| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56717 | Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 23/09/2024 | Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét... Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée. La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions. |
| 54723 | Admission des créances : la créance fondée sur des lettres de change nées avant le jugement d’ouverture doit être admise, peu important la date postérieure de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue la date de naissance de la créance de celle du titre obtenu pour son recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté une partie de la créance déclarée au motif que l'ordonnance en paiement la constatant était postérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance, matérialisée par des effets de commerce antérieurs au jugement d'ouverture, devait seule être prise en compte. La cour retient que la créance cambiaire, née antérieurement à l'ouverture de la procédure, est soumise à la déclaration et à la vérification, peu important que le titre obtenu pour son recouvrement soit postérieur à cette date. Elle juge que le tribunal, en se fondant sur la date de l'ordonnance en paiement pour écarter la créance, a fait une mauvaise application de la loi. En revanche, la cour confirme le rejet d'une créance indemnitaire, faute pour le créancier de produire le jugement pénal permettant d'établir que la condamnation du dirigeant avait été prononcée en sa qualité de représentant légal de la société et non à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé sur le premier chef et confirmé pour le surplus. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 58987 | Bail commercial : La condition de fermeture continue du local, exigée pour la validité du congé, ne peut être établie par de simples tentatives de notification sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas r... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas rapportée. La cour retient que la charge de la preuve de la continuité de la fermeture pèse sur le bailleur. Elle juge que plusieurs passages d'un commissaire de justice sur une brève période ne suffisent pas à caractériser cette continuité. Faute pour le bailleur de démontrer que le local était fermé de manière ininterrompue, la cour considère que l'injonction ne peut produire d'effet quant à l'expulsion. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 63303 | Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti... La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement. Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat. |
| 60735 | La demande en résiliation d’un bail commercial et en expulsion est irrecevable si la mise en demeure adressée au preneur ne vise que le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure ne visant que le recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant contestait la validité de la procédure, arguant que la sommation de payer ne mentionnait ni la volonté de résilier le bail ni celle d'obtenir l'expulsion. Après avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence d'attribution au motif qu'il n'avait pas été soulevé in limine litis, la cour retient que l'acte introductif d'instance conditionne la saisine du juge. Elle juge, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, qu'une mise en demeure visant exclusivement le paiement des arriérés locatifs ne peut valablement fonder une action en résiliation et en expulsion, son effet juridique étant strictement limité à la demande de paiement. Par conséquent, les demandes de résiliation et d'expulsion sont déclarées irrecevables. La cour infirme le jugement sur ces chefs, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 65214 | L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal. En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus. |
| 64071 | L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 23/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet. Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie. |
| 64325 | La notification d’un acte est irrégulière lorsque le refus de réception émane d’une personne présente au domicile du destinataire mais dont l’identité et la qualité n’ont pas été vérifiées par l’agent notificateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, considérant la mise en demeure valablement délivrée. L'appelant contestait cette signification au motif qu'elle avait été effectuée auprès d'une personne non identifiée dans les locaux et dont la qualité de préposée était niée. La cour retient que le procès-verbal de signification, qui mentionne le refus d'une "employée" sans en préciser l'identité, est irrégulier. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le refus de réception n'emporte les effets d'une signification régulière que s'il émane d'une personne dont l'identité est formellement constatée par l'agent instrumentaire. La cour observe de surcroît que la production d'un contrat de gérance libre, conclu par le preneur antérieurement à l'acte, suffisait à écarter toute présomption de lien de préposition avec la personne trouvée sur les lieux. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et statuant à nouveau, déclare la demande sur ce point irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et en y ajoutant les loyers courus en cause d'appel. |
| 43478 | Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Décisions | 26/02/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement. |
| 43442 | Mainlevée de l’hypothèque : la subrogation de l’assureur, ordonnée par une décision de justice définitive, vaut paiement de la part de l’emprunteur et oblige la banque à y procéder | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/02/2025 | Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique dé... Confirmant en partie un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une décision passée en force de chose jugée ordonnant la subrogation d’un assureur dans les obligations de l’emprunteur pour le paiement du solde d’un prêt a pour effet d’éteindre la dette de ce dernier à l’égard de l’établissement de crédit. Il incombe dès lors au créancier, dont la créance est soldée par l’effet de cette substitution, de diriger ses poursuites en exécution contre l’assureur, unique débiteur subsistant. Par conséquent, les prélèvements opérés par la banque sur le compte de l’emprunteur après ladite décision sont dénués de tout fondement juridique et doivent cesser. L’extinction de la créance principale emporte de plein droit celle de ses accessoires, obligeant ainsi le créancier à délivrer mainlevée de l’hypothèque garantissant la dette. La Cour distingue en outre la demande tendant à l’arrêt des prélèvements de celle, soumise à une redevance proportionnelle et non forfaitaire, visant à la restitution de sommes déterminées, dont l’irrecevabilité est confirmée faute pour le demandeur d’avoir acquitté les droits judiciaires correspondants. |
| 43384 | Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement. |
| 43363 | Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 15/01/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec... Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |
| 38100 | Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 07/04/2025 | Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l... Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni. En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 36534 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/12/2019 | Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a... Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.
