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Responsabilité de l'opérateur

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66293 Contrat d’interconnexion : la suspension du service avant l’expiration du délai de préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure. La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en réparation du préjudice né de la suspension d'un service d'interconnexion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre d'une clause de sanction pour non-paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du prestataire au motif qu'il avait respecté la procédure de mise en demeure.

La cour relève cependant que le contrat liant les parties subordonnait la suspension du service à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure. Or, le prestataire avait procédé à la coupure du service deux jours seulement après cette réception, violant ainsi ses obligations contractuelles.

La cour retient que cette interruption prématurée constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et causant un préjudice au débiteur, privé de la prestation. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en dommages-intérêts accueillie, après évaluation souveraine du préjudice par la cour.

57953 Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant.

La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise.

En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

58063 Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la dépose d'un équipement de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit de propriété face à une installation réalisée sans l'autorisation du propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire de l'immeuble en ordonnant le retrait de l'installation, la remise en état et l'indemnisation du préjudice.

L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que l'installation était justifiée par les demandes des occupants de l'immeuble et contestait la réalité du dommage matériel. La cour rappelle que le droit de propriété est constitutionnellement garanti et que seule l'autorisation de l'unique propriétaire de l'immeuble peut légitimer une installation sur la façade de son bien.

Elle retient que les requêtes émanant des locataires ou occupants sont inopérantes à cet égard et que l'atteinte au droit de propriété est constituée par la seule présence de l'équipement sans l'accord du propriétaire, indépendamment de l'existence d'un préjudice matériel distinct. La cour écarte également l'appel incident du propriétaire, jugeant le montant de l'indemnité allouée suffisant et considérant comme prématurée la demande d'autorisation d'exécution forcée aux frais de l'opérateur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58231 Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastruct...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastructures sur des terrains privés non clos.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme et des irrégularités de l'expertise, retenant que l'expert, spécialiste en topographie, a valablement établi que les câbles étaient situés à l'intérieur de la propriété privée de l'intimé et non dans le domaine public ou sur une emprise destinée à l'expropriation. La cour valide également le calcul de l'indemnité, non sur la seule emprise physique des câbles, mais sur la totalité de la surface rendue inexploitable du fait de leur présence.

Elle juge en outre que la servitude légale de passage prévue par la loi 24-96 n'est pas applicable en l'espèce, rendant l'intervention de l'opérateur constitutive d'un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le rejet de la demande reconventionnelle en transfert de propriété est également confirmé, l'appelant n'ayant pas précisé les moyens que le premier juge aurait omis d'examiner.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60053 L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap...

Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière.

L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains.

Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée.

Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64832 Responsabilité du transporteur : le constat de l’accident par un préposé du transporteur suffit à prouver le fait matériel et à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur. L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'exi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur.

L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'existence d'un lien de causalité en l'absence de faute prouvée de sa part. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve d'un fait matériel est libre et que la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport de l'un des préposés du transporteur, qui constitue une preuve opposable à ce dernier, ainsi que par l'attestation des services de la protection civile.

Sur le fondement de la responsabilité, la cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de plein droit du seul fait du dommage survenu durant le transport, indépendamment de toute faute, sauf à ce qu'il démontre une cause d'exonération tirée de la force majeure ou de la faute de la victime.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65291 L’entreprise de manutention est responsable du manquant constaté sur la marchandise après déchargement en l’absence de réserves émises contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/12/2022 En matière de responsabilité de l'opérateur de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une action en paiement initiée par des assureurs subrogés dans les droits du destinataire d'une cargaison, suite à la constatation d'un manquant. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée. L'appelante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le manqu...

En matière de responsabilité de l'opérateur de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'une action en paiement initiée par des assureurs subrogés dans les droits du destinataire d'une cargaison, suite à la constatation d'un manquant. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée au paiement de l'intégralité de l'indemnité versée.

