| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59001 | Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus. |
| 55951 | Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 04/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial. Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56125 | La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat. Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65081 | Cession de fonds de commerce : l’acquéreur dispose d’un titre légitime d’occupation même en l’absence de notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de notification au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, au regard de l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre du cessionnaire, considérant que ce dernier disposait d'un titre légitime d'occupation. L'appelant soutenait que le défaut d'accomplissement des formalités de notification prévues par ce texte rendait la cession inopposable et privait le cessionnaire de tout droit ou titre à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 25 de la loi précitée consacre le droit pour le preneur de céder son droit au bail sans le consentement du bailleur. Elle juge que le contrat de cession du fonds de commerce constitue un titre d'occupation légitime pour le cessionnaire, qui devient le successeur particulier de l'ancien preneur. La cour précise que la notification de la cession au bailleur a pour seul effet de lui rendre l'acte opposable et de faire courir le délai d'exercice de son droit de préférence, et non de conditionner la validité de l'occupation du cessionnaire. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 65189 | Contrat de gérance : Le gérant reste tenu envers la succession du propriétaire du fonds de commerce, un contrat de bail sur l’immeuble n’emportant pas transfert de la qualité de bailleur du fonds s’il ne le mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/12/2022 | Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance. L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient qu... Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance. L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient que l'acte de bail, qui doit être interprété strictement, ne mentionnait pas expressément le fonds de commerce. Dès lors, le preneur ne pouvait se prévaloir de la qualité de successeur particulier du bailleur dans le contrat de gérance. La cour en déduit que le gérant, dont le contrat n'a jamais été résilié, reste l'unique débiteur des redevances envers la succession, son paiement entre les mains d'un seul cohéritier n'étant pas libératoire à l'égard des autres. Elle écarte cependant la solidarité, faute de lien contractuel entre l'héritière et le cohéritier preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre du gérant, et confirmé pour le surplus. |
| 67917 | L’aveu judiciaire du bailleur, établissant sa connaissance de la cession du bail commercial, rend cette dernière opposable nonobstant les irrégularités de la notification formelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/11/2021 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme au... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au bailleur en présence d'un vice de forme dans la notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail formée par le bailleur contre le preneur initial. L'appelant soutenait que la cession du droit au bail lui était inopposable, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir procédé à une notification conjointe conforme aux exigences de l'article 25 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, dans une procédure antérieure, avait lui-même reconnu la réalité de la cession et la qualité de successeur particulier du cessionnaire. La cour retient que cet aveu judiciaire fait preuve de la connaissance effective de la cession par le bailleur, rendant sans portée l'invocation ultérieure d'un vice de forme dans la notification. Dès lors, l'injonction de payer visant des loyers postérieurs à la cession, adressée au seul preneur initial, a été valablement considérée comme dirigée contre une personne ayant perdu la qualité de locataire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70780 | Vente du local commercial : L’acquéreur, successeur particulier du bailleur, peut exiger les loyers sans être soumis à la formalité de notification de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction des preneurs pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des nouveaux propriétaires du local. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la qualité à agir des bailleurs au motif que la vente du bien ne leur avait pas été notifiée conformément à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la vente de l'immeuble loué de la simple cession de créance. Elle retient que l'acquéreur, en sa qualité d'ayant cause à titre particulier du vendeur, est substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant du bail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification exigée en matière de cession de créance. La production de l'acte de vente suffit donc à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. La cour relève en outre que les preneurs, destinataires d'une mise en demeure de payer, ne pouvaient invoquer leur ignorance du nouveau créancier pour justifier leur défaillance, leur état de demeure étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69587 | L’acquéreur d’un bien par l’exercice du droit de préemption, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier du vendeur, est tenu de poursuivre le bail consenti par ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 01/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un bail commercial lorsque le preneur, devenu acquéreur du bien loué, est évincé par l'exercice d'un droit de préférence par des copropriétaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les bénéficiaires de ce droit au motif que l'occupation n'était pas sans titre. L'appel portait sur le point de savoir si l'exercice du droit de préférence, en anéantissant la vente, mettait également fin au bai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un bail commercial