Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
أزمة اقتصادية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58105 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette et invoquait l'application du droit de la consommation, le défaut de paiement étant justifié par un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature.

Elle retient que le juge des référés est compétent pour constater les effets d'une clause résolutoire dès lors que le preneur reconnaît lui-même l'interruption des paiements, cette reconnaissance suffisant à caractériser le manquement contractuel sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond sur le montant exact de la créance. La cour confirme par ailleurs l'incompétence du juge des référés pour connaître d'une demande en paiement, qui relève de la compétence du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60017 Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application.

Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

58101 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le preneur contestait la compétence du juge des référés et l'applicabilité du droit de la consommation. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, causé par la crise sanitaire, relevait d'un cas de force majeure justifiant l'application des dispositions protectrices du consommateur et que la contestation sur le montant de la dette constituait une contestation sérieuse retirant compétence au juge de l'urgence.

La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail est par nature un acte de commerce conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du preneur, sauf preuve contraire non rapportée. La cour retient surtout que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le preneur a lui-même reconnu la suspension des paiements, rendant ainsi le manquement contractuel incontestable.

Le rôle du juge se limite alors à vérifier la réalisation de la condition prévue au contrat, sans statuer sur le fond de la créance ni ordonner une expertise. Les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également rejetés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58099 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur.

La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse.

Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55189 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier.

L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs.

Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

55055 La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 13/05/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitric...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état.

L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable.

Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

60856 Bail commercial verbal : l’aveu judiciaire du preneur sur la relation locative et la dette de loyer justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur.

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'existence du bail et le bien-fondé de la créance locative, rendant la preuve parfaite. Dès lors, les conditions de la résiliation pour défaut de paiement prévues par la loi précitée étant satisfaites, notamment le non-paiement de plus de trois mois de loyers après mise en demeure, la cour prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le retard.

Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps, inapplicable à une personne morale, ainsi que celle tendant au prononcé d'une astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du bailleur.

64140 La modification des conditions d’un prêt par avenants successifs n’emporte pas novation de l’obligation principale et ne libère pas la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription de leur engagement et son extinction par l'effet d'une novation résultant de modifications contractuelles ultérieures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le compte courant aurait dû être clôturé à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait illégitime la capitalisation des intérêts postérieurement à cette date.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de clôture du compte ainsi déterminée. Elle rejette également l'argument fondé sur la novation, en jugeant que les avenants successifs modifiant les modalités du prêt ne constituaient pas une novation de l'obligation principale de nature à éteindre l'engagement de caution, faute d'intention novatoire expresse des parties.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation solidaire à la somme déterminée par l'expert.

67600 Contrat de gérance libre : le non-paiement de la redevance justifie la résiliation du contrat, le juge pouvant en fixer le montant par expertise en cas de silence des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2021 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la c...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la contrepartie financière devait résulter d'un partage des bénéfices en fin de contrat et non d'une redevance mensuelle. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, retenant que l'obligation de paiement est exigible pendant toute la durée du contrat et que son inexécution constitue une faute justifiant la résiliation anticipée.

Face au silence du contrat sur le montant de la redevance et aux déclarations contradictoires du propriétaire du fonds, la cour juge que le recours à une expertise judiciaire était justifié. Elle considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur le rapport d'expertise qui, qualifiant le contrat de location de bien meuble, a fixé la redevance à un montant mensuel, dès lors que le gérant n'apportait aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67854 Gérance libre : La redevance convenue en part des bénéfices n’est pas due en cas de fermeture du fonds de commerce et d’absence de profits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de reprise discrétionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour défaut de paiement des redevances, ordonnant l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que son manquement n'était pas caractérisé, invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire et une reprise des lieux par la propriétaire l'ayant empêché d'exploiter. La cour distingue la demande en résiliation de celle en paiement.

Elle retient que le contrat contenait une clause permettant à la propriétaire de reprendre son local sur simple manifestation de volonté, sans condition. Dès lors, la seule introduction de l'instance suffisait à caractériser l'exercice de ce droit contractuel, justifiant la résiliation et l'expulsion indépendamment de tout manquement du gérant.