L'appelante soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, le manquant relevant de la carence de route imputable au seul transporteur maritime et qu'aucune faute de sa part n'était établie. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur de manutention est engagée pour le manquant constaté durant la période où la marchandise se trouvait sous sa garde, soit entre le déchargement dans ses silos et la pesée finale.

Elle relève que faute pour cet opérateur d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge sous palan, il est présumé avoir reçu la marchandise conforme et doit répondre des pertes ultérieures. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour distingue la perte naturelle non indemnisable du manquant excédentaire.

La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule valeur de ce manquant excédentaire, augmentée des frais de règlement d'avarie et d'expertise.

64676 Manutention portuaire : L’absence de réserves au déchargement emporte la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries constatées sur la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/11/2022 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement.

En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64204 La responsabilité du manutentionnaire pour avaries est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ultérieure ne servant qu’à évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 19/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés.

L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan.

Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage.

La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé.

67871 Transport de voyageurs : Le jet de pierres contre un train, événement prévisible, n’est pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de p...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur.

En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de pierres ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque prévisible inhérent à l'exploitation de la ligne.

Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives adéquates, telles que l'installation de protections sur les vitres. La cour juge en outre que l'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non du barème prévu par le dahir du 2 octobre 1984, dès lors que le dommage est survenu à l'intérieur du véhicule.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68700 L’expertise maritime non contradictoire est recevable pour la constatation des avaries et manquants, la détermination de la responsabilité relevant de l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère...

Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, l'absence de mention des accessoires manquants sur les documents de transport. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'expertise en matière maritime, par sa nature immédiate, a pour seul objet de constater et d'évaluer les dommages, la détermination des responsabilités relevant de l'appréciation du juge.

Elle juge ensuite que les documents de transport contenaient des références suffisantes aux accessoires et qu'il appartient à celui qui prétend que des véhicules neufs sont livrés sans leurs équipements d'en rapporter la preuve. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et détaillées lors de la prise en charge des véhicules, conformément à l'article 265 du code de commerce maritime.

La cour valide également l'inclusion des frais d'expertise et de gestion du dossier dans le préjudice réparable, considérant qu'ils constituent des dépenses engagées pour la réparation du dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75118 La clause d’un contrat d’abonnement téléphonique autorisant la modification des conditions tarifaires est licite dès lors que le client en est informé et dispose de la faculté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné invoquait le caractère abusif de la clause au regard de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que la preuve de la notification est rapportée. Elle juge que la clause de modification unilatérale n'est pas abusive au sens de la loi n° 31-08 dès lors qu'elle est assortie du droit pour le consommateur de résilier le contrat sans frais dans un délai raisonnable, ce qui préserve l'équilibre contractuel. La responsabilité de l'opérateur étant écartée faute de manquement contractuel, la demande d'indemnisation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du consommateur.

79490 La résiliation d’un contrat d’abonnement pour un impayé relevant d’un autre contrat distinct constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La c...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique pour un manquement relevant d'un autre contrat distinct. Le tribunal de commerce avait jugé la suspension des lignes fautive et alloué une indemnité à l'abonné. L'opérateur soutenait en appel que l'existence de créances impayées sur d'autres lignes, rattachées au même compte client, justifiait la suspension de l'ensemble des services. La cour retient que chaque contrat d'abonnement est autonome, l'inexécution des obligations relatives à certaines lignes ne pouvant justifier la suspension de services fournis au titre d'un contrat distinct pour lequel aucun manquement n'est établi. Dès lors, la résiliation opérée par l'opérateur est qualifiée d'abusive et engage sa responsabilité contractuelle. Pour répondre au grief de manque de base légale ayant motivé la cassation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit, sur la base des documents comptables, la corrélation directe entre la coupure des lignes et la baisse du chiffre d'affaires de la société abonnée. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts, qui est réévalué à la hausse conformément aux conclusions de l'expert.

