Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Thème
Revendication

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60171 Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 30/12/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde.

Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée.

La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait.

63835 Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/10/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours.

Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

67581 Action en revendication : la forclusion de l’article 667 du Code de commerce ne s’applique pas à l’action en restitution d’un bien meuble dirigée contre le cessionnaire des actifs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 23/09/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, opère une distinction fondamentale entre l'action en revendication de droit commun et l'action en restitution des biens meubles soumise au régime des procédures collectives. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du propriétaire d'un bien meuble tendant à sa restitution par le cessionnaire des actifs d'une société en liquidation, au motif que l'action n'avait pas été introduite dans le délai de forclusion de trois mois prévu par l'article 667 du code de commerce.

La question soumise à la cour était de déterminer si ce délai s'appliquait à une demande dirigée non pas contre les organes de la procédure, mais contre le tiers acquéreur des actifs. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'action en restitution de l'article 667 du code de commerce ne concerne que les demandes formées contre le syndic ou l'entreprise en difficulté.

Dès lors, l'action du propriétaire d'un bien qui n'a jamais appartenu à la société liquidée et qui n'était pas inclus dans le périmètre de la cession, dirigée contre le cessionnaire qui n'en est que le simple détenteur, constitue une action en revendication de droit commun non soumise à ce délai. La cour relève à cet égard que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession visait expressément les seuls actifs dont la société liquidée était propriétaire et que le bien revendiqué ne figurait pas dans l'inventaire des actifs cédés.

La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution du matériel sous astreinte.

68544 Action en revendication : le délai de forclusion de trois mois court à compter du jugement d’ouverture du redressement judiciaire et non de sa conversion en liquidation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 03/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte. La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande en revendication de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action lorsque la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire. Le premier juge avait fondé son irrecevabilité sur la conclusion de la vente durant la période suspecte.

La cour retient que le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication, prévu à l'article 700 du code de commerce, court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour tous les droits nés antérieurement à ce jugement. Elle précise que la conversion ultérieure de la procédure en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai pour les revendications portant sur des biens dont le droit de propriété a été acquis avant le redressement.

La cour considère que chaque procédure dispose de ses propres délais et que le délai de revendication, étant un délai de forclusion, n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension. Faute pour le revendiquant d'avoir agi dans le délai légal calculé à compter de la publication du premier jugement, sa demande est jugée irrecevable.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

69869 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose.

L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique.

Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication.

Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs.

69870 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir.

La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat.

Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire.

Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

69871 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : l’ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat fait courir le délai de forclusion de trois mois (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais. L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, inter...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'elle était tardive et que la créance afférente était éteinte faute de déclaration dans les délais.

L'appelant soutenait que le délai de revendication ne pouvait courir qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue après une mise en demeure du syndic. La cour retient que la qualification de contrat en cours s'applique à tout contrat non expiré au jour du jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique.

Elle rappelle également que la forclusion de la déclaration de créance est sans effet sur le droit de propriété, fondement de l'action en revendication. Cependant, la cour constate que la résiliation du contrat avait été judiciairement prononcée par une ordonnance de référé antérieure à la mise en demeure du syndic.

C'est donc à compter de la date de cette ordonnance que courait le délai de trois mois prévu par l'article 700 du code de commerce. L'action ayant été introduite tardivement au regard de ce point de départ, l'ordonnance est confirmée, mais par substitution de motifs.

70769 L’action en revendication d’un immeuble objet d’un crédit-bail relève de la compétence du juge-commissaire, les dispositions du code de commerce sur la revendication n’étant pas limitées aux seuls biens meubles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 25/02/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire accordant la restitution d'un immeuble objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier en matière de revendication immobilière. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du crédit-bailleur, constatant que le syndic, bien que convoqué, n'avait pas soutenu que le bien était indispensable au plan de continuation. L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, contestait cette comp...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire accordant la restitution d'un immeuble objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier en matière de revendication immobilière. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du crédit-bailleur, constatant que le syndic, bien que convoqué, n'avait pas soutenu que le bien était indispensable au plan de continuation.

L'appelante, débitrice en redressement judiciaire, contestait cette compétence au motif que les dispositions du code de commerce sur la revendication, notamment l'article 700, ne viseraient que les biens meubles. La cour écarte cet argument et retient que si l'article 700 fixe un délai propre aux meubles, il n'exclut pas la compétence du juge-commissaire pour les immeubles.

Elle juge au contraire que l'article 708 du même code, qui organise la procédure de revendication, a une portée générale et s'applique à tout type de bien, meuble ou immeuble, en l'absence de distinction expresse par le législateur. La cour considère en outre que le silence du syndic sur le caractère essentiel du bien pour la poursuite de l'activité a été correctement interprété par le premier juge comme une absence d'opposition à la restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70978 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure.

La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure.

Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet.

46044 Preuve de propriété : l’inventaire des actifs d’une société en liquidation ne constitue pas un mode de preuve exclusif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 19/09/2019 Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciai...

Les dispositions de l'article 562 du Code de commerce, relatives à l'établissement de l'inventaire des biens de l'entreprise en difficulté, n'excluent pas la possibilité pour cette dernière de prouver par d'autres moyens la propriété de ses actifs. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit qu'une facture d'achat, dont les mentions correspondent en tous points aux caractéristiques du bien saisi, constitue une preuve suffisante du droit de propriété de la société en liquidation judiciaire, justifiant la mainlevée de la saisie pratiquée à l'encontre d'un tiers détenteur.

43975 Cession d’actifs en liquidation judiciaire : l’action en restitution d’un bien contre le cessionnaire échappe à la procédure de revendication (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 11/02/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession.

52583 Entreprises en difficulté – L’action en revendication d’un immeuble échappe à la compétence du juge-commissaire, limitée aux seuls biens meubles (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 28/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'incompétence du juge-commissaire à statuer sur une demande de restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail, retient que le droit de revendication organisé par les articles 669 à 676 du Code de commerce ne concerne que les biens meubles. En effet, le terme « biens » employé à l'article 667, alinéa 2, du même code doit être interprété par référence à l'alinéa 1er de ce texte, qui vise expressément la revendication des seuls bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'incompétence du juge-commissaire à statuer sur une demande de restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail, retient que le droit de revendication organisé par les articles 669 à 676 du Code de commerce ne concerne que les biens meubles. En effet, le terme « biens » employé à l'article 667, alinéa 2, du même code doit être interprété par référence à l'alinéa 1er de ce texte, qui vise expressément la revendication des seuls biens meubles, la restitution des immeubles demeurant soumise aux règles du droit commun.

52832 Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause.

52860 Redressement judiciaire – Revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en restitution de biens s’oppose à une nouvelle demande formée en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrece...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, retient l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens mobiliers. Dès lors qu'elle constate que la demande en référé ultérieurement formée par le même créancier a le même objet, la même cause et oppose les mêmes parties que la demande initiale, la cour d'appel en déduit exactement l'irrecevabilité de la nouvelle action.

La circonstance que la première décision ait été rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective est sans incidence sur l'application de l'autorité de la chose jugée.

15803 CAC,Casablanca,10/07/2007,3790 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 10/07/2007 L’action en revendication est présentée au juge commissaire qui est le seul compétent pour statuer dessus conformément à l’article 675 du Code de commerce. Est nulle l’ordonnance du juge des référés en raison de son incompétence en matière des demandes en revendication.

L’action en revendication est présentée au juge commissaire qui est le seul compétent pour statuer dessus conformément à l’article 675 du Code de commerce. Est nulle l’ordonnance du juge des référés en raison de son incompétence en matière des demandes en revendication.

15805 CAC,Casablanca,3/12/2004,3587/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 03/12/2004 L’allégation selon laquelle l’ordonnance en référé, sur laquelle s’est basé le juge commissaire, est rendue en violation des clauses du contrat ainsi que des dispositions de l’article 653 du Code de commerce doit avoir lieu durant l’appel formé contre l’ordonnance en référé et non pas concernant l’ordonnance rendue par le juge commissaire et attaquée. Car il a été déjà statué sur la question de la résiliation et de la revendication en vertu d’une ordonnance en référé et non pas en vertu de l’ord...
L’allégation selon laquelle l’ordonnance en référé, sur laquelle s’est basé le juge commissaire, est rendue en violation des clauses du contrat ainsi que des dispositions de l’article 653 du Code de commerce doit avoir lieu durant l’appel formé contre l’ordonnance en référé et non pas concernant l’ordonnance rendue par le juge commissaire et attaquée. Car il a été déjà statué sur la question de la résiliation et de la revendication en vertu d’une ordonnance en référé et non pas en vertu de l’ordonnance du juge commissaire qui a uniquement constaté le dispositif de l’ordonnance en référé. Par conséquent, les motifs d’appel sont injustifiés et l’appel est déclaré irrecevable.
 
