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Validité du jugement

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56903 Validité du jugement : l’obligation de signature ne s’applique qu’à l’original de la décision et non à la copie destinée à la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification ét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif, d'une part, que la copie qui lui avait été notifiée n'était pas signée et, d'autre part, que la procédure de notification était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'exigence de signature prévue par l'article 50 du code de procédure civile ne s'applique qu'à l'original du jugement et non à la copie destinée à la notification.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la régularité de la notification est établie par le fait même que l'appelant a pu exercer son recours dans le délai légal. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle est accueillie.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60881 Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai.

Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63921 Bail commercial : le défaut de notification de l’action en éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce n’entraîne pas la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/11/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur. Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur.

Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la nullité du jugement, et d'autre part, que l'action en éviction était entachée d'un conflit d'intérêts, le bailleur étant également le représentant légal de la société preneuse. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manquement du bailleur à son obligation d'informer les créanciers inscrits n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure d'éviction.

Elle précise que cette omission constitue une responsabilité délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le créancier, mais n'affecte pas la validité du jugement d'éviction. La cour juge en outre que la double qualité de bailleur et de représentant légal du preneur n'est pas prohibée par la loi et que le moyen tiré de la propriété indivise du bailleur ne peut être soulevé que par l'autre co-indivisaire.

Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

61090 Erreur matérielle : la mention d’une période de créance erronée dans le dispositif du jugement est sans incidence sur sa validité dès lors que les motifs permettent de rétablir la période exacte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et so...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et soulevait une violation du principe de la demande, le jugement l'ayant condamné pour une période non visée par la réclamation initiale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'appelant n'a produit aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions.

Elle qualifie ensuite de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité du jugement, la discordance entre la période de condamnation mentionnée dans le dispositif et celle, correcte, visée dans les motifs, dès lors que le montant alloué correspond précisément au calcul effectué pour la période litigieuse. La cour juge en outre qu'un simple avis de versement ne constitue pas une quittance au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats et ne peut emporter présomption de règlement des échéances antérieures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67890 Bail commercial : La résiliation du bail pour défaut de paiement est justifiée dès lors que le preneur ne rapporte pas la preuve de son acquittement pour la période visée par la sommation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la décision en invoquant une contradiction de motifs et en soutenant s'être acquitté des sommes dues par des paiements globaux, dont il sollicitait la vérification par expertise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, qualifiant la contradiction alléguée de simple erreur matérielle n'affectant pas la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la décision en invoquant une contradiction de motifs et en soutenant s'être acquitté des sommes dues par des paiements globaux, dont il sollicitait la vérification par expertise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, qualifiant la contradiction alléguée de simple erreur matérielle n'affectant pas la validité du jugement.

Sur le fond, elle rejette la demande de mesure d'instruction, considérant que la clarté du contrat de bail et des pièces produites la rendait superfétatoire. La cour retient que les quittances versées aux débats, bien qu'attestant de versements, ne rapportent pas la preuve de l'apurement des loyers pour la période spécifiquement visée par la demande.

Faute pour le preneur de justifier de sa libération, son manquement contractuel est jugé caractérisé et son état de demeure établi, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69255 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve du montant de la créance, sous réserve du contrôle par le juge des postes non justifiés par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'assignation et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réception de l'acte par un membre de la famille du destinataire, dûment constaté par un agent d'exécution, constitue une notification régulière n'entachant pas la validité du jugement rendu par défaut.

Sur le fond, la cour examine le décompte de la créance et retient que le relevé de compte, probant au visa de l'article 492 du code de commerce, justifie le montant du principal et des intérêts de retard. Elle relève en outre que la déchéance du terme, prévue contractuellement, a rendu exigible l'intégralité du capital restant dû dès le premier impayé.

Toutefois, la cour déduit du total une somme non justifiée par les stipulations contractuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

74692 Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44453 Vente forcée d’un fonds de commerce : la charge de la preuve des irrégularités de la procédure incombe au débiteur qui les allègue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 21/10/2021 Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’...

Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’ayant au demeurant ni intérêt ni qualité pour s’en prévaloir.

43469 Difficulté d’exécution : La critique de la validité du jugement, y compris son prononcé contre une personne décédée, constitue une contestation du fond et non une difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/06/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce précise la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que les moyens tirés de l’omission des faits dans la décision de justice objet de l’exécution ou de l’introduction de l’instance initiale à l’encontre de personnes décédées ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites. De tels arguments ...

Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce précise la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que les moyens tirés de l’omission des faits dans la décision de justice objet de l’exécution ou de l’introduction de l’instance initiale à l’encontre de personnes décédées ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites. De tels arguments s’analysent en une contestation du bien-fondé du jugement lui-même, laquelle relève des voies de recours ordinaires, et non en un obstacle matériel ou juridique survenu postérieurement à son prononcé. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la procédure relative aux difficultés d’exécution ne saurait être employée pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l’exécution est poursuivie. En conséquence, elle confirme l’ordonnance rendue par le premier juge du Tribunal de commerce qui avait refusé d’ordonner le sursis à exécution.

28893 C.A, 23/07/2024, 272 Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024
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