| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65573 | Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises. Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64110 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée. |
| 68117 | Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations. Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance. L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70182 | L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant. Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69028 | Les ordres du juge-commissaire sont soumis au délai de tierce opposition de 15 jours applicable aux décisions relatives à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seul... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de recours applicable aux ordonnances de restitution de fonds dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la tierce opposition irrecevable comme tardive, en application du délai de quinze jours prévu à l'article 763 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce délai, applicable aux seules décisions relatives à la procédure collective limitativement énumérées à l'article 762, ne concernait pas les ordonnances de restitution. La cour écarte ce moyen en se référant à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les ordonnances du juge-commissaire constituent une partie intégrante des décisions relatives à la procédure collective. Elle retient dès lors que ces ordonnances sont soumises au délai de tierce opposition de quinze jours prévu par l'article 763, lequel court à compter de leur prononcé. Le recours ayant été formé hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 80964 | Résiliation du bail commercial : la demande en justice est limitée aux seuls griefs articulés dans le congé préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/02/2019 | En matière de résiliation de bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, la cour d'appel de commerce juge que le juge du fond est exclusivement saisi des griefs énoncés dans l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur des modifications non autorisées des lieux loués. L'appelant soutenait que les manquements retenus par le premier juge différaient de ceux visés dans l'injonction. La ... En matière de résiliation de bail commercial pour manquement du preneur à ses obligations, la cour d'appel de commerce juge que le juge du fond est exclusivement saisi des griefs énoncés dans l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur des modifications non autorisées des lieux loués. L'appelant soutenait que les manquements retenus par le premier juge différaient de ceux visés dans l'injonction. La cour retient que le juge ne peut statuer que sur les seuls motifs expressément visés dans l'acte de mise en demeure, à l'exclusion de tout autre grief soulevé ultérieurement au cours de l'instance. Dès lors que l'injonction visait la création d'une fenêtre tandis que l'assignation invoquait la création d'une porte et d'autres modifications, la cour considère que le premier juge ne pouvait valablement fonder sa décision sur des manquements non contenus dans l'acte initial. La cour relève en outre que le manquement visé par l'injonction n'était pas établi, les pièces versées aux débats ne prouvant que l'existence d'une porte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résiliation et d'expulsion rejetée. |
| 75354 | Le recours en rétractation fondé sur une décision ultra petita est écarté lorsque le montant alloué correspond aux demandes finales formulées en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'avoir statué ultra petita, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la saisine du juge au regard des demandes évolutives des parties. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait alloué au créancier une somme supérieure à celle réclamée dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen en relevant que si le montant octroyé était effectivement supérieur à la demande initiale, il correspondait précisément aux conclusions formulées par le créancier dans son acte d'appel. Elle retient ainsi que l'appréciation du dépassement des demandes doit se faire au regard des dernières conclusions des parties et non uniquement de l'assignation. La cour juge par ailleurs irrecevables les autres moyens soulevés, tenant à la prescription ou à la force probante des pièces, au motif qu'ils sont étrangers aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile pour cette voie de recours extraordinaire. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende et aux dépens. |
| 74920 | Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement des travaux est rapportée par la production d’un rapport d’expertise judiciaire et d’un procès-verbal de réception se référant au bon de commande initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et des procès-verbaux de réception. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant l'exécution des travaux sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la valeur probante des pièces produites, notamment les procès-verbaux de réception, au motif qu'ils ne mentionnaient pas son nom et que les signatures y figurant ne l'engageaient pas. La cour qualifie le bon de commande signé des deux parties de document sous seing privé et retient que, faute pour le débiteur d'en avoir contesté la signature par la voie de l'inscription de faux, celui-ci est réputé reconnu et fait pleine foi de l'engagement des parties. Elle ajoute que l'exécution des obligations du prestataire est corroborée par le rapport d'expertise et par le procès-verbal de réception finale qui, bien que ne nommant pas le maître d'ouvrage, fait expressément référence au numéro du bon de commande litigieux. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 82185 | La solidarité du garant d’un bail commercial est présumée lorsque l’engagement est souscrit entre commerçants pour les besoins de leur commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la nature d'un engagement de cautionnement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, celle-ci ayant été notifiée au local loué et non au siège social contractuellement désigné, et, d'autre part, l'inopposabilité de la solidarité à la caution, au motif que celle-ci ne se présume pas et n'avait pas été expressément stipulée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notification, bien qu'effectuée à une adresse distincte du siège social, a atteint son but dès lors qu'elle a été valablement réceptionnée par un préposé du preneur, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le second moyen, la cour qualifie l'engagement de caution de commercial dès lors qu'il est souscrit par une société commerciale pour garantir les obligations nées d'un bail commercial. Elle en déduit que la présomption de solidarité en matière commerciale, prévue par l'article 335 du code de commerce, a vocation à s'appliquer, écartant ainsi les règles du droit civil. Le moyen tiré d'un paiement partiel est également rejeté faute de production de la moindre pièce justificative. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37566 | Irrecevabilité d’un recours en annulation formé par un Ministère près de quatre ans après notification de la sentence (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/11/2018 | Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notifi... Est irrecevable le recours en annulation d’une sentence arbitrale formé par le Ministère de l’Économie et des Finances et l’Agent judiciaire du Royaume, dès lors qu’il est déposé au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 327-36 du Code de procédure civile, ledit délai courant à compter de la notification de la sentence arbitrale revêtue de l’ordonnance d’exécution. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a ainsi confirmé la forclusion du recours, en se basant sur les dates de notification dûment établies. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 229/1, rendu le 2 juillet 2020 dans le dossier n° 2019/1/3/1604. |
| 21652 | Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). |
| 18038 | Contentieux fiscal : La réponse tardive de l’administration au recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/04/2001 | La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestat... La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestation d’une procédure de révision relève du plein contentieux et est soumise au paiement des frais de justice, le non-acquittement de ces derniers ne peut entraîner l’irrecevabilité. En vertu de l’article 9 de la loi sur les frais de justice, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité d’emblée. Il est tenu d’inviter au préalable le requérant à régulariser sa situation, la seule sanction applicable en cas de défaut étant la radiation de l’affaire du rôle. |
| 20371 | CCass,17/07/1985,1823 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 17/07/1985 | Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification.
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| 20488 | CAC,Casablanca,23/02/2001,503/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté | 23/02/2001 | La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile. Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel. En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel. Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise. La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile. Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel. En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel. Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
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| 21019 | CCass,24/05/2006,537 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/05/2006 | La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu.
Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure.
Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CP... La désignation tend à lui notifier le jugement prononcé par défaut dont le domicile n'est pas connu.
Si le curateur découvre la nouvelle adresse, le curateur en informe le juge qu'il a nommé et avise la partie citée par lettre recommandée de l'état de la procédure.
Son mandat prend fin dès l'accomplissement de ces formalités.
Le délai d'appel ou de pourvoi commence à courir à partir de cette date et non pas à partir de la date de l'accomplissement des formalités prévues dans l'article 441 du CPC qui concerne les délais d'appel des jugements notifiés à curateur. |