| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 64676 | Manutention portuaire : L’absence de réserves au déchargement emporte la responsabilité du manutentionnaire pour les avaries constatées sur la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2022 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité de l'opérateur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, réalisée hors de sa présence et après la livraison, ainsi que la régularité des lettres de protestation au regard des règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en rappelant que le rapport d'expertise a pour seule fonction d'évaluer le montant du dommage et non d'établir la responsabilité. Elle juge que le critère déterminant de la responsabilité du manutentionnaire réside dans les réserves précises et immédiates émises contradictoirement sur les documents de pointage au moment du déchargement. En l'absence de telles réserves pour une partie des marchandises avariées, la responsabilité de l'opérateur est engagée pour les dommages constatés sur celles-ci, peu important les contestations ultérieures relatives au lieu de l'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64185 | Responsabilité du transporteur maritime : L’absence de réserves émises par l’opérateur portuaire au moment du déchargement établit une présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/09/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissem... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie en matière de transport maritime et sur la portée des réserves émises après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, les réserves ayant été émises par le destinataire final dans le délai légal et le connaissement étant net. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur maritime cesse, en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, lors de la remise de la marchandise à l'acconier. Elle retient que seules les réserves émises par l'exploitant portuaire au moment du déchargement sous palan sont de nature à prouver que le dommage est survenu durant la phase de transport maritime. Sont par conséquent jugées inopérantes les réserves formulées ultérieurement par le destinataire final, après que la marchandise a quitté la garde du transporteur, ainsi que l'expertise amiable réalisée tardivement au siège de ce dernier. En l'absence de réserves au débarquement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme que l'appelant n'a pas renversée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64204 | La responsabilité du manutentionnaire pour avaries est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ultérieure ne servant qu’à évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises lors du déchargement de marchandises et sur la validité de la lettre de protestation du destinataire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur de manutention pour avaries et manquants constatés sur des véhicules importés. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, que l'expertise avait été réalisée tardivement et hors du port, après la fin de sa garde, et d'autre part, que la lettre de protestation était irrégulière car émanant d'un tiers et manquant de précision. La cour écarte ces moyens en rappelant que le fait générateur de la responsabilité est l'absence de réserves précises et immédiates formulées par le manutentionnaire au moment du déchargement sous palan. Elle retient que l'expertise, même réalisée ultérieurement, n'a pour objet que de constater et d'évaluer le préjudice, et non de prouver le dommage dont l'existence est présumée faute de réserves. La cour juge en outre la lettre de protestation valide, dès lors qu'elle a été émise dès la livraison par le mandataire chargé de la réception des marchandises et qu'elle identifiait la nature du dommage. La responsabilité de l'opérateur étant ainsi établie pour les marchandises non couvertes par des réserves, le jugement est confirmé. |
| 64749 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée par l’absence de réserves précises lors du déchargement, l’expertise ne servant qu’à évaluer le dommage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertis... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que celle-ci se fonde non sur le rapport d'expertise, dont le rôle se limite à l'évaluation du préjudice, mais sur l'absence de réserves émises lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour des avaries survenues à des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'irrégularité de l'expertise, réalisée tardivement et hors de l'enceinte portuaire sous sa garde, ainsi que l'absence de protestations conformes aux règles du transport maritime. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la responsabilité du manutentionnaire réside dans l'absence de réserves précises et immédiates de sa part lors de la prise en charge des marchandises. Dès lors que l'exploitant n'avait formulé de réserves que pour un seul véhicule, sa responsabilité pour les avaries constatées sur les autres est engagée. La cour accueille toutefois le moyen tiré de la surévaluation par l'expert du coût d'une pièce manquante, en se fondant sur la facture d'achat pour en déterminer la valeur réelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire. |
| 69595 | Avaries sur marchandises : Le défaut de réserves précises du manutentionnaire à la réception justifie un partage de responsabilité par moitié avec le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 01/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des réserves et la nature de la condamnation en cas d'avaries sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de l'acconier. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises avant la prise en charge, le principe de la condamnation solidaire, ainsi que le point de départ des intérêts légaux. La c... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des réserves et la nature de la condamnation en cas d'avaries sur la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de l'acconier. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves émises avant la prise en charge, le principe de la condamnation solidaire, ainsi que le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte les réserves de l'acconier, les jugeant imprécises et non conformes aux constatations matérielles, ce qui justifie le maintien de sa responsabilité. Elle retient cependant que la responsabilité du transporteur et celle de l'acconier, intervenant à des stades distincts de la garde de la marchandise, ne sauraient être solidaires mais doivent être partagées par moitié en l'absence d'éléments permettant une imputation distincte. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux sur une indemnité courent à compter du jugement qui en fixe le montant et non de la demande. Elle confirme enfin, au visa de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé de recouvrer l'intégralité des sommes versées, y compris les frais d'expertise amiable. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur la condamnation, désormais prononcée par moitié, et sur le point de départ des intérêts. |
