La cour retient cependant que si la titulaire du compte a bien identifié les fautes reprochées à la banque, telles que la clôture du compte et le blocage de la carte bancaire, elle n'a pas précisé la nature et l'étendue des préjudices directs qui en auraient découlé.

Elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son préjudice, mais uniquement pour en évaluer le montant une fois celui-ci allégué. Dès lors, la demande de l'appelante, formulée en termes de simple indemnité provisionnelle sans spécification du dommage, ne pouvait fonder une mesure d'instruction, le juge ne pouvant réformer les demandes des parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63132 Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 06/06/2023 Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i...

Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement.

La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté.

65007 La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de son préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur.

La cour relève que le preneur est dépourvu d'intérêt à agir en nullité de la sommation dès lors que la demande du bailleur en validation de celle-ci a déjà été rejetée en première instance pour forclusion, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Elle retient ensuite qu'il appartient au preneur, en sa qualité de commerçant, d'établir lui-même l'existence et le quantum de son préjudice, la désignation d'un expert à cette fin s'analysant en une tentative de faire créer une preuve par la juridiction, ce qui excède sa mission.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68275 L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué.

L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement.

Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70376 Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements.

La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie.

La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

71598 Responsabilité bancaire : est irrecevable la demande tendant à la désignation d’un expert pour déterminer le préjudice non précisé par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet princ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet principal de sa demande. La cour rappelle cependant que l'expertise judiciaire est une mesure d'investigation sur une question technique et ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle retient que le demandeur qui se borne à solliciter une expertise pour établir les faits constitutifs de la faute et du préjudice, sans identifier lui-même les opérations contestées, détourne cette mesure de sa finalité. Faute pour la société d'avoir déterminé les retraits prétendument non autorisés, son action est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72653 Preuve en matière commerciale : Seules les factures dont la réception est établie par un cachet ou un aveu judiciaire du débiteur peuvent fonder une condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/05/2019 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures au regard des stipulations contractuelles relatives à leur émission et leur acceptation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, ne retenant que les factures dont la réception avait été reconnue par le débiteur. L'appelant principal, prestataire, soutenait que le premier juge aurait dû ordonner ...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures au regard des stipulations contractuelles relatives à leur émission et leur acceptation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, ne retenant que les factures dont la réception avait été reconnue par le débiteur. L'appelant principal, prestataire, soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des prestations correspondant aux factures écartées. L'appelant incident, client, contestait pour sa part la validité de l'ensemble des factures pour non-respect de la procédure contractuelle et tentait de rétracter sa reconnaissance initiale. La cour rappelle qu'une mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve mais de clarifier des aspects ambigus du litige. Elle retient en outre que l'aveu du débiteur quant à la réception de certaines factures prime sur les irrégularités formelles invoquées et que la rétractation de cet aveu n'est pas fondée faute de preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77126 Obligation de garantie du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur est subordonnée à la preuve du refus d’exécuter une décision de justice autorisant les réparations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible justifiant l'allocation de dommages et intérêts. La cour retient que l'indemnisation pour opposition abusive est subordonnée à la preuve d'un refus du bailleur d'exécuter la décision de justice antérieure autorisant expressément le preneur à réaliser lesdits travaux. Or, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve d'un tel refus d'exécution. La cour rappelle en outre que la mesure d'expertise, destinée à éclairer la juridiction sur une question technique, ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve du principe même du préjudice allégué. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un dommage non établi est jugée irrecevable et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81312 Action en réparation : l’expertise ne peut suppléer la carence du demandeur dans la quantification de son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'indemnisation non chiffrée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que la demande d'expertise visait à constituer une preuve au profit du demandeur. L'appelant soutenait que sa demande principale tendait à l'indemnisation d'un préjudice dont le principe était déjà consacré par une précédente décision définitive, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe à une société commerciale, présumée tenir une comptabilité régulière, de fournir les éléments permettant de déterminer l'étendue du préjudice allégué, notamment la baisse de son chiffre d'affaires. La cour considère que faute pour la demanderesse d'avoir chiffré ses prétentions indemnitaires alors qu'elle en avait les moyens, sa demande est irrecevable. L'expertise judiciaire ne saurait en effet pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve de son propre dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44446 Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 15/07/2021 Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code...

Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats.

La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

52098 Expertise judiciaire – Le juge peut refuser une expertise demandée pour pallier la carence probatoire d’une partie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/01/2011 Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, leur décision échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors qu'elle est motivée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise comptable en retenant qu'une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, celle-ci n'ayant produit aucun commencement de preuve à l'appu...

Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, leur décision échappant au contrôle de la Cour de cassation dès lors qu'elle est motivée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui refuse d'ordonner une expertise comptable en retenant qu'une telle mesure ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, celle-ci n'ayant produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses prétentions.

40034 Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige.

S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC.

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre.

Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

37904 Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/06/2016 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme...

1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat

Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause.

2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur

Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public.

3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral

La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante.

4. Limites du contrôle du juge de l’annulation

Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige.

37713 Exequatur de sentence arbitrale : Le dépassement du délai de prononcé de la sentence n’est pas une violation d’ordre public lorsque le retard est imputable à la défenderesse (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 21/11/2013 La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablemen...

La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut.

La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même.

36452 Désignation judiciaire d’arbitre : Absence d’acceptation formelle sans incidence sur la nomination en cas de carence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une ...

La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant.

Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17.

En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence