| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55147 | Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 20/05/2024 | En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat... En matière de responsabilité délictuelle pour atteinte aux droits d'auteur, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige opposant les ayants droit d'un compositeur à une artiste-interprète. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à une indemnisation substantielle pour avoir permis l'altération et l'exploitation d'une œuvre musicale. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant sa seule qualité d'artiste-interprète et la nullité du contrat de cession de droits qu'elle avait signé, notamment pour cause d'illettrisme. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la production d'une copie conforme du contrat après cassation purge le vice de preuve initialement sanctionné. Sur le fond, elle juge que la cession par l'artiste de droits qu'elle ne détenait pas, en particulier sur la mélodie, constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les véritables titulaires des droits. La cour retient que l'acte fautif ne réside pas dans l'interprétation mais dans le fait d'avoir garanti au producteur la titularité de l'ensemble des droits, rendant ainsi possible l'exploitation illicite de l'œuvre. La cour d'appel de commerce réforme cependant le jugement sur le quantum de l'indemnisation, qu'elle réduit pour l'adapter au seul préjudice résultant de l'atteinte aux droits sur la mélodie, et confirme la décision pour le surplus. |
| 69384 | Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel. Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur. |
| 31047 | Cassation pour défaut de réponse à un moyen : Exécution d’un contrat de développement informatique et obligation de formation du personnel (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 13/01/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tr... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, dans un litige opposant une société de développement informatique à une société commerciale. La société commerciale avait conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un logiciel de gestion intégré, ainsi que la formation de son personnel à son utilisation. La société commerciale, estimant que la société informatique n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, a saisi le tribunal de commerce en vue de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées. Elle reprochait à la société informatique de ne pas avoir installé le logiciel sur l’ensemble des ordinateurs et de ne pas avoir formé le personnel, comme prévu par le contrat. De son côté, la société informatique contestait ces accusations, soutenant avoir rempli toutes ses obligations et exécuté le contrat conformément aux termes convenus. Le tribunal de commerce, après avoir examiné les demandes, a débouté la société commerciale de ses prétentions et l’a condamnée à payer le solde du prix convenu au titre du contrat. La Cour d’appel, saisie du recours, a confirmé ce jugement. Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. Elle a estimé que cette dernière n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne le moyen tiré de l’inexécution par la société informatique de son obligation de former le personnel de la société demanderesse. La Cour d’appel n’avait pas répondu à ce point, bien que celui-ci fût soulevé dans les conclusions de la société commerciale. La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des moyens soulevés par les parties et en apportant une motivation complète. |
| 19783 | CCass,11/04/1996,271 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/04/1996 | Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen.
Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen.
Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. |
| 20069 | Transfert des propriétés agricoles à l’État : Annulation du jugement pour carence dans l’établissement des faits, en vue de l’indemnisation des actionnaires nationaux (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 07/12/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers... Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs. |
| 20630 | CCass,11/03/1985,250 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 11/03/1985 | Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande. Un jugement constate un droit et ne le crée pas.
Le fait qu’un tribunal ne se prononce pas sur une demande ne constitue pas un motif de cassation mais plutôt un motif de rétractation. La comptabilité des intérêts de droit ne commence que le jour où est constatée l’inexécution du débiteur de ses obligations, c’est-à-dire le jour du prononcé du jugement condamnant ledit débiteur à exécuter et non pas le jour de l’introduction de la demande. |
| 21083 | Responsabilité bancaire : Qualification du mandat d’encaissement et portée de la responsabilité contractuelle (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2005 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être app... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière d’encaissement d’effets de commerce, applique les règles de la responsabilité délictuelle plutôt que celles de la responsabilité contractuelle. La Cour Suprême rappelle que la relation entre une banque et son client pour l’encaissement de ces titres relève du contrat de mandat, tel que défini par l’article 903 du Code des Obligations et des Contrats. Par conséquent, toute défaillance de la banque dans l’exécution de cette mission doit être appréciée sous l’angle de sa responsabilité contractuelle, impliquant un régime juridique distinct, notamment en matière de détermination du préjudice. De surcroît, la décision est censurée pour défaut de motivation manifeste. La cour d’appel avait affirmé, à tort, que la banque n’avait pas contesté les estimations de l’expert judiciaire concernant l’indemnisation. Or, les éléments du dossier révélaient des contestations explicites de la banque, qui avait qualifié les estimations d’arbitraires et sollicité une nouvelle expertise. En dénaturant ainsi les faits et les arguments des parties, la juridiction du fond a privé sa décision d’une base légale suffisante. |