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65586 Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative.

La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

65559 La notification d’une injonction de payer au conjoint du débiteur est nulle lorsque ce dernier est l’auteur du faux sur les titres fondant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte. L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinata...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable, comme tardif, un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé le recours irrecevable, retenant la validité de la signification faite au domicile du débiteur par remise à son épouse qui avait refusé l'acte.

L'appelant soutenait la nullité de cette signification au motif que son épouse, destinataire de l'acte, avait été pénalement et définitivement condamnée pour avoir falsifié les chèques fondant l'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la condamnation pénale de l'épouse pour faux sur les titres litigieux, dotée de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, établit l'existence d'une خصومة (adversité) faisant obstacle à ce qu'elle puisse valablement recevoir une signification pour le compte de son conjoint.

Dès lors, son refus de recevoir l'acte ne peut produire les effets d'une signification régulière et faire courir le délai d'opposition. La cour infirme en conséquence le jugement, déclare l'opposition recevable et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande du créancier.

56965 Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel.

L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par un créancier dont la créance était encore en cours de vérification au moment de la clôture, prétendument frauduleuse, justifiait une telle mesure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour déclare d'abord l'appel incident de la société débitrice irrecevable faute d'intérêt à agir.

Sur le fond, la cour retient que les cas de réouverture de la liquidation judiciaire prévus à l'article 669 du code de commerce sont d'interprétation stricte et limitativement énumérés. Elle juge que ces motifs sont exclusivement liés à la reconstitution des actifs de la société, soit par la découverte d'actifs non réalisés, soit par l'engagement d'actions nouvelles, et ne sauraient être étendus aux questions relatives au passif.

Dès lors, le grief du créancier, tiré d'une clôture intervenue au mépris de ses droits, ne constitue pas une cause légale de réouverture, celui-ci relevant d'une éventuelle action en responsabilité contre le syndic. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60467 La clôture de la liquidation judiciaire pour absence de passif exigible est justifiée dès lors qu’aucune créance n’a été déclarée, rendant inopérant le moyen tiré d’un actif dont la saisie a été levée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible. L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible.

L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un compte bancaire, objet d'une saisie, que le syndic aurait dû recouvrer. La cour écarte ce moyen en constatant qu'une ordonnance de référé antérieure avait déjà prononcé la mainlevée de ladite saisie, privant l'argument de tout fondement factuel.

Elle retient, au visa de l'article 669 du code de commerce, que la clôture est justifiée non par une insuffisance d'actif mais par l'absence de passif exigible, aucun créancier ne s'étant manifesté. La cour précise enfin que la demande de réouverture de la procédure ne peut être formée en appel mais doit faire l'objet d'une nouvelle instance.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61096 La demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est rejetée dès lors que le preneur a consigné une somme supérieure au montant des loyers non couverts par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait principalement la prescription d'une partie de la dette et, subsidiairement, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification. La cou...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait principalement la prescription d'une partie de la dette et, subsidiairement, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le preneur, en procédant à des offres réelles suite à la mise en demeure, avait purgé le vice sans justifier d'un grief.

Sur le fond, elle fait droit au moyen tiré de la prescription, après avoir constaté que les actes prétendument interruptifs invoqués par le bailleur ne concernaient pas la société preneuse et lui étaient donc inopposables. La cour retient que les sommes consignées par le preneur excédaient le montant de la dette locative non prescrite, faisant ainsi disparaître le manquement contractuel.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

64656 Bail commercial et non-paiement des loyers : l’injonction accordant un délai de quinze jours pour payer est suffisante pour fonder la demande de résiliation et d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage c...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du délai d'éviction mentionné dans l'acte. Le preneur appelant soutenait la nullité du congé au motif que celui-ci n'accordait pas le délai de trois mois qu'il estimait applicable.

La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le délai à impartir au preneur pour l'éviction en cas de défaut de paiement des loyers est de quinze jours. Elle constate que l'injonction litigieuse, visant le paiement des loyers arriérés, avait bien respecté ce délai légal de quinze jours sous peine d'expulsion.

Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, le manquement était caractérisé et le congé valablement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64655 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : le délai d’éviction à mentionner dans le congé est de 15 jours et non de trois mois (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il n'accordait pas le délai d'éviction de trois mois qu'il estimait applicable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux bau...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il n'accordait pas le délai d'éviction de trois mois qu'il estimait applicable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Elle rappelle que, lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers, le délai à impartir au preneur est de quinze jours. La cour retient que la mise en demeure, en accordant précisément ce délai pour s'acquitter des arriérés locatifs sous peine d'éviction, était parfaitement conforme aux exigences légales et produisait ses pleins effets.

Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67761 Chèque et obligation cambiaire : La signature authentique du tireur suffit à l’engager comme garant du paiement, peu importe que les autres mentions aient été remplies par un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un titre dont la signature est authentique mais dont les autres mentions sont contestées par le tireur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du tireur en retenant la nullité du chèque pour faux, se fondant sur une condamnation pénale antérieure du porteur. La question soumise à la cour était de savoir si le fait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un titre dont la signature est authentique mais dont les autres mentions sont contestées par le tireur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du tireur en retenant la nullité du chèque pour faux, se fondant sur une condamnation pénale antérieure du porteur.

La question soumise à la cour était de savoir si le fait que les mentions du chèque, hors la signature, n'émanent pas du tireur suffisait à caractériser le faux et à décharger ce dernier de son obligation de paiement. La cour retient que la seule circonstance que les mentions manuscrites du chèque ne soient pas de la main du tireur est inopérante, dès lors qu'il est établi par expertise que la signature apposée sur le titre est bien la sienne.

Au visa des articles 239 et 250 du code de commerce, elle rappelle que la loi n'exige pas que les mentions obligatoires du chèque soient écrites de la main du signataire, lequel demeure garant du paiement. La cour souligne en outre que le chèque donne naissance à une obligation cambiaire autonome et abstraite, de sorte que les contestations relatives à la cause de son émission sont étrangères à la procédure d'injonction de payer.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours en faux et confirme l'ordonnance portant injonction de payer.

16160 Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 27/06/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

16195 Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/07/2008 En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence.

Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.

17174 Défaut de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, se fondant sur des témoignages, omet de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/01/2007 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilée à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, se fonde exclusivement sur des témoignages tendant à établir l'existence d'une relation locative, sans examiner ni répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt ayant définitivement tranché l'inexistence d'un bail entre les mêmes parties.

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilée à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, se fonde exclusivement sur des témoignages tendant à établir l'existence d'une relation locative, sans examiner ni répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt ayant définitivement tranché l'inexistence d'un bail entre les mêmes parties.

20210 CCass,27/06/2007,719/1 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Enquêtes 27/06/2007  Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.
 Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel. Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve.
20478 Obligation de motivation des décisions judiciaires et contrôle juridictionnel (Cass. civ. 1959) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 23/03/1959 Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision.

Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision.

20492 CCass,13/07/1995,3733/91 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 13/07/1995 Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs l'arrêt qui ne prend pas en compte la sommation et les moyens tirés de l'indigence et ne répond pas aux moyens soulevés par l'appelant sur ce point.  
Encourt la cassation et doit être cassé pour défaut de motifs l'arrêt qui ne prend pas en compte la sommation et les moyens tirés de l'indigence et ne répond pas aux moyens soulevés par l'appelant sur ce point.  
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