| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71766 | Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 16096 | Plainte directe et terres collectives : l’autorisation de la tutelle est une condition de recevabilité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 28/09/2005 | Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'act... Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'action publique exercée par la partie lésée. |
| 16791 | Vente d’une terre collective : la qualification résultant des termes clairs du contrat emporte sa nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 13/01/2010 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 av... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 avril 1919, sans être tenue de rechercher une commune intention des parties qui serait contraire aux termes clairs de l'acte. |
| 16805 | Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, s... La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques. En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi. |
| 16923 | Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) | 11/04/2007 | La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat... La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée. |
| 17153 | Propriété des biens Habous : la preuve de leur nature est rapportée par la possession et ne requiert pas la preuve de l’acte de constitution (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 04/10/2006 | Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et i... Viole les règles de preuve spécifiques aux biens habous la cour d'appel qui, pour écarter l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, exige de cette dernière qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant. En effet, la possession prolongée, paisible et publique constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être écartée que par une preuve contraire plus forte, et il suffit, pour établir la nature habous d'un bien, de démontrer par tous moyens qu'il est réputé et possédé comme tel. |
| 17149 | Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/09/2006 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel. Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte. |
| 17148 | Terres collectives : le juge judiciaire ne peut écarter une décision de l’assemblée des délégués relative au partage du droit d’usufruit (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 13/09/2006 | Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le ... Viole les dispositions de l'article 4 du dahir du 27 avril 1919 la cour d'appel qui, saisie d'un litige relatif au partage du droit d'usufruit sur des terres collectives, écarte une décision de l'assemblée des délégués de la collectivité statuant sur ce partage. En effet, une telle décision, qui constitue une nouvelle répartition du droit de jouissance entre les ayants droit, s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire tant qu'elle n'a pas été annulée et ne peut être contestée que devant le conseil de tutelle. |
| 17213 | Bail portant sur une terre collective : l’action en expulsion est rejetée lorsque le bien loué n’est pas précisément délimité dans le contrat (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 12/12/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande d'expulsion d'occupants d'une terre collective, après avoir souverainement constaté, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise, que le contrat de bail invoqué à l'appui de la demande était ambigu et imprécis. En effet, en ce qu'il portait sur une parcelle non délimitée et non localisée, rendant son objet indéterminé, un tel contrat ne peut servir de fondement à une action en expulsion, les défendeurs ne pouvant dès lors être qual... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande d'expulsion d'occupants d'une terre collective, après avoir souverainement constaté, en se fondant notamment sur un rapport d'expertise, que le contrat de bail invoqué à l'appui de la demande était ambigu et imprécis. En effet, en ce qu'il portait sur une parcelle non délimitée et non localisée, rendant son objet indéterminé, un tel contrat ne peut servir de fondement à une action en expulsion, les défendeurs ne pouvant dès lors être qualifiés d'occupants sans droit ni titre. |
| 17220 | Immatriculation foncière : La preuve de la propriété d’une terre collective n’est pas subordonnée à sa délimitation administrative préalable (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 23/01/2008 | Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante. Il résulte des dispositions du dahir du 18 février 1924 que la délimitation administrative des terres collectives ne constitue pas l'unique mode de preuve de leur propriété. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter l'opposition formée par une communauté tribale à une demande d'immatriculation, se fonde exclusivement sur l'absence d'une telle délimitation, sans examiner les autres modes de preuve de la propriété et de la possession invoqués par l'opposante. |
| 18106 | CCass, 13/01/2010, 176 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 13/01/2010 | Il n'y a pas lieu à interprétataion ou à modification de l'acte si ses termes sont formels.
L'action en expulsion d'un occupant fondée sur l'existence d'un contrat de vente constitue une action en revendication.
Les terres collectives ne peuvent faire l'objet de cession sous peine de nullité de l'acte.
Il n'y a pas lieu à interprétataion ou à modification de l'acte si ses termes sont formels.
L'action en expulsion d'un occupant fondée sur l'existence d'un contrat de vente constitue une action en revendication.
Les terres collectives ne peuvent faire l'objet de cession sous peine de nullité de l'acte.
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| 19059 | CCass,05/04/2009,242 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 05/04/2009 | Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours. Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours. |