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56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte.

Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58249 Recouvrement d’un crédit bancaire : la créance due par les héritiers est fixée par expertise judiciaire à la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels. La question soumise à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation des héritiers d'un débiteur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le lien n'était pas établi entre les relevés de compte au nom du défunt et les actes de restructuration de dette souscrits par ses héritiers, faute de production des contrats de prêt originels.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette absence justifiait une irrecevabilité ou commandait une mesure d'instruction. Faisant usage de son pouvoir d'évocation et ordonnant une expertise judiciaire comptable, la cour a pu établir la réalité et le quantum de la créance.

La cour retient que le rapport d'expertise, en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant, a correctement arrêté le solde débiteur. Elle écarte par ailleurs la demande de l'établissement de crédit tendant à l'ajout des intérêts conventionnels et légaux postérieurs à la date de clôture retenue par l'expert, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne les héritiers au paiement du solde débiteur tel que fixé par l'expertise.

55681 La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive.

Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

60474 Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû,...

La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve.

L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante.

D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63950 Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle.

Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties.

Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait.

67739 Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/10/2021 Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j...

Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès.

Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante.

La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70219 L’annulation en première instance de l’ordonnance d’injonction de payer justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 24/12/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond. La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesur...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond.

La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesure conservatoire de tout fondement juridique, nonobstant l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement. La cour retient que le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, a fait disparaître le titre qui justifiait la saisie.

Elle considère dès lors que les motifs de la mesure conservatoire ne sont plus réunis. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription sur le titre foncier.

70471 La banque engage sa responsabilité en payant un chèque de guichet à un tiers, cet instrument étant réservé au retrait personnel par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/12/2021 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte. En appel, l'éta...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir autorisé le retrait de fonds par un tiers au moyen de chèques de guichet, lesquels sont d'usage strictement personnel au titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds aux héritiers du titulaire du compte, tout en rejetant la demande reconventionnelle du tiers bénéficiaire des retraits visant la levée du gel de son propre compte.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute en invoquant l'aveu du tiers bénéficiaire, tandis que ce dernier soutenait le caractère illégal du gel conservatoire opéré unilatéralement sur ses avoirs. La cour rappelle que le chèque de guichet n'est pas un instrument de paiement transmissible et que son paiement à un tiers, en l'absence de tout mandat, constitue une faute engageant la responsabilité du banquier dépositaire.

Faisant droit à l'appel du tiers, la cour juge qu'un établissement bancaire ne peut, en l'absence de fondement légal ou de décision de justice, geler de sa propre initiative les avoirs d'un client, une telle mesure constituant une voie de fait. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée par la banque à l'encontre du tiers, considérant qu'une telle action ne peut se substituer à sa responsabilité contractuelle directe.

Le jugement est donc réformé sur la demande d'intervention et sur la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus quant à la condamnation de l'établissement bancaire.

70740 Option de juridiction – Le non-commerçant qui assigne un commerçant peut valablement choisir de porter son action devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en restitution de fonds intentée par un non-commerçant contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualité de demandeur civil devait emporter la compétence du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La cour d'appel de comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en restitution de fonds intentée par un non-commerçant contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualité de demandeur civil devait emporter la compétence du tribunal de première instance, juridiction de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. En saisissant cette dernière, l'intimé n'a fait qu'exercer le choix que lui confère la loi, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

69090 La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur princ...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce.

Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

68710 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance par un membre d’un groupement d’entreprises de l’existence d’une compensation suffit à prouver l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec u...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait.

L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier.

Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet.

78152 L’appel devient sans objet lorsqu’un arrêt, statuant après une première cassation, a déjà acquis l’autorité de la chose jugée sur le même jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de l'objet d'un appel dans une affaire ayant déjà fait l'objet d'une décision définitive entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le cotitulaire d'un compte joint contre un établissement bancaire, en retenant la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce relève que le même arrêt d'appel avait fait l'objet de deux pourvois en cassation distincts, l'un formé par l'établissement bancaire, l'autre par le client. Elle constate que le premier pourvoi, fondé sur la prescription, a abouti à un arrêt de renvoi à la suite duquel la cour a définitivement confirmé le jugement de première instance en déclarant l'action prescrite. Dès lors, la cour retient que le second pourvoi, qui portait sur le fond du droit et a donné lieu à la présente saisine, est devenu sans objet. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

52176 Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation lorsqu’il est mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/03/2011 Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

52042 Clause compromissoire – Statuts – Inapplication au litige impliquant un associé ayant contracté à titre personnel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 28/04/2011 Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une demande irrecevable en application de la clause compromissoire figurant aux statuts d'une société, tout en constatant que le défendeur, bien qu'associé, avait contracté à titre personnel. Une telle clause n'a vocation à s'appliquer qu'aux litiges survenant entre les associés en leur qualité d'associés, et non à ceux découlant d'actes accomplis par l'un d'eux en son nom propre.

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une demande irrecevable en application de la clause compromissoire figurant aux statuts d'une société, tout en constatant que le défendeur, bien qu'associé, avait contracté à titre personnel. Une telle clause n'a vocation à s'appliquer qu'aux litiges survenant entre les associés en leur qualité d'associés, et non à ceux découlant d'actes accomplis par l'un d'eux en son nom propre.

31251 Gel des avoirs et exécution d’un ordre de virement bancaire sur un compte joint (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autor...

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte.

La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autorités judiciaires.

16165 Émission de chèque sans provision : la signature en blanc engage la responsabilité du tireur, même sur un compte joint avec le bénéficiaire (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/09/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, dès lors qu'elle constate sa reconnaissance d'avoir signé le chèque et l'attestation par la banque du défaut de provision. La signature d'un chèque en blanc et sa remise au bénéficiaire valent mandat donné à celui-ci de le compléter, y compris en ce qui concerne le montant. Ne constitue pas une cause d'exonération de responsabilité la circonstance que le chèque soit tiré sur un compte joint ouvert au nom du tireur et du bénéficiaire.

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