| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65945 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65756 | Crédit-bail : Le crédit-preneur n’a pas qualité pour demander la résolution de la vente du bien non-conforme mais peut réclamer des dommages-intérêts au fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en souleva... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en soulevant un moyen de faux et critiquait l'objectivité de l'expertise judiciaire. L'appelant incident, crédit-preneur, revendiquait quant à lui le droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte le moyen tiré du faux, considérant que le litige ne portait pas sur la validité d'un contrat de sous-location résilié mais sur le défaut de conformité du bien vendu, cause directe de cette résiliation. Surtout, la cour retient que le crédit-preneur, n'étant pas partie au contrat de vente initial conclu entre le vendeur et l'organisme de crédit-bail, ne dispose pas de l'action en résolution de la vente, faute de justifier d'un mandat de l'organisme propriétaire du bien. La cour juge en outre que l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation est objective, l'expert ayant correctement déduit des bénéfices escomptés les gains effectivement réalisés par l'exploitation du matériel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55445 | Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci confirment que le matériel présente des défectuosités le rendant impropre à sa destination, notamment en raison d'un démontage défectueux, elles n'établissent cependant pas l'existence de vices cachés de fabrication. La cour retient que seuls de tels vices auraient pu fonder une action en résolution de la vente. Faute de rapporter cette preuve, la demande de l'acquéreur est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58941 | Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ... Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi. Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie. |
| 61105 | Action en résolution de la vente pour vice caché : La réparation du bien par le vendeur, attestée par expertise, justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient à caractériser un vice rédhibitoire, notamment en raison du risque de leur réapparition. La cour retient que l'action en garantie, fondée sur l'article 549 du code des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un vice actuel et certain. Or, elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, produit par l'appelant lui-même, conclut à l'absence de tout défaut et au fonctionnement normal du véhicule au moment des constatations, les avaries antérieures ayant été corrigées. La cour écarte en conséquence le moyen tiré d'une possible récurrence des pannes, considérant qu'elle ne peut statuer que sur des faits avérés et non sur des éventualités futures. Le jugement de première instance est dès lors confirmé. |
| 61282 | Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc... Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68104 | Vente d’un véhicule : un défaut réparable n’affectant pas l’usage normal du bien ne constitue pas un vice rédhibitoire justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simpl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies. La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67802 | Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69023 | Garantie contractuelle de réparation : L’existence d’une telle garantie fait obstacle à la résolution de la vente lorsque le vice n’empêche pas l’usage du bien vendu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation. |
| 69492 | L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers. L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution. |
| 70385 | Garantie des vices cachés : l’existence d’une garantie contractuelle en cours fait échec à l’application des brefs délais légaux de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que ... La cour d'appel de commerce juge que l'existence d'une garantie contractuelle écarte l'application des délais de forclusion prévus par le droit commun de la vente en matière de vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente d'un véhicule automobile au motif que l'acquéreur n'avait pas respecté les délais d'information du vendeur et d'introduction de l'action prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la garantie conventionnelle primait sur le régime légal et que le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de ces délais. La cour retient que dès lors que l'acquéreur a, durant la période de garantie contractuelle, régulièrement retourné le bien au vendeur pour réparation, un débat s'est instauré entre les parties sur l'exécution de cette obligation. Elle en déduit que ce débat fait obstacle à l'application des délais de forclusion du régime légal, la relation des parties étant régie par les termes de la garantie contractuelle et les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Constatant, sur la base d'une expertise judiciaire, l'échec du vendeur à remédier aux défauts de fabrication qui rendaient le véhicule impropre à un usage normal et sûr, la cour prononce la résolution de la vente et alloue à l'acquéreur une indemnité pour le préjudice de jouissance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 71815 | Garantie des vices cachés : l’utilisation de la chose vendue par l’acheteur après la découverte du défaut éteint l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour relève que l'équipement n'était pas totalement hors d'usage comme allégué initialement, mais présentait des dysfonctionnements liés à sa programmation et à son réglage, et non à un vice de fabrication. La cour retient que l'usage continu de la machine par l'acquéreur après la découverte des défauts, tel qu'établi par le rapport d'expertise, emporte extinction de l'action en garantie en application de l'article 572 du dahir formant code des obligations et des contrats. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 74501 | Garantie des vices cachés : le délai de prescription de l’action en résolution de la vente d’un ascenseur court à compter de la date de sa livraison effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés affectant un ascenseur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en résolution de la vente irrecevable et avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'ascenseur, qualifié d'immeuble par destination, bénéficiait de la garantie biennale prévue par la loi sur la protection du consommateur, et que ce délai avait été interrompu par ses réclamations. La cour d'appel de commerce retient que le point de départ du délai de garantie est la date de la livraison effective, matérialisée par le procès-verbal de réception signé sans réserve par les parties. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après cette date est prescrite, peu important la qualification du bien ou les réclamations ultérieures de l'acquéreur. Statuant sur l'appel incident du vendeur qui sollicitait des dommages-intérêts pour retard de paiement, la cour écarte la demande faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71513 | Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas l’état de la marchandise à la livraison est déchu de son droit à la garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur est tenu, au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, de vérifier l'état du bien dès sa réception et de notifier au vendeur tout défaut décelable par un examen usuel. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment un rapport d'expertise, ne caractérisent pas un vice caché mais une simple inadéquation de certains composants. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette diligence, la cour considère que son droit à la garantie est déchu, rendant sa demande en résolution de vente infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75130 | Garantie des vices cachés : les articles de presse relatant des incidents similaires ne constituent pas une preuve suffisante du défaut de fabrication d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du défaut de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne produisait pas le document de garantie contractuelle. L'appelant soutenait que la destruction du certificat de garantie dans l'incendie du véhicule constituait un cas de force majeure autor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du défaut de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne produisait pas le document de garantie contractuelle. L'appelant soutenait que la destruction du certificat de garantie dans l'incendie du véhicule constituait un cas de force majeure autorisant la preuve par tous moyens, et que des articles de presse relatifs à des incendies similaires survenus à l'étranger constituaient une présomption suffisante de l'existence d'un vice de fabrication. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice et du lien de causalité avec le dommage incombe à l'acquéreur. Elle juge que la production d'articles de presse étrangers ne saurait constituer une preuve certaine et suffisante, le juge fondant sa décision sur la certitude et non sur de simples probabilités. La cour relève en outre que l'acquéreur n'a même pas identifié le vice potentiel à l'origine du sinistre, rendant sa demande purement spéculative. Dès lors, en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, le jugement de première instance est confirmé. |
| 43997 | Contrat de commission : l’action en résolution de la vente doit être dirigée contre le commissionnaire et non contre le commettant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 19/01/2021 | Ayant souverainement constaté que le contrat de vente d’un véhicule automobile avait été conclu entre l’acheteur et une société distributrice, et non avec la société fournisseur, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en résolution de ladite vente dirigée par l’acheteur contre le fournisseur est irrecevable. En effet, en application de l’article 423 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, le distributeur, agissant en qualité de commissionnaire, est seul personnellement obligé e... Ayant souverainement constaté que le contrat de vente d’un véhicule automobile avait été conclu entre l’acheteur et une société distributrice, et non avec la société fournisseur, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’action en résolution de ladite vente dirigée par l’acheteur contre le fournisseur est irrecevable. En effet, en application de l’article 423 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, le distributeur, agissant en qualité de commissionnaire, est seul personnellement obligé envers l’acheteur, lequel ne dispose d’aucune action directe contre le commettant. |
| 19055 | Action en garantie des vices cachés : le juge ne peut modifier l’objet de la demande en imposant d’office une réduction du prix (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/02/2002 | Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien a... Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien avant la découverte du vice, pour substituer une action à une autre, la cour d’appel a statué ultra petita, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. Sur un plan procédural, la haute juridiction confirme l’intérêt à agir du demandeur au pourvoi, jugeant que l’introduction par celui-ci d’une nouvelle action en réduction du prix, postérieurement à l’arrêt attaqué, ne constitue pas un acquiescement emportant renonciation à son droit de recours. |