En revanche, la cour relève que les redevances étaient contractuellement définies comme une part des bénéfices. L'enquête ayant établi la fermeture du local et l'absence consécutive d'exploitation, aucun bénéfice n'a été généré, rendant la demande en paiement infondée.

La cour réforme donc partiellement le jugement, confirmant la résiliation du contrat et l'expulsion mais infirmant la condamnation pécuniaire.

67597 La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement.

Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

69901 L’évaluation du préjudice né de la concurrence déloyale d’un associé doit se fonder sur une analyse comparative des chiffres d’affaires et non sur une simple estimation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 23/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale engagée par une société contre l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier pour avoir créé une société concurrente et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et la prescription de l'action, tout en contestant la caractérisation d'une faute. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la décision invoquée portait sur un objet distinct de l'action fondée sur la violation par l'associé de ses obligations légales.

Elle retient ensuite la faute de l'associé qui, en créant une société exerçant une activité identique sans l'accord de ses coassociés, a méconnu les prohibitions édictées par l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour, tout en s'appuyant sur le rapport d'expertise, procède à sa propre appréciation des données comptables.

Elle constate que les chiffres d'affaires des deux sociétés ont connu des fluctuations et non une simple corrélation inverse, ce qui justifie de fixer le préjudice à un montant inférieur à celui retenu par l'expert et par les premiers juges. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident tendant à son augmentation.

71727 Le relevé de compte bancaire, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque à l’égard de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force probante des relevés de compte produits par le créancier ainsi que l'exigibilité des pénalités faute de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des frais de justice, en retenant que leur recouvrement relève de la compétence administrative du greffe et n'affecte pas la validité de la procédure. Elle juge ensuite que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, dont la force probante rend inutile le recours à une expertise comptable. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

80650 Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport.

21834 TPI Casablanca, 05/06/2003, 1835 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 05/06/2003 Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
Travail, Crise économique, Licenciement, Défaut de respect de la procédure,Force majeure (non)
19034 Modification du contrat de travail : le refus par le salarié d’une affectation temporaire justifiée par la crise économique constitue un abandon de poste (Cass. soc. 2005) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/11/2005 Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif. Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il ...

Le refus par un salarié d’une modification temporaire de ses fonctions, non accompagnée d’une diminution de ses avantages et justifiée par les difficultés économiques de l’entreprise, caractérise un abandon de poste et non un licenciement abusif.

Dans cette affaire, un chauffeur avait été provisoirement affecté à un poste d’aide-chauffeur suite à l’arrêt de l’activité de transport de son employeur. Considérant cette décision comme une modification unilatérale et substantielle de son contrat, il a quitté son emploi.

La Cour Suprême, s’écartant de la qualification de licenciement pour faute grave et de son formalisme, a qualifié ce départ de volontaire. Elle a jugé que la preuve de cet abandon pouvait être rapportée par tout moyen, y compris par témoignage.

La Cour Suprême a validé le raisonnement des juges du fond qui avaient constaté la réalité de la crise économique et la mise en place d’une réorganisation temporaire pour tous les salariés. Elle a estimé que l’adaptation du poste de travail, sans préjudice pour le salarié, ne constituait pas un abus de droit de la part de l’employeur au sens de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Le refus du salarié étant jugé illégitime au vu des circonstances, la rupture du contrat lui est imputable.

19952 CCass,06/06/1995,640 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
20059 CCass,06/06/1995,561 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat d...
La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat de travail.  
20830 CCass,06/06/1995,640 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 06/06/1995 La réduction anormalement excessive du nombre d’heures de travail, en l’espèce réduction à seulement 1 heure de travail quotidien, est considérée comme un licenciement abusif déguisé. Est irrecevable, le moyen soulevé selon lequel la Cour d’appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande tendant à effectuer une expertise, cette démarche demeurant inutile quand la juridiction possède les éléments nécessaires pour établir les circonstances de la rupture du contrat.
La réduction anormalement excessive du nombre d’heures de travail, en l’espèce réduction à seulement 1 heure de travail quotidien, est considérée comme un licenciement abusif déguisé.
Est irrecevable, le moyen soulevé selon lequel la Cour d’appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande tendant à effectuer une expertise, cette démarche demeurant inutile quand la juridiction possède les éléments nécessaires pour établir les circonstances de la rupture du contrat.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence