Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Validité formelle du congé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65867 Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour éc...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce après un changement d'activité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

Le preneur appelant contestait d'une part la validité formelle du congé pour défaut de description des lieux, et d'autre part le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que l'indication de l'adresse du local et du motif de l'éviction suffit à satisfaire aux exigences de la loi n° 49-16, sans qu'une description détaillée ne soit requise.

Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour combine les conclusions de deux expertises successives pour fixer le juste dédommagement. Elle retient notamment que le changement d'activité du preneur peu avant la délivrance du congé affecte à la baisse la valeur de l'élément de la clientèle, mais revalorise le droit au bail pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en augmentant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

57303 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter du calcul les frais de réparation non prouvés et réduire les frais de déménagement estimés par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert. L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir écarté certains postes proposés par l'expert.

L'appelant contestait d'une part la validité formelle du congé, au motif qu'il n'avait pas été notifié à l'ensemble des co-titulaires du fonds de commerce, et d'autre part le montant de l'indemnité, jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du destinataire en retenant que le congé a été valablement délivré au seul cessionnaire du droit au bail et, par transmission, à ses héritiers, peu important l'existence d'autres associés dans l'exploitation.

Concernant l'indemnité, la cour valide l'appréciation du premier juge, considérant que l'exclusion du coût de travaux non justifiés et la réduction des frais de déménagement étaient fondées. L'évaluation globale retenue étant jugée raisonnable, la demande de contre-expertise est écartée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57595 Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert. L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

59145 Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur.

La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59323 Bail commercial : l’erreur matérielle dans le congé n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l'action n'était poursuivie que par un seul.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision de justice passée en force de chose jugée avait déjà établi la qualité de bailleur unique de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle décision constitue un acte authentique faisant foi de la qualité des parties.

La cour rejette également le moyen tiré de la nullité du congé, qualifiant la mention du second copropriétaire sur l'acte de simple erreur matérielle. Elle juge que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité dès lors que le preneur, qui connaissait la qualité de son bailleur unique par une instance antérieure, n'a subi aucun préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63391 Le droit au bail persiste malgré la fermeture prolongée du local commercial et justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/07/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la dispa...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation du preneur en cas de disparition du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local et la radiation du registre de commerce entraînaient la disparition du fonds et privaient le preneur de tout droit à indemnité. Le preneur contestait pour sa part la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, jugeant que sa délivrance aux héritiers du preneur initial, sans les nommer individuellement, est régulière dès lors qu'ils ont pu exercer leurs droits. Sur le fond, la cour retient que si la fermeture prolongée du local commercial entraîne la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle ne supprime pas pour autant le droit au bail, qui demeure un élément patrimonial indemnisable.

Dès lors que le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel, le preneur conserve son droit à une indemnité compensant la perte de ce seul droit. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de cette indemnité au regard des caractéristiques du local, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

63193 Bail commercial et indivision : Le co-indivisaire reconnu comme bailleur par le preneur a qualité pour agir seul en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur indivis et la régularité d'un congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire minoritaire en indivision, ainsi que la validité formelle du congé et les modalités de sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur indivis et la régularité d'un congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, propriétaire minoritaire en indivision, ainsi que la validité formelle du congé et les modalités de sa signification. La cour retient qu'il n'existe aucune corrélation nécessaire entre la qualité de bailleur et celle de propriétaire.

Dès lors que le preneur a reconnu l'existence de la relation locative, la qualité à agir du bailleur pour solliciter la résiliation du contrat est établie, indépendamment des règles de l'indivision. La cour juge en outre que ni l'ajout manuscrit du numéro du local sur l'acte, dès lors que celui-ci est correctement identifié, ni la signification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice, ne constituent des irrégularités de nature à vicier le congé.

Le défaut de paiement étant avéré et le preneur ne rapportant aucune preuve de règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64867 Bail commercial : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul de l’indemnité d’éviction contenue dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la régularité du congé, faute de mentionner la date de début du bail, et invoquait subsidiairement une erreur de calcul dans le rapport...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute de mentionner la date de début du bail, et invoquait subsidiairement une erreur de calcul dans le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant que l'omission de la date de début de la relation locative n'affecte pas sa validité dès lors qu'il mentionne le motif de l'éviction et respecte le préavis légal.

En revanche, la cour constate l'existence d'une erreur matérielle dans l'addition des postes de préjudice retenus par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais amendé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé pour corriger l'erreur de calcul.

65027 Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales et de comptabilité régulière n’exclut pas le droit à une indemnité d’éviction évaluée par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le montant de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expert.

L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il avait été délivré par un indivisaire décédé et que l'action en justice était dirigée contre des héritiers non identifiés nominativement, tout en critiquant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la validité du congé n'est pas affectée par le décès d'un des bailleurs indivisaires dès lors que les co-auteurs restants détiennent la majorité des trois quarts requise pour sa délivrance.

Elle rejette également le second moyen, rappelant que les bailleurs ne sont pas tenus de rechercher l'identité des héritiers du preneur décédé, une action dirigée contre la succession étant recevable. Concernant l'indemnité, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, considère que le montant doit être réévalué pour réparer le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, en tenant compte de la longue durée d'occupation et de la faiblesse du loyer.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé.

67836 Bail commercial : la simple erreur matérielle affectant le nom du bailleur dans le congé n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur. La cour d'appel de commerce retient que le procès-v...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial sur le fondement d'un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, dont la preuve reposait sur un procès-verbal de constat qu'il estimait non probant, ainsi que la validité formelle du congé en raison d'une erreur matérielle sur l'identité du bailleur.

La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal établi par le commissaire de justice constitue un mode de preuve valable de la relation locative, dès lors qu'il relate la reconnaissance expresse de celle-ci par le preneur. Elle ajoute que les propres écritures du preneur dans une instance antérieure corroboraient cette reconnaissance.

La cour considère également que la simple erreur matérielle affectant le prénom du bailleur dans le congé n'est pas de nature à en affecter la validité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

67898 Le congé visant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement peut être notifié par un huissier de justice à la demande directe du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais l'appelant en contestait la régularité, soutenant qu'il aurait dû être délivré sur ordonnance présidentielle et mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, mais l'appelant en contestait la régularité, soutenant qu'il aurait dû être délivré sur ordonnance présidentielle et mentionner un délai d'éviction distinct du délai de paiement.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, qu'au visa de l'article 34 de la loi n° 49-16, le bailleur a la faculté de faire notifier le congé directement par commissaire de justice sans ordonnance préalable. D'autre part, elle juge que le délai d'éviction a été implicitement respecté par l'écoulement du temps entre la notification du congé et l'introduction de l'instance en validation.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, après en avoir rectifié le montant au regard du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers.

68259 Indemnité d’éviction : En l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur, l’expert peut valablement évaluer la perte de clientèle sur la base d’un multiple du loyer annuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la validité formelle du congé...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité d'éviction sur la base des conclusions d'une seconde expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait la validité formelle du congé, la régularité de la première expertise et le caractère insuffisant de l'indemnité allouée, tandis que l'appelante incidente en soutenait le caractère excessif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le congé avait été valablement délivré aux parties figurant au bail initial, faute pour le bailleur d'avoir été notifié d'une cession entre copreneurs, et d'autre part que le remplacement du premier expert avait été régulièrement ordonné.

Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire sur laquelle le premier juge s'est fondé a correctement évalué les différents chefs de préjudice. Elle relève notamment que l'expert a bien retenu une valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et que, faute de production par le preneur de ses déclarations fiscales, l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale a été souverainement appréciée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70672 Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié.

En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif.

70803 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur le rapport d’expertise le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait ...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait le montant excessif, arguant des vices affectant l'expertise retenue. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, rappelant qu'un congé pour reprise personnelle est valable dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité d'éviction complète et que la loi n'impose ni de préciser les dates de début et de fin du préavis, ni d'attendre un délai de trois ans après le renouvellement du bail.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. Elle décide d'écarter le second rapport d'expertise, jugé moins objectif, pour retenir les conclusions du premier expert, spécialiste en affaires commerciales, qui a fondé son évaluation sur l'ensemble des critères pertinents, notamment la localisation, l'activité exercée et les déclarations fiscales des quatre dernières années.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

70650 La fixation de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation souveraine de la cour qui la majore en tenant compte de la longue durée du bail et des frais de transfert du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'er...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief au preneur et que la mention d'un motif subsidiaire à côté du motif principal de reprise n'affecte pas la validité de l'acte. Concernant l'indemnité, la cour valide la méthodologie de l'expert et rejette la demande de contre-expertise, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur locative retenue.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée particulièrement longue de l'occupation des lieux, de près de quarante ans, et des frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est augmentée.

70237 Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité formelle du congé délivré en application de la loi 49-16 et soutenait a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant contestait la validité formelle du congé délivré en application de la loi 49-16 et soutenait avoir purgé sa dette par des paiements partiels. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, retenant que le congé mentionnait sans équivoque le motif du non-paiement, le délai imparti et la sanction de l'expulsion, conformément aux exigences de l'article 26 de ladite loi.

La cour retient surtout que le paiement partiel des loyers, même reconnu par le bailleur, ne suffit pas à purger la mise en demeure ni à faire disparaître le manquement du preneur dès lors que la totalité de la dette n'a pas été réglée dans le délai imparti. Le manquement contractuel justifiant la résiliation demeurant ainsi constitué, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire pour tenir compte des versements effectués.

69804 Congé en matière de bail commercial : la pluralité des motifs invoqués par le bailleur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, le débat portait principalement sur la validité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il contenait deux causes d'éviction distinctes, en violation prétendue des formalités substantielles de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légal...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, le débat portait principalement sur la validité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il contenait deux causes d'éviction distinctes, en violation prétendue des formalités substantielles de l'article 26 de la loi n° 49-16.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de se limiter à un unique motif dans son congé. Elle juge que la présence de plusieurs motifs n'entache pas la validité de l'acte dès lors que l'un d'eux, en l'occurrence la reprise pour usage personnel, est jugé sérieux et légitime.

Concernant l'indemnisation, la cour, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que le rapport d'expertise judiciaire a correctement évalué le préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme évaluée par l'expert.

68552 Bail commercial : le bailleur qui exerce son droit de reprise pour usage personnel n’a pas à prouver la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un co...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur.

La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un congé, tels que le défaut de paiement et la reprise personnelle, n'affecte pas sa validité dès lors que les délais légaux propres à chaque motif sont respectés. Elle écarte ensuite l'exception de la chose déjà jugée, les décisions antérieures ayant été rendues pour des motifs de pure procédure tenant aux délais d'action.

La cour rappelle surtout que le droit de reprise pour usage personnel, tel que prévu par la loi 49.16, constitue une faculté légale pour le bailleur dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve de la réalité ou de la sincérité du besoin invoqué. L'indemnité d'éviction constituant la seule contrepartie légale due au preneur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80207 Bail commercial : l’absence d’une exploitation continue de deux ans exclut le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'acquisition du droit au renouvellement. L'appelant contestait la validité formelle du congé qui lui avait été délivré et revendiquait le bénéfice d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci a été valablement signifié au preneur personnellement dans les lieux loués. Sur le fond, elle rappelle que le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction est subordonné, en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, à la preuve par le preneur soit d'une exploitation continue du fonds pendant deux ans, soit du versement d'une somme en contrepartie du droit au bail. Faute pour l'appelant de justifier de l'une de ces conditions, le congé ayant été délivré avant l'expiration du délai biennal, la cour juge la demande d'indemnisation infondée, l'inscription au registre du commerce étant inopérante à cet égard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81268 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour fonder une demande d’éviction, mentionner expressément cette sanction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur un congé qu'il avait estimé régulier. Tout en écartant les moyens de l'appelant relatifs aux vices de notification, la cour soulève d'office la non-conformité de l'acte aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur un congé qu'il avait estimé régulier. Tout en écartant les moyens de l'appelant relatifs aux vices de notification, la cour soulève d'office la non-conformité de l'acte aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que le congé, qui se bornait à une simple mise en demeure de payer les loyers arriérés, ne pouvait fonder une action en résiliation et en expulsion. La cour juge en effet qu'un tel acte est dépourvu des mentions substantielles requises, dès lors qu'il n'exprime pas la volonté du bailleur de mettre fin au bail et n'accorde pas le délai d'éviction prévu par la loi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, rejette la demande d'expulsion et confirme la seule condamnation au paiement des arriérés locatifs.

