| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71650 | Capacité d’ester en justice – Le président du conseil d’une collectivité territoriale est habilité à intenter une action en justice sans délibération préalable du conseil en application de la loi organique relative aux communes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi org... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs intentée par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la capacité à agir en justice du président du conseil communal. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence d'une délibération du conseil autorisant son président à ester en justice, en application de l'ancienne législation. La cour retient que la loi organique relative aux communes, postérieure et dérogatoire, confère de plein droit au président du conseil la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la collectivité, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Elle juge ainsi, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence prévue par le droit antérieur est abrogée. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière, la cour prononce la résiliation du bail. Elle condamne en conséquence le preneur au paiement des arriérés locatifs et ordonne son expulsion des lieux. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 71651 | L’action en résiliation d’un bail commercial intentée par le président d’une commune est recevable sans autorisation préalable du conseil communal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité du président d'une commune à ester en justice en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expulsion irrecevable, faute pour la commune bailleresse de produire une délibération de son conseil autorisant son président à agir. L'appelante soutenait que la nouvelle loi organique relative aux communes avait abrogé cette exigence. La cour retient que la loi organique n° 113-14 confère de plein droit au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune, sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement grave du preneur à son obligation de paiement des loyers, justifiant la résiliation du bail et son expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74936 | Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74938 | Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Collectivités locales | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 74940 | Qualité pour agir : Le président du conseil communal tire de la loi organique n° 113-14 le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 9... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 98 au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires sans qu'une telle autorisation soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce dès lors la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte au motif que l'exécution de la décision peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 77348 | Le président de la commune tire sa qualité à agir en justice de la loi organique n° 113-14 sans qu’une autorisation du conseil communal ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relativ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 77473 | Action en justice d’une collectivité locale : Le président du conseil communal détient la qualité pour agir en justice au nom de la commune en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne légi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne législation. La cour retient qu'en application de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de plein droit de la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune. L'exigence d'une délibération préalable du conseil, prévue par le droit antérieur, n'est donc plus applicable. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le refus de réceptionner la mise en demeure. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 77474 | Action en justice d’une collectivité territoriale : le président du conseil communal a qualité pour agir au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion formée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir de son président, faute d'autorisation préalable du conseil communal. L'appelante soutenait que sa capacité devait être appréciée au regard non de l'ancien Mيثاق الجماعي, mais de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour d'appel de commerce retient que la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion formée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir de son président, faute d'autorisation préalable du conseil communal. L'appelante soutenait que sa capacité devait être appréciée au regard non de l'ancien Mيثاق الجماعي, mais de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour d'appel de commerce retient que la loi organique n° 113.14 du 7 juillet 2015, en son article 98, confère désormais au président du conseil communal la qualité pour intenter une action en justice sans qu'une délibération préalable du conseil soit requise. Jugeant l'action recevable et statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes principales de la bailleresse. |
| 77475 | Action en justice d’une commune : le président du conseil communal est habilité à intenter une action sans délibération préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, confère désormais au président du conseil la qualité pour agir en justice de plein droit, sans qu'une délibération préalable soit requise. Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle prononce en conséquence la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 81333 | Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties. |
| 17915 | Élection du président du conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter de simples attestations privées (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 26/05/2004 | Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte commu... Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, de simples attestations émanant de tiers ne pouvant constituer une preuve suffisante de cette condition d'éligibilité. |
| 17916 | Élection communale : Une photocopie de certificat scolaire non certifiée conforme est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 16/06/2004 | Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau ... Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau d'instruction exigée par l'article 28 de la Charte communale, ce qui entraîne l'annulation de son élection. |
| 17918 | Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/07/2004 | Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen... Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents. |
| 17890 | Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verba... Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution. |
| 17891 | Élections communales – Preuve du niveau d’instruction : un certificat scolaire ambigu et contredit par le registre de l’établissement est écarté (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Pour l'application de la condition de niveau d'instruction requise pour l'éligibilité aux fonctions de président d'un conseil communal, le registre scolaire constitue l'unique référence pour vérifier les informations relatives au parcours d'un élève. Par conséquent, doit être écarté comme moyen de preuve un certificat de scolarité dont les mentions, notamment le numéro d'inscription et le lieu de naissance, sont contredites par ledit registre, et qui, de surcroît, est rédigé en des termes ambigu... Pour l'application de la condition de niveau d'instruction requise pour l'éligibilité aux fonctions de président d'un conseil communal, le registre scolaire constitue l'unique référence pour vérifier les informations relatives au parcours d'un élève. Par conséquent, doit être écarté comme moyen de preuve un certificat de scolarité dont les mentions, notamment le numéro d'inscription et le lieu de naissance, sont contredites par ledit registre, et qui, de surcroît, est rédigé en des termes ambigus ne permettant pas d'établir avec certitude la durée des études et l'achèvement de l'année scolaire requise. Viole donc la loi le tribunal administratif qui valide une élection en se fondant sur un tel certificat, dont le contenu est entaché de doutes. |
| 17892 | Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ... Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes. |
| 17893 | Élections communales : appréciation du niveau d’instruction du président et de la preuve des irrégularités du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'inst... Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'instruction. |
| 17894 | Élection du bureau d’un conseil communal : l’atteinte du quorum légal valide l’opération nonobstant l’irrégularité de la convocation des membres absents (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 10/03/2004 | Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres. Par conséquent, la v... Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres. Par conséquent, la validité de l'opération électorale n'est pas affectée par l'absence de certains membres, quand bien même leur convocation serait irrégulière, dès lors que le quorum est réuni. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui annule une telle élection au seul motif du défaut de convocation régulière des membres absents. |
| 17904 | Élection communale – Tout conseiller a intérêt à agir pour contester l’éligibilité du président du conseil (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 10/03/2004 | Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection ... Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection du président qui ne justifie pas, en application de l'article 28 de la Charte communale, d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de la fin des études primaires. |
| 17909 | Élection du bureau d’un conseil communal : la condition de niveau d’instruction ne s’applique au vice-président qu’en cas de suppléance du président (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 21/04/2004 | Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'électio... Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'élection fondé sur ce seul motif. |
| 17910 | Élections locales : la faculté de désigner un assistant valide l’élection d’un rapporteur du budget ne sachant pas lire et écrire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/04/2004 | Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection. |
| 17911 | Contentieux électoral : tout conseiller municipal a intérêt à agir en annulation de l’élection du président du conseil (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/05/2004 | Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir ... Doit être annulé le jugement d'un tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller municipal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil. En effet, le contentieux de l'élection du bureau du conseil communal visant à la protection de l'intérêt général, tout membre élu dudit conseil a qualité et intérêt à contester cette élection. Statuant au fond, la Cour de cassation annule l'élection du président qui ne justifie pas avoir atteint le niveau d'instruction requis par la loi, dès lors que le certificat scolaire produit, outre qu'il n'atteste pas de l'achèvement du cycle d'études primaires, se rapporte à une autre personne. |
| 17914 | Élection communale et niveau d’instruction : Une plainte en faux ne prive pas d’effet probatoire un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 26/05/2004 | Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de pré... Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de présenter ce justificatif au moment même de l'élection mais peut le produire utilement devant le juge saisi du recours. |
| 18322 | Preuve du niveau d’instruction de l’élu : le procès-verbal de constat des registres scolaires l’emporte sur un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 18/02/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels, même non prévu par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats, permet au juge d'écarter un certificat de scolarité dont le contenu est rendu douteux, ainsi que d'autres attestations qui, ne reflétant que des opinions personnelles, sont dépourvues de force probante. |
| 18700 | Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 26/05/2004 | Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du re... Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition. |
| 18719 | Élections communales : la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un établissement d’enseignement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 22/12/2004 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité. Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet or... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité. Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet organisme n'est pas un établissement d'enseignement et n'a pas la compétence légale pour délivrer un tel document. |
| 18756 | Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 29/06/2005 | Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti... Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale. |
| 18789 | Conseil communal : la démission d’une fonction interne n’est pas soumise au formalisme de la démission du mandat d’élu (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 18/01/2006 | Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique... Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique organisant la démission des membres des organes auxiliaires du conseil, leur démission d'une telle fonction est valablement effectuée par une simple déclaration adressée au président du conseil, rendant ainsi régulière leur candidature à une autre fonction. |
| 18792 | Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 25/01/2006 | Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validit... Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral. |
| 18758 | Marché public de travaux : La réception définitive sans réserve interdit à l’administration d’appliquer ultérieurement des pénalités (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 05/07/2005 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être ten... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, ayant constaté que le maître d'ouvrage public a procédé à la réception définitive des travaux sans formuler aucune réserve et a signé le décompte final, juge que ce dernier ne peut plus ultérieurement appliquer des pénalités pour des non-conformités alléguées. Elle retient également avec justesse que l'obligation de l'administration au titre de la retenue de garantie s'arrête à la délivrance de l'acte de mainlevée, sans qu'elle puisse être tenue de restituer le montant de ladite garantie. |
| 18822 | Élections communales : le certificat d’études coraniques délivré par un conseil scientifique ne constitue pas la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/06/2006 | Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que pa... Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que par des certificats scolaires délivrés par des établissements d'enseignement officiels. Ne saurait dès lors constituer une preuve valable une attestation d'études coraniques délivrée par un Conseil scientifique, un tel organisme n'étant pas une institution d'enseignement habilitée et agissant, en la matière, en dehors de ses attributions légales. |
| 18861 | Urbanisme – L’expiration du délai de dix ans des effets d’un plan d’aménagement justifie l’indemnisation du propriétaire privé de la jouissance de son bien (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 25/04/2007 | Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la conda... Il résulte de l'article 28 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme que les effets de la déclaration d'utilité publique résultant d'un plan d'aménagement cessent à l'expiration d'un délai de dix ans. Par conséquent, le propriétaire d'un terrain réservé par un tel plan retrouve, à l'issue de ce délai, le plein exercice de son droit de propriété. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la commune continuait d'occuper le terrain après l'expiration de ce délai, la condamne à indemniser le propriétaire pour le préjudice résultant de sa privation de jouissance. |
| 19060 | CCass,08/04/2009,355 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/04/2009 | Est irrecevable le recours en annulation formulé à l’encontre d'une décision du Président du conseil communal devant les juridictions administratives non précédé de l'envoi du mémoire préalable au Président de la commune.
Est irrecevable le recours en annulation formulé à l’encontre d'une décision du Président du conseil communal devant les juridictions administratives non précédé de l'envoi du mémoire préalable au Président de la commune.
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| 19072 | CCass,13/05/2009,521 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 13/05/2009 | Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.
Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.
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| 19434 | L’interdiction pour un président de commune de contracter avec sa collectivité n’est pas rétroactive (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 09/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiq... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. |