15810 TC,Casablanca,24/11/2005 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/11/2005 Il est de jurisprudence constante que soit ordonnée, la restitution des biens meubles objet d’un contrat de crédit-bail, si ce dernier a été résilié avant le prononcé du jugement d’ouverture.
Il est de jurisprudence constante que soit ordonnée, la restitution des biens meubles objet d’un contrat de crédit-bail, si ce dernier a été résilié avant le prononcé du jugement d’ouverture.
15823 CAC,Casablanca,29/11/2002,3277 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 29/11/2002 L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai. Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.  
L’action tendant à l’obtention auprès du juge commissaire de l'autorisation de réception des machines et équipements ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance en restitution n’est soumise à aucun délai. Ne lui sont pas applicables les dispositions de l’article 667 du code de commerce qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.  
15827 CAC,Casablanca,04/06/2004,1930/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 04/06/2004 Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité. Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoi...

Si, conformément aux articles 667 et suivants du code de commerce, l’appelante en sa qualité de créancier a le droit de revendiquer les meubles dans les délais légaux, l’article 675 prévoit que le syndic peut acquiescer à la demande en revendication avec l’accord du débiteur. A défaut d’accord, le syndic saisit le juge commissaire conformément au deuxième alinéa de l’article 675 précité.

Le refus, par le juge commissaire, de la demande en revendication, en raison du fait que l’entreprise a besoin des deux voitures, rentre dans le cadre de l’article 573 du code de commerce qui donne la faculté au syndic d’exiger l’exécution des contrats en cours.

15835 TC,Casablanca,10/04/2002 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 10/04/2002 Il est fait droit à la demande en revendication des meubles présentée dans le délai légal après que la sommation adressée au syndic soit restée sans réponse.  
Il est fait droit à la demande en revendication des meubles présentée dans le délai légal après que la sommation adressée au syndic soit restée sans réponse.  
15838 TC,Casablanca,17/10/2005,224 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 17/10/2005 Il est fait droit à la demande en revendication des biens ayant été présentée dans le délai de trois mois prévu à l’article 667 du code de commerce.
Il est fait droit à la demande en revendication des biens ayant été présentée dans le délai de trois mois prévu à l’article 667 du code de commerce.
19380 Redressement judiciaire : la règle de l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas à l’action en restitution d’un bien dont le contrat a été judiciairement résilié avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 18/10/2006 Il résulte de l’article 653 du Code de commerce que si le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement, tant sur les meubles que les immeubles, cette interdiction ne vise que les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui étend cette interdicti...

Il résulte de l’article 653 du Code de commerce que si le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit ou arrête toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement, tant sur les meubles que les immeubles, cette interdiction ne vise que les actions tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui étend cette interdiction à l’exécution d’une décision ordonnant la restitution d’un bien, dès lors que cette restitution est fondée sur la résiliation du contrat, judiciairement constatée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.

19843 CA,Casablanca,26/9/1997,3204 Cour d'appel, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 26/09/1997 Le propriétaire est fondé à obtenir la restitution de ses biens en possession de la société en liquidation, sous réserve de rapporter la double preuve de son droit de propriété et que les biens figurent toujours en nature parmi le patrimoine en liquidation.
Le propriétaire est fondé à obtenir la restitution de ses biens en possession de la société en liquidation, sous réserve de rapporter la double preuve de son droit de propriété et que les biens figurent toujours en nature parmi le patrimoine en liquidation.
20766 CAC,Fès,22/02/2006,13 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Revendication 22/02/2006 L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce. L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
L’action en revendication doit être présentée dans un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, en application des dispositions de l’article 667 du code de commerce.
L’exception de la chose jugée ne peut être suppléée d’office par le juge, elle ne peut être opposée que si la partie qui a intérêt à l’invoquer le requiert.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence