| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57551 | Saisie mobilière : la demande de suspension de la vente formée par un tiers revendiquant est justifiée par la production de preuves suffisantes de propriété (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de suspension d'une vente aux enchères, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la revendication par un tiers de biens saisis. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le tiers revendiquant n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 468 du code de procédure civile. La cour rappelle au contraire que cet article autorise le tiers à solliciter en référé la suspension des mesures d'exécution avant d'engager une action au fond. Elle précise que c'est l'ordonnance faisant droit à cette demande de suspension qui fait courir le délai de huit jours imparti pour introduire l'action en revendication. Procédant à un nouvel examen des pièces versées, notamment des factures et des contrats, la cour estime que le tiers rapportait des preuves suffisantes pour justifier sa demande. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour ordonne la suspension de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action en revendication. |
| 59985 | Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 58363 | Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente. Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 57741 | L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti. La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement. Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57041 | Difficulté d’exécution : les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés au fond ne peuvent justifier la suspension d’une saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 01/10/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la ve... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de saisie immobilière. Le juge de première instance avait écarté la demande de suspension des poursuites. L'appelant soutenait que l'évaluation du bien saisi, réalisée alors que l'immeuble était encore partiellement occupé, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension de la vente aux enchères, de même que l'inexécution prétendue par le créancier de son obligation de délivrance totale. La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits juridiques ou matériels postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés, relatifs à l'étendue de l'éviction et au montant de l'indemnité due en contrepartie, avaient déjà été ou auraient pu être débattus au fond. La cour écarte également le moyen tiré de l'évaluation du bien, considérant que l'expertise portait sur l'ensemble de l'immeuble et que le prix d'ouverture de l'enchère n'est qu'une mise à prix susceptible de variation. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 60445 | Fonds de commerce : la demande de vente globale justifie la suspension de la vente séparée des éléments saisis (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/02/2023 | La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution. La cour écarte ce moyen en reten... La cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant suspendu la vente forcée de biens mobiliers dépendant d'un fonds de commerce, au motif qu'une action en vente globale dudit fonds avait été engagée par le débiteur saisi. Le créancier saisissant soutenait en appel que les biens saisis ne représentaient qu'une part minime de la valeur du fonds et que la demande de vente globale ne constituait qu'une manœuvre dilatoire visant à paralyser l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que les biens saisis constituent des éléments importants du fonds de commerce. Elle juge dès lors que leur vente séparée, alors qu'une instance en vente globale est pendante, serait de nature à porter préjudice au débiteur et à déprécier la valeur du fonds. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 70398 | Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/02/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges. La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 69018 | La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ... Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites. La demande est par conséquent rejetée. |
| 69466 | Action en distraction : la demande d’arrêt de la vente de biens saisis n’a pas à être formée personnellement par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles saisis, le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de l'article 468 du code de procédure civile et rapportait la preuve de sa propriété par la production de factures d'achat. La cour d'appel de commerce retient que la procédure préalable d'arrêt de l'exécution, prévue par l'article 468 du code de procédure civile, est valablement engagée, peu important qu'elle ait été initiée par le débiteur saisi et non par le tiers revendiquant lui-même, dès lors que le texte n'impose pas que la demande émane personnellement de ce dernier. Sur le fond, la cour opère un tri parmi les pièces produites. Elle considère que les factures originales, établies au nom du tiers revendiquant et antérieures à la saisie, constituent une preuve suffisante du droit de propriété sur les biens qu'elles désignent. En revanche, elle écarte les factures libellées au nom du débiteur saisi, les jugeant inopposables au créancier saisissant. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande en ordonnant la mainlevée de la saisie sur les seuls biens dont la propriété est établie. |
| 69489 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision de plein droit, ce qui s’oppose à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en appli... Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution se heurte directement à l'autorité d'une décision de justice exécutoire nonobstant l'exercice de toute voie de recours. La demande est en conséquence rejetée comme étant mal fondée. |
| 73121 | Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'... En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73886 | Arrêt d’exécution : La demande de suspension de la vente d’un immeuble fondée sur un certificat spécial d’inscription hypothécaire est rejetée en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/06/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de pour... Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur qui sollicite l'arrêt des poursuites de rapporter la preuve du paiement de la dette ou, à tout le moins, de justifier du caractère sérieux de sa contestation. Faute pour le débiteur d'apporter un tel commencement de preuve, la demande est jugée non fondée et par conséquent rejetée. |
| 74246 | La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits survenus après le prononcé du jugement et non sur des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur sollicitait la suspension de la vente aux enchères de son bien au motif principal qu'une instance d'appel était pendante, portant sur la validité de la saisie au regard du principe "saisie sur saisie ne vaut". La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les moyens tirés de l'existence d'une saisie antérieure constituent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du fond et non des difficultés nouvelles nées de l'exécution elle-même. La cour relève en outre que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement ou par toute autre cause. Dès lors, en l'absence de difficulté sérieuse et nouvelle, la demande de sursis à l'exécution est rejetée. |