lorsque le preneur, devenu acquéreur du bien loué, est évincé par l'exercice d'un droit de préférence par des copropriétaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les bénéficiaires de ce droit au motif que l'occupation n'était pas sans titre. L'appel portait sur le point de savoir si l'exercice du droit de préférence, en anéantissant la vente, mettait également fin au bail préexistant qui liait l'acquéreur évincé aux anciens propriétaires. La cour retient que les bénéficiaires du droit de préférence, en se substituant aux vendeurs, acquièrent la qualité d'ayants cause à titre particulier et sont tenus de reprendre les droits et obligations attachés au bien. Elle juge que l'anéantissement du titre de propriété de l'acquéreur évincé a pour effet de faire subsister sa qualité originelle de preneur, le contrat de bail se poursuivant de plein droit avec les nouveaux propriétaires. L'occupation des lieux n'étant dès lors pas sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69787 | Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction pour usage personnel exclut la perte de bénéfices durant la réinstallation et les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de ce dernier et les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le versement d'une indemnité. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité, l'absence de contrat écrit et l'autorité de la chose jugée attachée à une procédure antérieure. La cour écarte ces moyens, retenant que le bailleur, en sa qualité d'ayant-cause particulier du contractant initial, a valablement poursuivi l'action et que l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité sur la base d'une expertise, la cour rappelle que les postes relatifs à la perte de bénéfices durant la réinstallation et aux frais de recherche d'un nouveau local ne sont pas indemnisables au titre de l'article 7 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 70645 | Le transfert de propriété d’un local loué emporte transmission du contrat de bail au nouvel acquéreur, qui acquiert la qualité de bailleur en tant que successeur à titre particulier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 19/02/2020 | Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été... Le débat portait sur la qualité de créancier des loyers en cas de cession de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les nouveaux propriétaires à l'encontre du preneur, tout en rejetant l'intervention volontaire de l'ancien bailleur qui se prétendait toujours créancier. L'appelant, bailleur originaire, contestait la force probante du certificat de propriété produit par les acquéreurs et soutenait que son propre contrat de bail n'avait pas été résilié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le certificat de propriété constitue une preuve suffisante du droit des intimés, faute pour l'appelant de produire un titre contraire. Elle rappelle que le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit transfert du contrat de bail au profit de l'acquéreur, qui se substitue au bailleur initial en qualité de successeur particulier. Dès lors, une relation contractuelle directe s'établit entre les nouveaux propriétaires et le preneur, rendant les premiers seuls créanciers des loyers échus postérieurement à la cession. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70655 | Le bailleur qui cède la propriété de l’immeuble loué en cours de procédure perd son intérêt à agir en résiliation-expulsion au profit du nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propriété du bien a été transférée à un tiers acquéreur, lequel a été introduit dans la procédure d'appel. Elle retient que cet acquéreur, en sa qualité de successeur particulier, devient le seul titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble, incluant l'action en expulsion, ce qui entraîne la disparition de l'intérêt à agir du bailleur initial. Dès lors que le nouvel acquéreur s'est désisté de l'action après son intervention, la demande est devenue sans objet. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 71385 | La demande en référé visant à obtenir la fourniture d’eau et d’électricité est rejetée lorsque la cession du fonds de commerce au demandeur procède d’une manœuvre frauduleuse destinée à soustraire le cédant au paiement de ses dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise de passif dans l'acte de cession. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession, intervenue à titre gratuit entre un père et son fils, constitue une manœuvre destinée à soustraire le cédant à l'exécution d'une condamnation judiciaire pour le paiement desdites consommations. Elle juge qu'un tel procédé, contraire à l'obligation d'exercer ses droits de bonne foi posée par le code de procédure civile, doit être sanctionné. La cour ajoute que le bénéfice de la fourniture est subordonné à l'apurement de la situation débitrice antérieure attachée au local. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 71858 | Le nouveau propriétaire d’un local commercial se substitue à l’ancien bailleur et peut réclamer les loyers sans avoir à notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que les formalités de cet article ne s'appliquent qu'à la cession du droit au bail par le preneur à un tiers, et non au cas du transfert de propriété de l'immeuble. Dès lors, le nouveau propriétaire, en sa qualité d'ayant cause particulier, se substitue de plein droit à l'ancien bailleur dans tous ses droits et obligations, sans qu'une notification spécifique de la cession de créance de loyers ne soit requise. La cour relève au surplus que le preneur avait, par des virements bancaires, reconnu la qualité de nouveau créancier de l'intimé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages. |
| 81400 | Bail commercial : en l’absence de clause expresse mettant la taxe de salubrité à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur de s'acquitter de la taxe, doit s'interpréter comme incluant cette charge dans le montant convenu. Elle rappelle que le nouveau bailleur, en sa qualité de successeur particulier, est tenu par les obligations contractées par son auteur. Dès lors, l'argument tiré de l'obligation légale générale du preneur au paiement de cette taxe est jugé inopérant, le débat portant exclusivement sur la portée des stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement de la taxe, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 81688 | La fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de la réputation, exonère le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, conte... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait la qualité à agir du bailleur et la sincérité du motif du congé. La cour retient que la production d'une attestation administrative établissant la fermeture du local commercial pendant une durée de plus de quatre ans suffit à prouver la perte des éléments de clientèle et de notoriété. Elle juge qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, cette situation emporte déchéance du droit du preneur à l'indemnité d'éviction, peu important que la réouverture du fonds soit intervenue peu de temps avant la délivrance du congé. La cour écarte également les moyens de l'appel incident, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel n'est pas subordonné à l'indisponibilité d'autres locaux et que la qualité de bailleur est transmise de plein droit au nouveau propriétaire en tant que successeur particulier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction, la cour rejetant la demande du preneur sur ce chef. |
| 44909 | Bail commercial : la qualité de bailleur des successeurs particuliers est établie par la chaîne de transmission du bien, justifiant leur action en expulsion pour péril (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2020 | Ayant constaté, d'une part, que les demanderesses à l'expulsion étaient les successeurs particuliers du bailleur initial en vertu d'une chaîne de cessions successives du bien loué, et que le preneur s'était acquitté des loyers entre leurs mains, la cour d'appel en a exactement déduit que leur qualité de bailleur était établie et que le congé délivré émanait d'une personne ayant qualité pour agir, peu important que le bien fasse partie d'un titre foncier en cours d'immatriculation. Ayant relevé, ... Ayant constaté, d'une part, que les demanderesses à l'expulsion étaient les successeurs particuliers du bailleur initial en vertu d'une chaîne de cessions successives du bien loué, et que le preneur s'était acquitté des loyers entre leurs mains, la cour d'appel en a exactement déduit que leur qualité de bailleur était établie et que le congé délivré émanait d'une personne ayant qualité pour agir, peu important que le bien fasse partie d'un titre foncier en cours d'immatriculation. Ayant relevé, d'autre part, que le péril imminent du local était prouvé par un arrêté de démolition émis par l'autorité administrative compétente et fondé sur des rapports techniques, c'est à bon droit qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, écarté la demande d'une nouvelle expertise et a ordonné l'expulsion du preneur. |
| 52943 | Bail commercial – Transfert de propriété – Le passage de la qualité d’héritier à celle de propriétaire unique par donation n’est pas une cession de créance et n’impose pas de notification formelle au preneur pour la validité du congé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 09/04/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur pass... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur le non-paiement des loyers, retient que le bailleur, d'abord héritier indivis puis devenu propriétaire unique du bien par donation des autres cohéritiers, aurait dû notifier au preneur la cession du droit au bail conformément à l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, la transmission de propriété par succession puis par donation entre cohéritiers ne s'analyse pas en une cession de créance, le bailleur passant de la qualité de successeur universel à celle de successeur particulier, ce qui lui confère qualité pour agir sans qu'une notification formelle au preneur soit requise. De même, manque de base légale la décision qui écarte comme moyen de preuve des souches de quittances de loyer au motif qu'elles ne sont pas une preuve suffisante, sans rechercher si, au regard des pratiques de paiement antérieures entre les parties, elles ne pouvaient établir le montant convenu du loyer. |
| 35957 | Effet purgatif de l’immatriculation foncière limité aux tiers et inopposable aux ayants cause ainsi qu’à leurs successeurs particuliers (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2021 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’inscription d’un acte d’achat sur un titre foncier, retient que l’acquéreur a négligé de déposer son acte durant la procédure d’immatriculation et que son droit est par conséquent éteint en application de l’effet purgatif attaché à l’établissement du titre foncier, prévu par l’article 62 du dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière. En effet, la Cour de cassation rappelle que la règle de la purge, telle que prévue par ledit article 62, ne s’applique qu’aux droits et conventions invoqués par les tiers, lesquels sont tenus de les déclarer au cours de la procédure d’immatriculation, conformément aux dispositions de l’article 84 du même dahir. Cette règle n’est cependant pas opposable au successeur particulier à qui le requérant de l’immatriculation (le vendeur) a transmis l’immeuble avant l’établissement du titre foncier. L’acquéreur, dans une telle situation, n’est pas considéré comme un tiers au sens de la législation foncière, mais comme un ayant cause particulier du vendeur. Par conséquent, l’établissement du titre foncier au nom du vendeur, ou de ses héritiers, ne saurait le libérer des obligations contractées antérieurement, notamment celle de transférer la propriété du bien vendu. Le vendeur demeure tenu d’exécuter ses engagements, que ce soit volontairement ou judiciairement, en application des dispositions de l’article 229 du Dahir des obligations et contrats. En méconnaissant ces principes, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation erronée et l’a privée de base légale. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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