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Situation administrative

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65936 Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage.

Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu.

70343 L’obligation de garantie de jouissance paisible du bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents nécessaires à l’obtention de la licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/02/2020 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui éta...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation.

L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui était pas imputable et que son obligation de garantie, au sens de l'article 643 du dahir formant code des obligations et des contrats, n'incluait pas une obligation de faire consistant à autoriser l'activité. La cour retient que si l'activité du preneur a été suspendue, cette suspension était prononcée à titre temporaire et subordonnée à la régularisation de la situation administrative du local.

Elle juge que l'obligation de garantie de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents, y compris son autorisation expresse, indispensables à l'obtention de la licence administrative requise pour l'exploitation du fonds de commerce conformément à sa destination contractuelle. Le refus du bailleur de délivrer ces pièces constitue dès lors un manquement à ses obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78240 Bail commercial : L’obligation du bailleur de régulariser la situation administrative des lieux est limitée à l’objet expressément défini au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du périmètre contractuel d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre le bailleur à procéder à la régularisation administrative de locaux annexes. L'appelant soutenait que ces locaux, bien que non explicitement mentionnés, étaient inclus dans la désignation générale des "dépendances" du bien loué et que la commu...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du périmètre contractuel d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre le bailleur à procéder à la régularisation administrative de locaux annexes. L'appelant soutenait que ces locaux, bien que non explicitement mentionnés, étaient inclus dans la désignation générale des "dépendances" du bien loué et que la commune intention des parties justifiait une interprétation extensive du contrat. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte des documents contractuels. Elle relève que ni le contrat de bail ni le protocole d'accord annexé ne mentionnent les locaux litigieux, dont l'objet se limite expressément au seul fonds de commerce de café. Dès lors, en l'absence de tout fondement contractuel, la demande tendant à imposer au bailleur une obligation de faire relative à des biens hors du champ du bail ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43380 Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 16/10/2018 Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi...

Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.

31606 Protection des droits des administrés face à l’inaction de l’administration (Cour de cassation 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/01/2021 Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause dire...

Attendu que, dans le cadre d’un programme de résorption de l’habitat insalubre, la commune s’engageant à régulariser la situation administrative d’un bien immobilier, en contrepartie de la renonciation des propriétaires initiaux à leurs droits de propriété et de l’octroi de lots constructibles, se trouve tenue d’accomplir les formalités administratives et judiciaires nécessaires à la transcription du transfert de propriété ; qu’en cas de carence de sa part, cette inaction constitue la cause directe de la nouvelle situation foncière, l’obligeant à intenter les actions requises contre les héritiers inscrits sur le titre après le décès de certains propriétaires.

16156 Fonction publique : La reconnaissance d’un détachement par l’administration dans un courrier officiel suffit à établir la régularité de la situation du fonctionnaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 25/04/2007 C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus p...

C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus pendant la période de détachement.

17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

18035 Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 25/01/2001 En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re...

En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale.

En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation.

La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux.

Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale.

18314 Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable.

18702 Abandon de poste – Le juge doit vérifier l’existence d’une décision de révocation avant de rejeter la demande en réintégration d’un fonctionnaire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/2004 Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction p...

Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction pour éclaircir ce point de fait déterminant pour la solution du litige, le tribunal a rendu un jugement non fondé en droit.

18766 Irrecevabilité du recours de plein contentieux visant à contester une situation administrative issue d’une décision devenue définitive (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/10/2005 Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

18765 Contentieux administratif : La connaissance certaine par un agent public de son classement fait courir le délai de recours de 60 jours (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 05/10/2005 Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du dé...

Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande.

18809 Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/04/2006 Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p...

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit.

Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

18988 CCass,25/02/2009,228 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/02/2009 La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.
La demande de réintégration du fonctionnaire à son administration d'origine porte sur la situation administrative du fonctionnaire et relève de la compétence des juridictions administratives.
20805 CCass,02/03/1979,63 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 02/03/1979 Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels. Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée. Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dan...
Selon le principe de la « la préservation des droits acquis » , l’administration ne peut revenir sur les décisions prises dans le cadre des lois et règlement en vigueur, sauf dans des cas exceptionnels.
Doit être cassée et annulée pour excès de pouvoir, la décision de la Direction générale de la sureté nationale, prononçant le retrait de la décision ayant procuré au bénéficiaire une situation administrative déterminée.
Est recevable devant la Cour de cassation, le recours en annulation formé dans les délais légaux sauf si l’interessé a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la décision administrative.
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