81289 Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soulevait la nullité de l'acte en raison d'une erreur sur son prénom et contestait la réalité du besoin du bailleur....

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soulevait la nullité de l'acte en raison d'une erreur sur son prénom et contestait la réalité du besoin du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la notification est valable dès lors que le preneur l'a personnellement reçue et que le procès-verbal de notification mentionne son numéro de carte d'identité nationale, garantissant son identification certaine et l'absence de grief. Sur le fond, la cour rappelle que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel est discrétionnaire, sa seule obligation étant de verser une indemnité d'éviction, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité de son besoin ou son lieu de résidence. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'indemnité d'éviction, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, en violation des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78860 Bail commercial : le permis de construire autorisant la démolition et la reconstruction demeure valide pendant toute la durée de l’instance en éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour v...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la pérennité de la licence de construire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction du preneur, moyennant le paiement d'une indemnité provisionnelle et la fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité du congé pour vice de forme, au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même, ainsi que la caducité de la licence de construire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, en retenant que le huissier de justice peut, sous sa responsabilité, déléguer la signification des actes à un clerc assermenté, conformément aux dispositions régissant la profession. Elle juge également que la licence de construire, même ancienne, demeure valide pendant toute la durée de l'instance judiciaire en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, sauf pour le preneur à prouver son retrait ou son annulation par l'autorité compétente. La cour considère en outre que l'indemnité d'éviction éventuelle fixée par le premier juge, sur la base du rapport d'expertise, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74069 Bail commercial : La cour d’appel confirme le montant de l’indemnité d’éviction en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et de la demande reconventionnelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction et alloué au preneur une indemnité. L'appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il n'indiquait pas expressément la résiliation du contrat, ainsi que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour omission de l'adresse des parties. La cour écarte le premier moyen, retenant que le congé fondé sur le dahir du 24 mai 1955 est régulier dès lors qu'il énonce un motif légitime de reprise, sans exiger la mention sacramentelle de la résiliation. Elle rejette également l'exception de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de l'adresse n'ayant causé aucun préjudice au preneur. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour écarte les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée, estimant que les postes de préjudice retenus par l'expert excédaient les composantes légales de l'indemnité et que l'évaluation initiale était pertinente au regard de la consistance réelle du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71653 L’omission de la forme sociale du preneur dans la mise en demeure de payer et de quitter les lieux n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief démontré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la qualité à agir du bailleur. Le preneur contestait la qualité du bailleur, dont le titre de propriété initial était ancien, et soulevait la nullité du congé au motif que celui-ci n'indiquait pas la forme sociale de la société locataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que le bailleur a produit un titre de propriété actualisé et que le preneur, en ayant par le passé engagé une procédure de consignation des loyers à son profit, avait déjà reconnu sa qualité. Sur la validité du congé, la cour retient que l'omission de la forme sociale du preneur ne vicie pas l'acte dès lors que la finalité de la notification a été atteinte et que l'appelant ne démontre aucun préjudice en résultant. Elle rappelle à ce titre, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

71434 Bail commercial : le bailleur qui donne congé pour usage personnel n’est pas tenu de prouver son besoin, le droit du preneur étant reporté sur l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des loca...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du congé et sur l'étendue des obligations du bailleur. Le preneur soutenait d'une part l'imprécision du congé quant à la désignation des lieux, et d'autre part l'absence de justification par le bailleur de la nécessité de la reprise. La cour écarte le premier moyen, estimant que la désignation des locaux était suffisamment claire et exempte d'ambiguïté, le preneur n'occupant qu'un seul bien appartenant au bailleur. Sur le fond, la cour retient que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux confère au bailleur le droit de solliciter l'éviction pour usage personnel sans avoir à prouver la nécessité de cette reprise. Elle rappelle que la seule contrepartie légale à l'exercice de ce droit réside dans le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète, à réclamer par une action distincte dans le délai de six mois prévu par l'article 27 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82070 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain de la cour d’appel de commerce pour ajuster l’évaluation de l’expert et écarter les chefs de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/02/2019 Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. A...

Saisie d'un double appel relatif à une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise dont il avait réduit le montant. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait la surévaluation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte plusieurs postes de préjudice retenus par l'expert. Elle juge que l'indemnisation du gain manqué et du profit perdu fait double emploi avec celle de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère également comme non fondées les indemnités relatives aux frais de démarrage dans un nouveau local, aux salaires des employés durant la période de recherche et aux frais d'aménagement. La cour retient cependant les éléments pertinents du rapport, notamment la valeur locative, l'emplacement et l'ancienneté du bail, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

44794 Bail commercial : La création d’une société par le locataire pour exploiter le fonds de commerce ne lui transfère pas la qualité de preneur, rendant sans effet le congé qui lui est adressé (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 03/12/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner l'expulsion d'une société d'un local commercial, se borne à retenir que le droit de contester la validité formelle du congé est forclos, sans vérifier au préalable si ladite société avait effectivement la qualité de preneur. En effet, la création d'une société par le locataire personne physique pour exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués n'opère pas, en l'absence de preuve contraire, un transfert de la relation contractuelle de bail à ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner l'expulsion d'une société d'un local commercial, se borne à retenir que le droit de contester la validité formelle du congé est forclos, sans vérifier au préalable si ladite société avait effectivement la qualité de preneur. En effet, la création d'une société par le locataire personne physique pour exploiter un fonds de commerce dans les lieux loués n'opère pas, en l'absence de preuve contraire, un transfert de la relation contractuelle de bail à la société.

Par conséquent, le congé doit être notifié au locataire initial, partie au contrat, et non à la personne morale exploitante, faute de quoi il est sans effet.

53059 Bail commercial : Le preneur peut toujours soulever la nullité du congé pour non-respect du délai de préavis légal, indépendamment de la contestation des motifs (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur le non-paiement des loyers, déclare ce congé sans effet juridique dès lors qu'il a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail, en violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Le droit pour le preneur de se prévaloir de la nullité du congé pour inobservation de cette formalité substantielle n'est pas soumis à la forclusion prévue par les articles 27 et 32 du même dahir, ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en validation d'un congé fondé sur le non-paiement des loyers, déclare ce congé sans effet juridique dès lors qu'il a été délivré moins de six mois avant l'échéance du bail, en violation des dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Le droit pour le preneur de se prévaloir de la nullité du congé pour inobservation de cette formalité substantielle n'est pas soumis à la forclusion prévue par les articles 27 et 32 du même dahir, laquelle ne concerne que la contestation des motifs du congé ou la demande d'indemnité d'éviction.

52447 Bail commercial – La validité formelle du congé s’apprécie au vu de l’acte signifié au preneur et non d’une simple copie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 11/04/2013 Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des ...

Pour apprécier la validité formelle d'un congé, notamment l'existence d'une signature, les juges du fond doivent se fonder sur l'original de l'acte signifié au preneur. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui annule un congé pour défaut de signature en se fondant sur une simple copie versée aux débats par le bailleur, sans mettre en demeure le preneur, qui en contestait la régularité, de produire l'exemplaire qui lui a été notifié, seul à même d'établir le respect des conditions de forme.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence