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65744 La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée.

L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur.

Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58299 Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat.

Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif.

Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

58037 La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale.

L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation.

Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable.

Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé.

57997 Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques.

Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57995 Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57993 La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond.

Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57989 Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

57987 Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce.

La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé.

57949 Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance.

Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63266 Aveu judiciaire : L’aveu qualifié du débiteur sur une partie de la créance déclarée est indivisible et ne peut être scindé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/01/2023 La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le ...

La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le caractère complexe et indivisible de cet aveu, subordonné à la rectification de multiples écritures contestées. Statuant après trois expertises concordantes, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu de la société débitrice était un aveu complexe au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour relève que cet aveu, portant sur le principe d'une dette, était indissociable des réserves expresses relatives à la surfacturation d'intérêts et à des prélèvements indus au titre d'une cession de créances professionnelles. Dès lors que les expertises ont établi que le montant des rectifications à opérer en faveur de la débitrice excédait le montant nominalement reconnu, l'aveu ne pouvait être scindé et la créance déclarée se trouvait privée de fondement.

L'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance est en conséquence confirmée.

64580 Créance bancaire : une expertise judiciaire révélant des irrégularités prévaut sur la force probante des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulat...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par un jugement sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité des conclusions de l'expert au contrat et à la loi. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et appliqué à tort les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à un crédit par découvert. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a correctement distingué la dette issue du prêt, pour laquelle les taux contractuels ont été respectés, de celle du compte courant, pour laquelle des intérêts excédentaires ont été à juste titre déduits.

La cour retient que la créance, bien que née d'une ouverture de crédit, ayant été gérée via un compte courant, sa clôture est impérativement soumise aux dispositions générales de l'article 503 du code de commerce. Elle rejette également la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que cette prétention n'avait pas été formulée en première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67709 Vente globale du fonds de commerce : le juge commercial est incompétent pour apprécier la régularité de la procédure de recouvrement de la créance publique sous-jacente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2021 La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées. L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en prin...

La cour d'appel de commerce précise la compétence matérielle du juge commercial saisi d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce sur le fondement d'une créance fiscale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du percepteur irrecevable au motif que les procédures de recouvrement forcé n'avaient pas été respectées.

L'appel soulevait la question de savoir si le juge commercial pouvait contrôler la régularité des procédures de recouvrement d'une créance publique, relevant en principe de la compétence du juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une action en vente du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. La cour retient que l'objet d'une telle action est exclusivement la réalisation du gage du créancier saisissant et non la contestation de la créance ou de sa procédure de recouvrement.

Dès lors, le juge commercial ne peut examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, telle que l'absence de mise en demeure ou d'autorisation administrative préalable. La cour rappelle que la mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à la seule justification par le créancier d'une créance et d'un procès-verbal de saisie exécutoire sur le fonds de commerce.

En conséquence, le jugement est infirmé et la vente globale du fonds de commerce est ordonnée.

81766 La banque, tiers détenteur, n’engage pas sa responsabilité en bloquant un compte sur la base d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterm...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterminer si le tiers détenteur commet une faute en obtempérant à un avis à tiers détenteur dont la légalité est contestée par le titulaire du compte. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers détenteur, est légalement tenu d'exécuter l'avis qui lui est notifié en application des dispositions de la مدونة تحصيل الديون العمومية. Elle précise que la responsabilité de l'établissement bancaire ne saurait être engagée, dès lors qu'il appartient au seul débiteur saisi de contester la validité de la mesure de recouvrement forcé devant la juridiction compétente en diligentant une action en mainlevée à l'encontre de l'organisme créancier. En l'absence d'une décision de justice ordonnant la mainlevée, le blocage des fonds demeure une obligation pour le tiers détenteur, qui ne peut se faire juge de la légalité de l'avis. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire du compte.

52250 Procédure collective – Appel de l’ordonnance du juge-commissaire – L’administration publique est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas tenue de diriger son recours contre le syndic (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat.

Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ministère public, n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, n'a pas à y être attrait. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation.

18670 Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/06/2003 La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au d...

La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification.

En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration.

Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité.

18734 Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 23/02/2005 Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ...

Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable.

20744 CCass,28/09/2000,1269 Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 28/09/2000 Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun. Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
Les contrats d’abonnements téléphonique, en eau ou électricité sont des contrats d’adhésion relevant du droit privé, et donc de la compétence des Tribunaux de droit commun.
Cependant, dès lors que l’Administration procède au recouvrement des redevances par un moyen de droit public, la compétence appartient aux Tribunaux administratifs qui statuent sur le recours en annulation des ordres de recette, conformément aux dispositions de la loi n°41-90.
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