| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66702 | Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de qualité de propriétaire du bailleur ni d’une erreur sur la superficie pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés du défaut de qualité de propriétaire du bailleur et d'une erreur sur la superficie des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur n'était pas le véritab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés du défaut de qualité de propriétaire du bailleur et d'une erreur sur la superficie des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur n'était pas le véritable propriétaire et qu'il avait été trompé sur la superficie réelle du local, ce qui devait le décharger de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le litige, portant sur une relation locative et non sur un droit de propriété, est exclusivement régi par le contrat de bail non contesté dans son existence. Elle rejette également le second moyen, considérant que l'obligation de payer le loyer naît de la jouissance effective des lieux, que le preneur a acceptés en l'état lors de la conclusion du contrat, et que l'allégation d'une erreur sur la contenance ne saurait le dispenser de s'acquitter du prix de cette jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66368 | Force probante du rapport d’expertise : Les conclusions de l’expert fondées sur le titre foncier et les mesures sur site priment sur les allégations non prouvées du locataire relatives à la superficie du local loué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un manquement du preneur à ses obligations contractuelles relatives à la surface des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la surface excédentaire exploitée. Le preneur soutenait que cette surface relevait du domaine public communal et que l'expertise judiciaire sur laquelle s'était fondé le premier juge était erronée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur le rapport d'expertise, leq... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un manquement du preneur à ses obligations contractuelles relatives à la surface des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la surface excédentaire exploitée. Le preneur soutenait que cette surface relevait du domaine public communal et que l'expertise judiciaire sur laquelle s'était fondé le premier juge était erronée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur le rapport d'expertise, lequel, corroboré par le titre foncier du bailleur, démontre que l'intégralité de la surface exploitée est incluse dans la propriété privée de ce dernier. Elle souligne que le preneur, qui invoquait une autorisation administrative d'occupation, a failli à son obligation de rapporter la preuve de ses allégations. Dès lors, le dépassement de la surface contractuellement fixée étant caractérisé par une expertise jugée probante, le manquement du preneur est établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57261 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56101 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 63294 | Bail commercial : La fixation du loyer du local reconstruit après éviction pour cause de péril relève de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise objective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 21/06/2023 | Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bie... Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bien. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, rappelant que les conclusions de l'expert peuvent être discutées lors de l'appel sur le fond. Elle retient que le rapport d'expertise est objectif et circonstancié, dès lors que l'expert a procédé à une visite des lieux, a tenu compte de la très faible superficie du local et a effectué une analyse comparative avec les loyers pratiqués dans le secteur. La cour considère ainsi que la valeur locative fixée par le premier juge est justifiée par des éléments techniques cohérents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61114 | Indemnité d’éviction : les documents comptables établis par le preneur après la date de notification du congé sont écartés des bases de calcul (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/05/2023 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant partiellement sur une expertise judiciaire. Le bailleur contestait le montant alloué au titre du droit au bail tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la prise en compte de l'intégralité des postes de préjudice évalués par l'expert, notamment la perte de clientèle et le... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant partiellement sur une expertise judiciaire. Le bailleur contestait le montant alloué au titre du droit au bail tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la prise en compte de l'intégralité des postes de préjudice évalués par l'expert, notamment la perte de clientèle et les frais d'aménagement. La cour écarte l'indemnisation de la perte de clientèle en relevant que le preneur fondait sa demande sur une déclaration fiscale établie postérieurement à la réception du congé. Elle retient qu'un tel document, au surplus dépourvu de caractère officiel, constitue une preuve que la partie s'est constituée à elle-même et ne saurait être opposé au bailleur. Appréciant souverainement les autres éléments, notamment la localisation et la superficie du local, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges est suffisante au regard des dispositions de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 61058 | La compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés est exclue lorsque le contrat subordonne la restitution de la garantie à la fin du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense soulevés par ce dernier. Le débat portait principalement sur la possibilité pour le preneur d'opposer en compensation le dépôt de garantie aux loyers impayés et sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte la demande de compensation en retenant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de défense soulevés par ce dernier. Le débat portait principalement sur la possibilité pour le preneur d'opposer en compensation le dépôt de garantie aux loyers impayés et sur la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte la demande de compensation en retenant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à l'expiration du contrat, ce qui, au visa des articles 361 et 362 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute compensation avec une dette de loyers exigible mensuellement. Elle juge par ailleurs régulière la signification effectuée au local commercial à un parent du destinataire, un tel acte excluant toute ignorance de la procédure. Le moyen tiré du dol relatif à la superficie du local est également rejeté, le preneur ayant déclaré dans le contrat accepter les lieux en l'état sans rapporter la preuve d'une manœuvre frauduleuse. L'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64261 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale du calcul (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle ... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour rappelle que l'indemnisation de ces éléments incorporels est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé. Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, c'est à bon droit que ces éléments ont été exclus de l'évaluation. La cour retient en outre que la superficie du local ne peut inclure les espaces extérieurs non prévus au contrat de bail et que la simple allégation d'une valeur marchande supérieure des fonds de commerce avoisinants, non étayée par des preuves, est inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70659 | Indemnité d’éviction : Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. Le preneur appelant principal sollicitait la... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour démolition et reconstruction et fixé, sur la base d'un rapport d'expertise, le montant de l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. Le preneur appelant principal sollicitait la majoration de cette indemnité en contestant les conclusions de l'expert, tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction en invoquant l'insuffisance de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce retient que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité en se fondant sur les éléments concrets du dossier, tels que la superficie du local, la nature de l'activité et le rapport d'expertise. Elle écarte les griefs du preneur relatifs à la sous-évaluation du fonds de commerce, relevant que ce dernier n'apporte aucune preuve des améliorations prétendument réalisées ni d'un revenu supérieur à celui retenu par l'expert. La cour rejette également le moyen du bailleur tiré du défaut de motivation, considérant que le jugement était suffisamment fondé sur les données de l'expertise et les pièces versées aux débats. En conséquence, les deux appels étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69676 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, les éléments incorporels du fonds de commerce peuvent être déterminés de manière forfaitaire par l’expert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/10/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fon... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé le montant de la réparation due. L'appel principal du preneur et l'appel incident du bailleur portaient exclusivement sur l'évaluation de cette indemnité, chacun critiquant l'expertise initiale. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient que l'évaluation forfaitaire des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et la réputation, est justifiée en l'absence de production par le preneur de toute déclaration fiscale ou pièce comptable. Elle considère que l'expert a correctement apprécié les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les éléments matériels, en tenant compte de l'ensemble des critères pertinents dont la faible superficie du local et la nature de l'activité. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qu'elle réduit pour l'aligner sur les conclusions du second rapport d'expertise. |
| 79851 | L’appel incident est irrecevable lorsque l’appelant a préalablement acquiescé au jugement en demandant sa confirmation dans ses écritures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir const... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir constaté que l'acte, contrairement aux allégations de l'appelant, était bien revêtu de la signature du mandataire du bailleur. Sur le montant de l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que la faible superficie du local, sa situation dans une zone à forte commercialité et la modicité du loyer justifient une réévaluation à la hausse de la composante du droit au bail. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement de première instance valait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à une somme supérieure. |
| 81846 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel censure le défaut de motivation du premier juge et fixe souverainement le montant de l’indemnité en fonction des caractéristiques du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites du pouvoir modérateur du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur appelant soutenait que la réduction de l'indemnité n'était pas motivée, tandis que le bailleur, don... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites du pouvoir modérateur du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur appelant soutenait que la réduction de l'indemnité n'était pas motivée, tandis que le bailleur, dont l'appel principal a été déclaré irrecevable pour tardiveté, contestait la qualité à agir du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la qualité de preneur aux héritiers en leur adressant des mises en demeure et en percevant les loyers. Elle retient en revanche que le premier juge, en réduisant l'indemnité expertale sans exposer les motifs de sa décision, a manqué à son obligation de motivation. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle évaluation, écarte les frais d'aménagement non justifiés et minore la valeur du droit au bail en considération de la faible superficie du local et de la nature de l'activité. La cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure à celle allouée en première instance. |
| 72180 | L’indemnité d’éviction est due au preneur lorsque le bailleur ne commence pas les travaux de reconstruction dans le délai de deux mois suivant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial pour défaut de reconstruction par le bailleur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme fixée par expertise. Le bailleur soulevait principalement le caractère prématuré de la demande, arguant que le preneur ne pouvait agir qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la teneur de l'arti... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial pour défaut de reconstruction par le bailleur, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme fixée par expertise. Le bailleur soulevait principalement le caractère prématuré de la demande, arguant que le preneur ne pouvait agir qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la teneur de l'article 10 de la loi 49/16. Elle retient que le bailleur est tenu de commencer les travaux dans les deux mois suivant l'éviction, et qu'à défaut, le preneur a droit à une indemnité, sauf pour le bailleur à prouver que le retard est dû à une cause qui lui est étrangère. Sur le montant de l'indemnité, la cour homologue les conclusions du second rapport d'expertise ordonné en appel. Elle considère que le préjudice du preneur réside principalement dans la perte du droit au bail, dont la valeur est substantielle au regard de l'emplacement privilégié, de la superficie du local et de la modicité du loyer historique, et ce, même en l'absence d'indemnisation pour la clientèle faute de production des déclarations fiscales par le preneur. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, en augmente le quantum. |
| 74738 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel de commerce use de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en présence de rapports d’expertise contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé fondé sur la reprise pour usage personnel et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes. L'appelant contestait la validité du congé, faute pour le bailleur d'avoir précisé la nature de l'us... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé fondé sur la reprise pour usage personnel et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes. L'appelant contestait la validité du congé, faute pour le bailleur d'avoir précisé la nature de l'usage personnel envisagé, et critiquait le montant de l'indemnité retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en retenant que, la procédure étant devenue prête à juger après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, celle-ci est applicable et ne subordonne pas la reprise pour usage personnel à une justification particulière mais seulement au paiement d'une indemnité. Concernant l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une troisième expertise dont elle juge les conclusions excessives, rappelle qu'elle n'est liée par aucun rapport d'expert. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle évalue le préjudice subi par le preneur en tenant compte des éléments factuels du dossier, tels que la modeste superficie du local, sa situation et la nature de l'activité exercée, écartant ainsi les calculs jugés surévalués de la dernière expertise. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté. |
| 82066 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du préjudice du preneur se fait sur la base d’une expertise judiciaire en l’absence de production des déclarations fiscales requises par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son calcul en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'une première expertise, dont le preneur contestait la méthode et les conclusions en sollicitant une contre-expertise. La cour rappelle que l'évaluation du préjudice subi par le preneur doit se fonder, au visa de l'article 7 de la lo... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son calcul en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'une première expertise, dont le preneur contestait la méthode et les conclusions en sollicitant une contre-expertise. La cour rappelle que l'évaluation du préjudice subi par le preneur doit se fonder, au visa de l'article 7 de la loi précitée, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ces documents comptables, l'indemnité doit être déterminée au regard d'autres éléments objectifs tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la valeur locative. La cour s'appuie sur les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, relevant la convergence des résultats des deux rapports successifs. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant fixé par la seconde expertise. |
| 78024 | Indemnité d’éviction : La clientèle et la réputation commerciale, en tant qu’éléments incorporels du fonds de commerce, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majora... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son évaluation par l'expert judiciaire et sur les limites du pouvoir d'appréciation de ce dernier. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. Le débat en appel portait exclusivement sur le quantum de cette indemnité, le bailleur en contestant l'évaluation et le preneur en sollicitant la majoration. La cour, après avoir ordonné de nouvelles expertises, retient qu'il y a lieu de rectifier les conclusions expertales en raison d'un double comptage. Elle souligne que la clientèle et la réputation commerciale ne sauraient être valorisées distinctement des autres éléments incorporels du fonds de commerce dont elles font partie intégrante. Procédant à sa propre appréciation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour écarte également les valorisations jugées excessives au regard de la superficie du local. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est portée à une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges. |
| 82074 | Appréciation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs et pertinents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité qui y était préconisée. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité, arguant que l'expe... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement de l'indemnité qui y était préconisée. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité, arguant que l'expertise manquait de fondement objectif et violait les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16. Le preneur, par son appel incident, sollicitait au contraire la majoration de cette même indemnité, jugée insuffisante au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la valeur de son fonds de commerce. La cour écarte les deux moyens en retenant que l'expertise judiciaire a valablement rempli ses conditions de forme et de fond. Elle relève que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments concrets et pertinents, tels que la superficie du local, la durée du bail, la nature de l'activité, ainsi que sur des documents fiscaux probants, notamment un protocole d'accord conclu avec l'administration fiscale. La cour considère dès lors que le premier juge a correctement motivé sa décision en se fondant sur ce rapport et que les critiques formulées par les deux parties sont dénuées de pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45201 | Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 23/07/2020 | L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents ... L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents fiscaux produits, retenant que ces éléments, corroborés par une expertise, permettent d'apprécier le préjudice subi par le preneur, même en l'absence de bilans comptables détaillés. |
| 45011 | Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2020 | Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour... Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44743 | Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique. |
| 44238 | Bail commercial – Paiement partiel du loyer – L’infirmation en appel d’un jugement de première instance prive le preneur du fondement de sa justification (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/06/2021 | Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bai... Ayant constaté que le jugement de première instance, sur lequel le preneur se fondait pour justifier un paiement partiel du loyer, avait été infirmé par une décision d'appel ultérieure, une cour d'appel en déduit exactement que la justification avancée par le preneur n'avait plus de fondement juridique. En conséquence, elle retient à bon droit que le preneur était en défaut de paiement pour n'avoir pas réglé l'intégralité des loyers réclamés et que son manquement justifiait la résiliation du bail et son expulsion. |
| 44256 | Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/07/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats. |
| 52133 | Bail commercial : Le juge fixe souverainement l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions de l’expertise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 27/01/2011 | Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que l'indemnité d'éviction doit correspondre au préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de cette indemnité à une somme inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. En effet, les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions du rapport d'expertise, qui ne leur est soumis qu'à titre d'information, et peuv... Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que l'indemnité d'éviction doit correspondre au préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe le montant de cette indemnité à une somme inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. En effet, les juges du fond ne sont pas liés par les conclusions du rapport d'expertise, qui ne leur est soumis qu'à titre d'information, et peuvent fonder leur décision sur d'autres éléments concrets, tels que l'emplacement, la superficie du local et la nature de l'activité exercée, dès lors qu'ils motivent leur décision. |
| 31208 | Jouissance des parties communes en copropriété : garantie et protection judiciaire. (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 20/10/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété. La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté des acquéreurs de leur demande tendant à la reconnaissance de leurs droits sur des parties communes, notamment un emplacement de parking, dans un immeuble en copropriété. La Cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que les acquéreurs disposaient d’un emplacement de parking et que leur allégation de ne pas pouvoir en jouir était infondée. La Cour de cassation a censuré cette décision pour défaut de motivation et dénaturation des faits. Elle a relevé que la Cour d’appel n’avait pas recherché si les acquéreurs avaient la jouissance effective de l’emplacement de parking, alors même qu’ils soutenaient en être privés du fait des agissements de la venderesse. La Cour de cassation a jugé que cette omission constituait un défaut de motivation et une dénaturation des faits, entachant la décision d’une erreur de droit. Elle a en conséquence cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait et de droit, et notamment des dispositions de la loi n° 18.00 relative au régime de la copropriété.
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| 19045 | La fixation du loyer du bail commercial renouvelé relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 07/01/2004 | Exerce son pouvoir souverain d'appréciation et justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le loyer du bail commercial renouvelé, se fonde sur les éléments prévus par l'article 24 du dahir du 24 mai 1955, tels que la superficie du local, son emplacement et l'activité qui y est exercée. Elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, qu'elle peut retenir à titre de simple renseignement, et sa décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à ces cr... Exerce son pouvoir souverain d'appréciation et justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le loyer du bail commercial renouvelé, se fonde sur les éléments prévus par l'article 24 du dahir du 24 mai 1955, tels que la superficie du local, son emplacement et l'activité qui y est exercée. Elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, qu'elle peut retenir à titre de simple renseignement, et sa décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à ces critères objectifs d'évaluation, peu important l'absence de certains équipements. |