72848 Transport maritime : la responsabilité de l’opérateur portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves émises sous palan à l’encontre du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/05/2019 Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que ...

Saisi d'un litige en responsabilité pour avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'exploitant portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, après avoir enregistré le désistement de l'action à l'encontre du transporteur maritime. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal avait statué ultra petita, la demande ne le visant pas, et d'autre part que sa responsabilité était écartée par un rapport d'expertise mettant en cause le transporteur. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'exploitant était bien défendeur à l'instance et que l'action avait été maintenue contre lui après le désistement partiel. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'exploitant portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et complètes sous palan à l'encontre du transporteur au moment du déchargement pour la totalité des marchandises endommagées. Elle rappelle à ce titre que le rapport d'expertise ne constitue qu'un moyen d'évaluation du dommage et non de preuve de la responsabilité, laquelle est établie par l'absence de réserves qui fait présumer une réception conforme. Le jugement est en conséquence confirmé.

79994 Fondée sur la responsabilité délictuelle, l’indemnisation due par l’entreprise de manutention pour la chute d’une marchandise au déchargement doit couvrir l’intégralité du préjudice, incluant la valeur du bien ainsi que les frais de transport et de douane (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né de la destruction d'une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'opérateur de manutention et la force probante des expertises amiables. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et de son assureur pour la seule valeur de la marchandise, mais avait rejeté la demande d'indemnisation des frais annexes. L'opérateur contestait sa ...

Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né de la destruction d'une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'opérateur de manutention et la force probante des expertises amiables. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et de son assureur pour la seule valeur de la marchandise, mais avait rejeté la demande d'indemnisation des frais annexes. L'opérateur contestait sa responsabilité en invoquant une défaillance du matériel d'arrimage imputable à l'expéditeur et la nullité des expertises produites, tandis que le propriétaire de la marchandise sollicitait la réparation intégrale de son préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la défaillance des élingues, retenant qu'il appartenait à l'opérateur, en sa qualité de professionnel, de s'assurer de leur adéquation au poids de la marchandise avant de procéder à la manutention. Elle juge par ailleurs que la validité d'une expertise amiable n'est pas subordonnée à l'inscription de son auteur sur la liste des experts judiciaires, dès lors que celui-ci dispose des compétences techniques requises. Sur l'étendue de la réparation, la cour rappelle que la responsabilité délictuelle de l'opérateur l'oblige à une réparation intégrale du préjudice, incluant les frais de transport et de douane directement liés au sinistre, peu important les limites de la police d'assurance qui ne sont pas opposables à la victime. Elle écarte cependant la demande relative aux frais de location d'un matériel de remplacement, faute de preuve de leur paiement effectif. En conséquence, la cour rejette l'appel de l'opérateur et réforme partiellement le jugement en condamnant ce dernier à indemniser également les frais de transport et de douane, le confirmant pour le surplus.

45802 Le commissionnaire de transport reste responsable des fautes de ses substitués même s’il est désigné comme destinataire sur le titre de transport (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 04/12/2019 En vertu de l'article 462 du Code de commerce, le commissionnaire qui s'engage à organiser une opération de transport de bout en bout est responsable des fautes commises par les transporteurs qu'il se substitue. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour la perte de marchandises, en considérant que sa désignation comme simple destinataire sur les documents de transport ne suffit pas à l'exonérer, cette menti...

En vertu de l'article 462 du Code de commerce, le commissionnaire qui s'engage à organiser une opération de transport de bout en bout est responsable des fautes commises par les transporteurs qu'il se substitue. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour la perte de marchandises, en considérant que sa désignation comme simple destinataire sur les documents de transport ne suffit pas à l'exonérer, cette mention ne correspondant qu'à un aménagement pratique pour la réception et la livraison des biens.

53243 Responsabilité de l’opérateur portuaire : Efficacité des réserves claires et précises portées sur les fiches de pointage lors du déchargement (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Dépot et Séquestre 31/03/2016 Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquan...

Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquant constaté.

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