| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64332 | La disparition du titre exécutoire suite à une décision de cassation fonde l’action en restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la produ... L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte. |
| 64331 | La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue. |
| 68332 | Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent. Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 53209 | Lettre de change : le paiement par le tiré accepteur au bénéficiaire initial n’est pas libératoire à l’égard de la banque porteur de l’effet (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 25/12/2014 | Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposa... Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposable à la banque. En statuant ainsi, elle a fait une saine application de l'article 217 du Code de commerce qui dispose que le paiement doit être fait au porteur de l'effet. |
| 52871 | Lettre de change : Le tiré accepteur reste tenu envers le porteur malgré le paiement effectué au tireur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 25/12/2014 | Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier confor... Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce. |
| 15777 | Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 10/04/2002 | La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie... La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. |
| 15779 | Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 10/04/2002 | La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl... La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation. |
| 15788 | Procédure pénale : irrecevabilité du recours en rétractation, une voie de droit propre à la matière civile (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 06/03/2002 | Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’app... Les voies de recours en matière pénale sont limitativement énumérées par le Code de procédure pénale et relèvent de l’ordre public. Il n’est donc pas permis de recourir à des voies de recours prévues par le Code de procédure civile pour contester une décision répressive. Le Code de procédure pénale distingue ainsi les voies de recours ordinaires, que sont l’opposition et l’appel, des voies de recours extraordinaires, qui sont le pourvoi en cassation et la révision. En conséquence, une cour d’appel ne peut déclarer recevable un recours en rétractation (إعادة النظر), qui est une voie de recours spécifique à la procédure civile, à l’encontre d’une de ses décisions en matière pénale. Le pendant de cette procédure en matière criminelle est la demande en révision (المراجعة), seule voie de recours extraordinaire recevable dans ce cas, en dehors du pourvoi en cassation. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui a accueilli une demande de rétractation (إعادة النظر) formée contre une décision pénale. Une telle demande étant irrecevable, la Cour suprême casse et annule la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, et renvoie l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 15939 | Infirmité permanente : l’omission de statuer sur une demande d’expertise médicale vicie la qualification de l’infraction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 18/09/2002 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le ... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le caractère permanent de l’infirmité, élément constitutif de l’infraction, est sérieusement contesté par l’accusé. |
| 15928 | Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 05/06/2002 | Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr... Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même. La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation. |
| 15936 | Fausse déclaration : la seule fausseté matérielle de l’attestation ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 11/07/2002 | Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juge... Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juges du fond de caractériser, au-delà de l’inexactitude objective de la déclaration, la connaissance par son auteur de son caractère mensonger ainsi que son intention délictueuse et sa mauvaise foi. En omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a privé son arrêt du fondement juridique requis, justifiant la cassation. |
| 15934 | Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Expertise | 27/06/2002 | En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con... En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation. |
| 15954 | Procès-verbal des Eaux et Forêts : la signature par un seul agent au-delà d’un certain seuil de condamnation emporte la cassation (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 04/02/2003 | En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte. Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépass... En vertu de l’article 65 du dahir du 10 octobre 1917, le procès-verbal constatant une infraction forestière doit être dressé par deux agents dès lors que le montant des condamnations pécuniaires excède dix mille francs. Le respect de cette règle constitue une formalité substantielle conditionnant la validité de l’acte. Par conséquent, la Cour de cassation censure pour manque de base légale l’arrêt de condamnation fondé sur un procès-verbal établi par un seul agent alors que ce seuil était dépassé. En s’appuyant sur un acte irrégulier, la décision des juges du fond est dépourvue de fondement juridique, ce qui constitue un défaut de motivation justifiant l’annulation au regard des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. |
| 15951 | Tentative d’escroquerie : pas de manœuvre frauduleuse lorsque les documents communiqués à la victime révèlent la situation juridique réelle du bien (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 16/01/2003 | Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimul... Est cassé pour dénaturation des pièces du dossier et insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel condamnant un promoteur immobilier pour tentative d’escroquerie. Il était reproché au prévenu d’avoir usé de manœuvres frauduleuses en dissimulant à son partenaire la situation juridique réelle de terrains (hypothèque, titre en cours d’immatriculation) destinés à un projet commun. La Cour suprême relève que les juges du fond ont commis une dénaturation manifeste en concluant à une dissimulation, alors même que les documents versés au débat et communiqués à la partie civile — notamment les certificats fonciers — établissaient explicitement les faits prétendument cachés. La haute juridiction rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond trouve sa limite dans l’interdiction de faire dire à un document le contraire de son contenu clair et précis. La cassation est également encourue pour insuffisance de motivation, la cour d’appel ayant omis de procéder aux investigations nécessaires pour lever la contradiction apparente entre le permis de construire et le plan d’aménagement. En se fondant sur l’un de ces documents au détriment de l’autre sans arbitrage motivé, elle a privé sa décision de la base légale requise. La dénaturation et l’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motifs au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, l’annulation est prononcée avec renvoi. |
| 15948 | Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 26/12/2002 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public. |
| 16101 | Action en justice relative à des terres collectives : le juge doit vérifier que la communauté a été autorisée à agir par l’autorité de tutelle (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 30/11/2005 | Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice. Il résulte de l'article 5 du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés collectives que celles-ci ne peuvent intenter une action immobilière qu'après y avoir été autorisées par l'autorité de tutelle. Viole ce texte la cour d'appel qui statue sur une telle action sans s'assurer que les représentants de la communauté justifient de ladite autorisation pour agir en justice. |
| 16275 | CCass,30/11/1988,3216 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 30/11/1988 | Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales.
