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Délégué syndical

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21743 Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 26/09/2018 La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré...

La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420.

La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418.

En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés.

20327 CCass,28/12/1999,660/98 Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 28/12/1999 Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux. Note:  L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel .
Aux termes de l'article 2 du Décret Royal du 14 août 1967, seuls les délégués du personnel ont droit à une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement à l'exclusion des représentants syndicaux. Note:  L'article 472 du nouveau code du travail , promulgué le 11 septembre 2003, prévoit que les représentants syndicaux bénéficient de la même protection que les délégués du personnel .
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