| 75492 | Saisie immobilière : la contestation de la notification du commandement faite à un préposé ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant la suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. La cour relève, au vu des certificats de remise, que le commandement immobilier ainsi que l'avis de vente aux enchères ont été valablement notifiés à la caution par l'intermédiaire de ses préposés, l'un ayant signé l'accusé de réception et l'autre ayant refusé le pli dans des conditions régulières. Elle retient dès lors que ni la contestation de la notification ni celle portant sur le montant de la créance ne présentent un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension des poursuites. La cour ajoute que la seule interjection d'appel contre le jugement ayant rejeté au fond la demande en annulation du commandement ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation en référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de suspension des mesures d'exécution rejetée. |
| 75640 | La demande d’arrêt de la vente de biens saisis par un tiers revendiquant est infondée dès lors que son action en revendication a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gar... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle demande formée par un tiers se prétendant propriétaire des biens saisis. L'appelant soutenait que la preuve de sa qualité d'employeur de la gardienne des biens saisis constituait un fait nouveau justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant qu'au moment de la saisie, la gardienne avait déclaré être employée par le débiteur saisi et n'avait émis aucune réserve sur la propriété des biens. Elle ajoute que le tiers revendiquant ne démontre ni que le lieu de la saisie correspond à son siège social, ni que les factures produites se rapportent aux biens effectivement saisis. La cour retient surtout que l'action principale en revendication, qui constituait le fondement de la demande de suspension, a été déclarée irrecevable par un jugement distinct. Dès lors, la demande de suspension des mesures d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75834 | Action en distraction – Le jugement reconnaissant la propriété du tiers sur un bien saisi suffit à suspendre la vente et rend inutile une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/07/2019 | Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reco... Saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution d'une saisie mobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un appel portant sur une action en revendication. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à cette action, reconnaissant la propriété du tiers saisissant sur l'un des biens saisis mais la rejetant pour le second. La cour écarte la demande relative au bien dont la propriété a été reconnue, retenant qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement d'instance suffit à paralyser la vente forcée, rendant la demande d'arrêt d'exécution sans objet. Concernant le second bien, la cour juge la demande non fondée, faute d'apparence de bon droit, dès lors que des discordances existent entre la facture d'achat et le procès-verbal de saisie. Elle précise à cet égard qu'une simple photographie, non corroborée par un procès-verbal de constat, est insuffisante à établir avec certitude l'identité du bien revendiqué. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent intégralement rejetée. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 52347 | Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité de celui qui exerce une voie de droit n’est engagée qu’en cas de preuve de sa mauvaise foi (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 18/08/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ig... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ignorance légitime que les biens se trouvaient hors du périmètre de sa garantie, n'avait pas agi avec l'intention de nuire. Les motifs d'une décision de référé antérieure, ayant statué sur la seule mesure de suspension, ne sauraient lier le juge du fond quant à l'appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l'action en responsabilité. |
| 17598 | Difficulté d’exécution – Office du juge – La suspension de la vente de biens saisis peut être subordonnée à l’introduction d’une action au fond (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2003 | Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des d... Saisi en référé d'une difficulté d'exécution soulevée par un tiers se prévalant d'un gage sur les biens saisis, le juge n'est pas lié par la qualification juridique donnée à la demande par les parties. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la suspension de la vente des biens saisis et impartit au créancier gagiste un délai pour introduire une action au fond en revendication. Une telle décision, qui relève des mesures provisoires que le juge peut ordonner pour la protection des droits des parties, ne modifie pas l'objet de la demande dont il est saisi. |
| 19555 | Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2009 | L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya... L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien. La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux. Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti. En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci. |
| 20339 | CAC,Casablanca,25/11/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/1999 | La société qui bénéficie d’un contrat de distribution exclusive de produits d’une marque étrangère sur le territoire national est fondée à solliciter du juge des référés la suspension de la vente des produits importés par la défenderesse dans ces conditions
L’importation ayant été établie par constat d’huissier, le juge des référés peut au vue de l’apparence des pièces produites accorder la protection provisoire à la partie lésée, la loi autorisant par ailleurs le Président du Tribunal de Comme... La société qui bénéficie d’un contrat de distribution exclusive de produits d’une marque étrangère sur le territoire national est fondée à solliciter du juge des référés la suspension de la vente des produits importés par la défenderesse dans ces conditions
L’importation ayant été établie par constat d’huissier, le juge des référés peut au vue de l’apparence des pièces produites accorder la protection provisoire à la partie lésée, la loi autorisant par ailleurs le Président du Tribunal de Commerce même en cas de contestation sérieuse, à ordonner toutes mesures conservatoires ou remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
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| 20331 | CAC,Casablanca,19/11/1999 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/11/1999 | L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir condamner son adversaire à s'abstenir d’utiliser la vente et l'importation du produit portant la marque commerciale ne peut prospérer en raison de la saisine concomitante du juge du fond.
La saisine du juge du fond emporte reconnaissance implicite du défaut du caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence du juge des référés.
Les pièces produites par chacune des parties justifiant la vente des produits litigieux constituent... L’action déposée devant le juge des référés tendant à voir condamner son adversaire à s'abstenir d’utiliser la vente et l'importation du produit portant la marque commerciale ne peut prospérer en raison de la saisine concomitante du juge du fond.
La saisine du juge du fond emporte reconnaissance implicite du défaut du caractère d'urgence susceptible de justifier la compétence du juge des référés.
Les pièces produites par chacune des parties justifiant la vente des produits litigieux constituent une contestation sérieuse qui ne permet pas l’intervention du juge des référés. |