Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Demande non formulée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
64507 Recours en rétractation : L’omission de statuer ne peut être invoquée que sur un chef de demande expressément formulé dans les conclusions d’appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction.

La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile.

Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile.

68294 Recouvrement de créance bancaire : Le juge ne peut statuer ultra petita en accordant des intérêts légaux non sollicités par le créancier en première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire. L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violatio...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement lui ayant alloué le principal de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le défaut d'octroi des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement du montant principal de la dette, tel que validé par une expertise judiciaire.

L'établissement créancier faisait grief au jugement de ne pas avoir assorti cette condamnation des intérêts légaux, en violation des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux dommages et intérêts moratoires. La cour écarte ce moyen au motif que le juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir formulé une demande expresse au titre des intérêts légaux en première instance, le tribunal ne pouvait les allouer d'office. Le jugement est en conséquence confirmé.

70244 Indemnité d’éviction : est irrecevable la demande du preneur qui, après expertise, omet de chiffrer son préjudice et de s’acquitter des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et c...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de cette indemnité.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires et contestait la bonne foi du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, rappelant que le congé pour reprise personnelle est un droit subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice du preneur en application de l'article 7 de la loi 49.16.

Elle retient cependant que le preneur, tant en première instance après le dépôt du rapport d'expertise qu'en cause d'appel, s'est abstenu de chiffrer précisément sa demande d'indemnisation. Dès lors, en l'absence de demande quantifiée sur laquelle statuer, et le juge n'étant pas tenu d'inviter une partie à régulariser ses écritures en acquittant les taxes afférentes à une demande non formulée, la demande en paiement est jugée irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72192 Recouvrement de créance bancaire : le juge ne peut allouer les intérêts légaux non demandés ni l’indemnité de retard sans preuve de la mise en demeure effective du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire mais rejetant les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions relatives aux intérêts entre commerçants et au droit à réparation du préjudice né du retard, dès lors qu'une mise en demeure avait été ad...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire mais rejetant les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions relatives aux intérêts entre commerçants et au droit à réparation du préjudice né du retard, dès lors qu'une mise en demeure avait été adressée et que la demande en justice valait sommation. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'octroi des intérêts légaux en relevant que, si ceux-ci sont présumés dus entre commerçants en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, leur octroi demeure subordonné à une demande expresse formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que l'indemnité pour retard de paiement, prévue à l'article 255 du même code, n'est due que si le créancier rapporte la preuve de la mise en demeure effective du débiteur par la réception d'un commandement de payer ou par une précédente demande en justice. Faute pour le créancier d'avoir justifié de la réception de la sommation par le débiteur, la demande d'indemnisation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73705 Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74226 La caution réelle, dont l’engagement est limité au bien affecté en garantie, ne peut être personnellement condamnée au paiement de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêt...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge et la nature d'un engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et une caution personne physique, tout en rejetant la demande dirigée contre une seconde caution, société en liquidation judiciaire, ainsi que toute condamnation au titre des intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait le rejet de sa demande d'intérêts légaux et l'irrecevabilité de son action contre la caution en procédure collective. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe dispositif, le juge ne peut statuer ultra petita, or la demande de condamnation aux intérêts n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle rejette également le second moyen en opérant une distinction fondamentale : alors que le premier garant était une caution personnelle et solidaire, la seconde société n'était qu'une caution réelle. La cour retient dès lors, au visa de l'article 196 du code des droits réels, que le recouvrement de la créance à l'encontre de la caution réelle ne peut s'opérer que sur le bien affecté en garantie, excluant toute condamnation personnelle au paiement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

36497 Sentence arbitrale et dépassement de mission : L’allocation d’intérêts légaux non demandés justifie l’annulation partielle de la sentence (CA. com. 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/12/2022 Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale. La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé l...

Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue à l’occasion d’un litige né d’un contrat de construction, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise l’étendue et les limites de son contrôle, ainsi que la portée des moyens pouvant être invoqués, notamment au regard de la motivation de la sentence, du respect du contradictoire et du dépassement éventuel de la mission arbitrale.

  1. Sur le défaut de motivation de l’indemnité

La requérante reprochait à la sentence arbitrale de n’avoir pas suffisamment exposé les critères précis ni les documents ayant fondé l’évaluation de l’indemnité accordée. La Cour rappelle que son contrôle, conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, est strictement limité aux motifs d’annulation expressément énoncés par la loi, à l’exclusion d’une révision du bien-fondé de la décision arbitrale. Elle constate en l’espèce que les arbitres ont effectivement justifié leur décision en analysant les efforts consentis par la défenderesse, les coûts supportés, ainsi que les circonstances globales ayant mené à l’échec du projet. Dès lors, la Cour rejette ce moyen, précisant qu’elle ne saurait contrôler que l’existence formelle d’une motivation et non en apprécier la pertinence ou l’adéquation.

  1. Sur la violation du principe du contradictoire

La requérante alléguait une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, résultant de la convocation par les arbitres de la société mère de la défenderesse, tout en omettant celle de sa propre société mère. La Cour écarte ce grief en relevant qu’aucune prétention spécifique n’avait été dirigée à l’encontre de cette dernière société. Elle souligne qu’en l’absence de demandes formulées contre une partie, les arbitres n’étaient nullement tenus de la convoquer ou de la mettre en cause, ajoutant qu’une partie ne saurait valablement présenter des prétentions au nom d’un tiers sans disposer d’un mandat à cet effet.

  1. Sur le dépassement de mission (ultra petita)

La requérante faisait valoir que les arbitres avaient outrepassé leur mission en la condamnant au paiement d’intérêts légaux non sollicités par la défenderesse. Après examen des demandes reconventionnelles formulées devant le tribunal arbitral, la Cour relève effectivement l’absence de toute demande expresse relative aux intérêts légaux. Elle juge donc fondé ce grief, estimant que les arbitres ont statué au-delà des limites fixées par leur mission.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca accueille uniquement le moyen tiré de l’ultra petita. Elle annule ainsi partiellement la sentence arbitrale dans sa seule disposition relative aux intérêts légaux et rejette le recours pour les autres motifs invoqués. En application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle ordonne l’exécution de la sentence arbitrale pour toutes ses autres dispositions.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence