| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37026 | Point de départ du délai d’arbitrage : détermination conventionnelle et étendue du contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/04/2025 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par... Confirmant le rejet d’un recours en annulation, la Cour de cassation juge qu’en vertu de la liberté contractuelle (art. 230, D.O.C.), les parties peuvent fixer le point de départ du délai d’arbitrage à la date de signature de l’acte de mission, dérogeant ainsi à la règle supplétive de l’article 327-10 de la loi n° 08-05. Une sentence rendue dans le respect de ce délai conventionnel n’est donc pas tardive, même si des écritures ont été échangées avant la signature de l’acte. La Cour réaffirme par ailleurs que le contrôle du juge de l’annulation est strictement limité aux cas d’ouverture énumérés par l’article 327-36. Ce contrôle exclut toute révision au fond, rendant irrecevables les griefs portant sur l’appréciation des faits, l’interprétation du contrat ou le refus d’ordonner une expertise. Accueillir de tels moyens reviendrait à transformer le recours en une voie d’appel, en violation de la volonté des parties de soumettre leur litige à l’arbitrage. |
| 34290 | Sentence arbitrale : Choix du droit applicable par l’arbitre et fondement de la solidarité entre codébiteurs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 ... La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 juin 2017, la sentence rendue le 13 décembre 2017 respectait ledit délai. La Cour substitue, au besoin, ce motif de pur droit à celui, erroné, des juges du fond. Par ailleurs, en l’absence de choix par les parties du droit applicable, le tribunal arbitral était fondé, en application de l’article 327-18, alinéa 3 CPC, à appliquer l’article 166 du Dahir des obligations et des contrats pour prononcer la solidarité entre les cessionnaires. L’acte de cession n’ayant prévu aucune répartition de la dette entre eux, chacun était valablement tenu pour le tout. Enfin, le refus par les arbitres d’ordonner l’expertise sollicitée ne constitue pas un cas d’annulation de la sentence arbitrale selon l’article 327-36 du Code de procédure civile. En effet, le juge de l’annulation n’a pas compétence pour réviser la sentence au fond, ni pour contrôler l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral. En conséquence, le pourvoi est donc rejeté. |
| 34305 | Cession de contrat : transfert de la clause compromissoire et perte de qualité du cédant sous le contrôle du juge de l’annulation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/04/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale, admet la saisine du tribunal arbitral par le cédant du contrat, méconnaissant ainsi les effets translatifs de la cession de contrat acceptée, tels qu’énoncés à l’article 194 DOC. En effet, par cette cession, le cessionnaire se substitue au cédant dans tous les droits et obligations découlant du contrat, y compris la clause compromissoire, privant dès lors le cédant de qualité pour agir. Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur l’annulation d’une sentence arbitrale, admet la saisine du tribunal arbitral par le cédant du contrat, méconnaissant ainsi les effets translatifs de la cession de contrat acceptée, tels qu’énoncés à l’article 194 DOC. En effet, par cette cession, le cessionnaire se substitue au cédant dans tous les droits et obligations découlant du contrat, y compris la clause compromissoire, privant dès lors le cédant de qualité pour agir. La cour d’appel, en omettant de vérifier la persistance d’une convention d’arbitrage valide à l’égard du cédant (conformément à l’article 327-36 CPC), et en négligeant d’exercer un contrôle effectif sur les griefs tirés notamment du dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission (ce qui inclut le fait de statuer ultra petita, en violation de l’article 3 du CPC et de l’article 327-36 alinéa 3 du CPC) et de l’insuffisance de motivation de la sentence, a entaché sa décision d’une motivation erronée et insuffisante, ne donnant pas de base légale à son rejet du recours en annulation. Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218). |