| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 80252 | Bail commercial : L’action en validation de congé pour non-paiement est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du second délai de 15 jours accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la notification du congé par la voie du faux incident et soutenait être déchargé de son obligation au paiement, le bailleur l'ayant prétendu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le bien-fondé de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la notification du congé par la voie du faux incident et soutenait être déchargé de son obligation au paiement, le bailleur l'ayant prétendument privé de la jouissance des lieux. La cour écarte l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter une preuve certaine et non équivoque de la privation de jouissance. Elle retient toutefois que la demande en validation du congé était prématurée, ayant été introduite avant l'expiration du second délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, formalité substantielle exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. Cette irrégularité rendant le congé sans effet, la cour considère qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la contestation de sa notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers. |
| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 16058 | Escroquerie : le recours à une action en justice pour réclamer l’exécution d’un contrat dont la contrepartie a été reçue et dissimulée caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/02/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérise... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérisent les éléments constitutifs du délit. En outre, le délit d'escroquerie se prouvant par tous moyens, la cour d'appel peut souverainement fonder sa conviction sur des témoignages sans être tenue par les règles de la preuve civile. |
| 16195 | Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/07/2008 | En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis. En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis. En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême. |
| 20201 | Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007) | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Responsabilité pénale | 12/11/2007 | Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médec... Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande de réparation civile. |