La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.
La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).
La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national. En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile. Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |
| 36497 | Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.
La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.
La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.
La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions. |
| 36218 | Arbitrage et cession de contrat : perte de qualité du cédant à la clause compromissoire et annulation partielle de la sentence pour atteinte à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a examiné un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale. Elle a d’emblée écarté une demande de sursis à statuer, considérant qu’un recours en rétractation pendant contre l’arrêt de cassation ne justifiait pas légalement la suspension de la procédure de renvoi. La Cour a prononcé l’annulation partielle de la sentence pour violation de l’ordre public (art. 327-36, al. 6 CPC). Se conformant au point de droit tr... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a examiné un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale. Elle a d’emblée écarté une demande de sursis à statuer, considérant qu’un recours en rétractation pendant contre l’arrêt de cassation ne justifiait pas légalement la suspension de la procédure de renvoi. La Cour a prononcé l’annulation partielle de la sentence pour violation de l’ordre public (art. 327-36, al. 6 CPC). Se conformant au point de droit tranché par la Cour de cassation, elle a retenu que la société cédante du contrat-cadre, qui contenait la clause compromissoire, avait perdu sa qualité de partie à cette clause suite à une cession devenue parfaite en vertu de l’article 194 DOC. Par conséquent, en statuant sur les demandes de cette société, l’arbitre avait excédé sa mission, ces demandes n’étant pas couvertes par la convention d’arbitrage et émanant d’une partie dépourvue de qualité pour agir. Les autres moyens d’annulation ont été écartés. Le grief d’ultra petita, relatif à une demande additionnelle de la société cessionnaire, a été rejeté, sa présentation en cours d’instance étant admise par le droit marocain applicable. Le défaut de motivation a également été jugé inopérant, ce cas d’ouverture n’étant pas prévu par l’article 327-36 CPC et les parties pouvant y déroger aux termes de l’article 327-23 CPC. Enfin, la condamnation au paiement en euros plutôt qu’en dirhams n’a pas été considérée comme une cause d’annulation, la conversion étant possible au stade de l’exécution. En conséquence de cette annulation seulement partielle, la Cour a refusé de statuer au fond et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale pour ses dispositions non annulées. |
| 34305 | Cession de contrat : transfert de la clause compromissoire et perte de qualité du cédant sous le contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/04/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale, admet la saisine du tribunal arbitral par le cédant du contrat, méconnaissant ainsi les effets translatifs de la cession de contrat acceptée, tels qu’énoncés à l’article 194 DOC. En effet, par cette cession, le cessionnaire se substitue au cédant dans tous les droits et obligations découlant du contrat, y compris la clause compromissoire, privant dès lors le cédant de qualité pour agir. Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale, admet la saisine du tribunal arbitral par le cédant du contrat, méconnaissant ainsi les effets translatifs de la cession de contrat acceptée, tels qu’énoncés à l’article 194 DOC. En effet, par cette cession, le cessionnaire se substitue au cédant dans tous les droits et obligations découlant du contrat, y compris la clause compromissoire, privant dès lors le cédant de qualité pour agir. La cour d’appel, en omettant de vérifier la persistance d’une convention d’arbitrage valide à l’égard du cédant (conformément à l’article 327-36 CPC), et en négligeant d’exercer un contrôle effectif sur les griefs tirés notamment du dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission (ce qui inclut le fait de statuer ultra petita, en violation de l’article 3 du CPC et de l’article 327-36 alinéa 3 du CPC) et de l’insuffisance de motivation de la sentence, a entaché sa décision d’une motivation erronée et insuffisante, ne donnant pas de base légale à son rejet du recours en annulation. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |
| 34193 | Contrôle judiciaire de la sentence arbitrale : annulation partielle pour dépassement du cadre fixé par la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca, 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/06/2015 | La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme. Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellem... La Cour d’appel de commerce a déclaré irrecevable l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, rappelant que l’article 327-32 alinéa 2 du Code de procédure civile (CPC) intègre ce recours à celui en annulation de la sentence (art. 327-36 CPC). Ce dernier, ainsi qu’une demande incidente d’inscription de faux, ont été jugés recevables en la forme. Sur le fond, la Cour a retenu un dépassement partiel de la mission de l’arbitre. Si l’arbitre, dont la mission était contractuellement limitée à la détermination des frais et de la marge bénéficiaire, n’avait pas excédé son mandat en fixant la créance principale, il l’a fait en allouant une indemnité pour retard de paiement non prévue par la convention. Faisant application de l’article 327-36, 3° CPC (permettant l’annulation partielle pour les chefs dissociables non soumis à l’arbitrage), la Cour a annulé la sentence sur ce seul point et ordonné l’exécution de la partie restante (art. 327-38 CPC). Le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la participation active du demandeur à la procédure arbitrale (comparution, conclusions, pièces, observations orales) ayant été constatée. Enfin, la demande d’inscription de faux subsidiaire a été rejetée comme non sérieuse. La Cour a relevé que le demandeur aurait dû contester le document litigieux devant l’arbitre lui-même, conformément à l’article 327-17 CPC. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |
| 21743 | Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 26/09/2018 | La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré... La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420. La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418. En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés. |
| 16691 | Responsabilité de l’assureur : Nécessité pour la juridiction de renvoi de répondre à tous les arguments des parties justifiant ou non la substitution (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 11/05/2000 | La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut... La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle. |
| 18682 | Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 02/10/2003 | Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati... Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions. |
| 18755 | Voie de fait administrative : la demande d’indemnisation pour privation de jouissance est irrecevable faute de preuve de la date de dépossession et de la nature du préjudice (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 29/06/2005 | C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable. C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable. |
| 18753 | Responsabilité des douanes : l’indemnisation pour privation de jouissance d’un bien saisi et perdu n’est accordée que si le préjudice est justifié (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 22/06/2005 | L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossie... L'administration des douanes, qui a saisi un bien et à l'encontre du propriétaire duquel les poursuites ont été abandonnées, est responsable de la perte de ce bien survenue alors qu'il était sous sa garde. Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif la condamne à indemniser le propriétaire de la valeur du bien perdu. En revanche, encourt l'annulation le jugement qui accorde une indemnité supplémentaire au titre de la privation de jouissance, dès lors qu'aucun élément au dossier ne vient justifier la réalité de ce préjudice. |
| 18768 | L’indemnité réparant le préjudice né du retard de l’administration à exécuter une décision de justice n’est pas cumulable avec les intérêts légaux (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 19/10/2005 | Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administratio... Les intérêts légaux ayant pour objet de réparer le préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire, ils ne peuvent être cumulés avec l'indemnité allouée pour réparer le préjudice causé par le retard de l'administration à exécuter une décision de justice la condamnant au paiement d'une somme d'argent. L'indemnité pour retard d'exécution, ayant le même objet que les intérêts légaux, les absorbe. Encourt en conséquence l'annulation la décision qui condamne l'administration au paiement de ces deux chefs de dédommagement. |
| 20163 | CA,Casablanca,12/12/1997,4135 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/12/1997 | L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté. L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun. L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté. L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun.
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