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Jugement correctionnel

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44989 Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion.

45989 Responsabilité bancaire : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions invoquant un jugement pénal définitif établissant le détournement de fonds par un préposé (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/02/2019 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette l'action en responsabilité d'une cliente contre sa banque à la suite d'un détournement de fonds commis par un préposé, sans répondre aux conclusions décisives de la cliente invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée au pénal d'un jugement ayant établi la réalité du détournement et, d'autre part, le fait que la banque avait récupéré les sommes détournées sans pour autant les créditer sur son compte.

43372 Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/03/2015 Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ...

Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel.

36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

36155 Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 09/01/2023 La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ...

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

21900 La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc Cour de cassation, Rabat Pénal, Infraction au Code de la Route 28/10/1958 Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig...

Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage,

la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait.

L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité.

21743 Représentativité syndicale et rupture du contrat de travail : annulation partielle pour absence de qualité de représentant syndical et vice de motivation (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 26/09/2018 La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la cré...

La Cour de cassation a considéré que le requérant ne justifiait pas de la qualité de représentant syndical. Selon la haute juridiction, l’appartenance à un syndicat ou la nomination en qualité de suppléant du secrétaire général d’un bureau décentralisé ne suffisent pas à établir cette qualité, laquelle doit résulter de l’obtention de la majorité des suffrages lors des élections professionnelles, en application de l’article 470 du Code du travail. Les pièces versées au dossier démontraient la création d’un bureau affilié à un syndicat dépourvu de la représentativité exigée par l’article 457, en dépit des garanties prévues par les articles 398 et 420.

La Cour a également relevé une insuffisance dans la motivation de la décision contestée. Elle a estimé que le juge avait outrepassé les limites imposées par l’article 64 du Code du travail, qui exige de se fonder exclusivement sur les éléments figurant dans le rapport d’incident. Par ailleurs, l’exclusion d’un jugement définitif, non frappé d’appel et établissant la non-culpabilité du requérant, a été jugée contraire au principe de la force obligatoire des jugements tel que prévu par l’article 418.

En conséquence, la Cour de cassation a partiellement cassé la décision attaquée relative à la rupture du contrat de travail, tout en rejetant les autres moyens soulevés.

19464 Admission de la rétractation pour falsification d’un titre de créance et renvoi pour litige sérieux sur une ordonnance de paiement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 26/11/2008 La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats. La Cour a écarté ces moye...
La Cour suprême, saisie d’une demande de rétractation d’une de ses décisions antérieures, a examiné la recevabilité formelle et matérielle de la requête. Sur la forme, la défenderesse a invoqué l’irrecevabilité pour non-respect des articles 403 et 404 du Code de procédure civile, alléguant l’absence de consignation de l’amende, le dépassement du délai de dépôt et la non-conformité des copies produites au regard de l’article 440 du Code des obligations et des contrats.
La Cour a écarté ces moyens, constatant que l’amende avait été consignée conformément à l’article 403, que le délai ne courait qu’à compter de la reconnaissance judiciaire de la falsification en vertu de l’article 404, et que les copies produites avaient une force probante équivalente à l’original.
Sur le fond, la Cour a relevé que la décision attaquée, rendue le 8 janvier 2003, reposait sur une lettre de change dont la falsification a été judiciairement établie par un jugement correctionnel du 24 avril 2006. S’appuyant sur l’article 379 du Code de procédure civile, qui permet la rétractation des décisions fondées sur des documents falsifiés, la Cour a jugé la demande de rétractation fondée, annulant sa décision antérieure et cassant la décision d’appel du 12 juillet 2001.
En examinant le pourvoi en cassation contre cette dernière, la Cour a retenu que la cour d’appel avait méconnu l’article 155 du Code de procédure civile. Face à un litige sérieux concernant la validité de la signature sur la lettre de change, la cour d’appel aurait dû annuler l’ordonnance de paiement et renvoyer l’affaire au juge du fond pour un examen selon les règles ordinaires, plutôt que de statuer dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’ordonnance.
La décision d’appel, entachée d’un défaut de base légale et de motivation, a été cassée, et l’affaire renvoyée devant la même cour, dans une composition différente, pour un nouveau jugement.
Les dépens ont été mis à la charge de la défenderesse, et la somme consignée restituée au demandeur.
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