La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure.
Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt. Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales.
La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure. Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt. |
| 16690 | Notification : Nullité pour défaut d’envoi recommandé préalable à la désignation d’un curateur (Art. 39 CPC) (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 12/01/2000 | La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte. La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte. |
| 16713 | Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 30/01/2002 | Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief. Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation. |
| 16754 | Mise en état en appel : L’omission de notifier l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur justifie la cassation (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2000 | La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. La notification aux parties de l’ordonnance de dessaisissement du conseiller rapporteur et de fixation de l’affaire en délibéré constitue une formalité procédurale substantielle. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel rendu sans que la preuve de l’accomplissement de cette formalité à l’égard d’une partie ne soit rapportée au dossier. Constatant cette omission, la haute juridiction censure la décision pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée. |
| 16774 | Opposition à l’immatriculation : Obligation pour le juge de recourir à l’expertise en présence de titres issus d’un auteur commun (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/02/2001 | Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe ... Lorsqu’ils statuent sur des demandes d’immatriculation concurrentes dont les titres respectifs tirent leur origine d’un auteur commun, les juges du fond ne peuvent légalement asseoir leur conviction sur la seule analyse des titres de propriétaires tiers. Une telle approche est impropre à l’établissement du droit de propriété de l’un des requérants au détriment de l’autre. La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt qui procède d’une telle méthode. Elle rappelle qu’il incombe à la juridiction saisie de l’opposition de procéder à l’identification certaine et matérielle de la parcelle objet de chaque acte de cession. Cette obligation de vérification est d’autant plus impérieuse que les droits en conflit émanent d’un même lotissement et d’un vendeur originel unique. Le manquement à cette diligence substantielle, qui peut nécessiter le recours à une expertise technique, vicie le raisonnement des juges. Une motivation ainsi jugée lacunaire est assimilée par la haute juridiction à une absence totale de motifs, justifiant sans équivoque la cassation de la décision entreprise. |
| 16838 | Revendication de propriété : Portée limitée d’un jugement pénal pour dépossession sur l’action civile en revendication (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 14/02/2002 | Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action e... Dans le cadre d’un litige d’immatriculation foncière né d’oppositions réciproques, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour valider un titre, s’est fondé sur un jugement pénal en matière de possession et a fait prévaloir les limites d’une parcelle sur la contenance stipulée à l’acte de vente. La haute juridiction rappelle deux principes fondamentaux. D’une part, le juge civil de la revendication de propriété (الاستحقاق) n’est pas lié par la décision rendue au pénal sur une action en dépossession. D’autre part, l’interprétation d’un acte de vente, notamment sur l’étendue de la cession, doit se conformer aux règles du Dahir des Obligations et des Contrats et ne peut dépendre de la seule volonté de l’acquéreur. Dès lors, l’omission par les juges du fond de recourir à des mesures d’instruction pour rechercher la commune intention des parties constitue un défaut de motivation équivalant à son absence et justifiant la cassation. |
| 16832 | Action en retrait et action en revendication : Absence d’obligation de cumuler les demandes lorsque seule une part indivise est cédée (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 02/01/2002 | L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, l... L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, le droit de propriété du retrayant n’est ni affecté ni contesté. Partant, exiger de ce dernier qu’il intente une action en revendication pour constater un droit déjà acquis est une condition sans fondement juridique. En l’imposant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale. |
| 16856 | Le serment décisoire ne peut être subordonné à l’existence d’un commencement de preuve (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 30/05/2002 | En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées. En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les disposi... En matière de recouvrement de loyers, encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande du locataire de déférer le serment décisoire à la bailleresse, au motif que le preneur n’a pas rapporté un commencement de preuve de l’acquittement des sommes réclamées. En statuant ainsi, la cour d’appel opère une confusion entre le serment décisoire et le serment supplétoire, ajoutant à la loi une condition que l’article 85 du Code de procédure civile ne prévoit pas et violant, par conséquent, les dispositions de ce texte. |
| 17529 | Absence de mention du nom du greffier : cause de nullité de l’arrêt d’appel (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 26/09/2001 | La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du g... La Cour suprême casse un arrêt d’appel au motif que l’absence du nom du greffier dans la décision constitue une violation des formes substantielles prescrites par la loi. La haute juridiction considère que cette omission établit que la décision a été rendue sans l’assistance du greffier, formalité pourtant imposée à peine de nullité. Se fondant sur l’article 7 de la loi sur l’organisation judiciaire, la Cour rappelle que les arrêts d’appel doivent impérativement être rendus avec le concours du greffier. L’inobservation de cette règle procédurale fondamentale vicie la décision et entraîne son annulation, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée. |
| 21138 | Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/11/1989 | Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati... Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit. La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale. |