| 70013 | Transport maritime – La responsabilité du transporteur pour manquant cesse lors de la livraison sous palan, la découverte ultérieure de la perte après entreposage par un tiers ne pouvant l’engager (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exon... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exonérerait le transporteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison sous palan. Elle relève que les opérations de pesage ayant constaté le manquant n'ont été effectuées qu'après le déchargement de la marchandise et son entreposage dans des silos, soit après son passage sous la garde d'un tiers. Dès lors, en l'absence de réserves prises au moment du déchargement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme et ne peut être tenu pour responsable du déficit constaté ultérieurement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 68903 | Transport maritime de véhicules : La répartition de la responsabilité entre le transporteur et le manutentionnaire est fondée sur les réserves précises émises par ce dernier lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves et la preuve des manquants sur une cargaison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier et le transporteur à indemniser l'assureur subrogé pour des avaries et des manquants sur des véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants dans les documents de transport et, d'autre part, l'effet exonératoire des réserves générales émises par le transporteur sur le connaissement. La cour rappelle que seules les réserves précises et détaillées sont de nature à exonérer de responsabilité, les réserves générales étant inopérantes. Elle juge que la mention du terme "EQUIPEMENT" sur les factures suffit à prouver l'existence des accessoires. La cour procède cependant à une nouvelle ventilation des responsabilités en se fondant sur les réserves spécifiques émises par l'acconier lui-même lors de la prise en charge, le déchargeant pour les véhicules concernés. Elle confirme en outre, en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le droit de l'assureur subrogé au remboursement des frais d'expertise et de gestion du dossier. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une réduction de la condamnation de l'acconier et une augmentation corrélative de celle du transporteur. |
| 70967 | Responsabilité du transporteur maritime : Les réserves émises par le manutentionnaire au déchargement font échec à la présomption de livraison conforme et engagent la responsabilité du transporteur pour les avaries et manquants constatés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, ... Saisi d'un litige relatif à des avaries et manquants survenus lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait procédé à un tel partage, condamnant chaque partie à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur invoquait l'opposabilité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa condamnation au regard des réserves précises émises au déchargement. La cour d'appel de commerce écarte la clause exonératoire, jugeant qu'une stipulation générale ne peut faire échec à la responsabilité de plein droit du transporteur maritime découlant des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg. La cour rappelle que le transporteur ne bénéficie de la présomption de livraison conforme qu'en l'absence de réserves de la part du manutentionnaire. Par conséquent, les réserves précises formulées sous palan suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour les dommages correspondants. Constatant que le premier juge avait omis de prendre en compte certaines réserves, la cour réforme le jugement, réduit la condamnation du manutentionnaire et augmente corrélativement celle du transporteur. |
| 68904 | Transport maritime : la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l’acconier s’opère sur la base des réserves précises émises au moment du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 18/06/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inop... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries et de manquants sur une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait réparti la charge de l'indemnisation entre le transporteur et l'entreprise de manutention. L'appelant, manutentionnaire, contestait sa responsabilité en invoquant le caractère général des réserves formulées par le transporteur sur le connaissement et l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable. La cour retient que seules des réserves précises et détaillées, et non des clauses générales d'exonération, sont de nature à dégager la responsabilité du transporteur. Elle juge que le critère déterminant pour la répartition de la responsabilité est la prise de réserves par le manutentionnaire lui-même lors du déchargement. Dès lors, la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les marchandises déchargées sans réserves de sa part, tandis que celle du transporteur est retenue pour les marchandises ayant fait l'objet de réserves précises par le manutentionnaire, ces dernières faisant échec à la présomption de livraison conforme. La cour confirme par ailleurs que les frais de gestion du dossier et d'expertise amiable sont indemnisables au titre de l'article 367 du code de commerce maritime. En conséquence, la cour réforme le jugement en procédant à une nouvelle répartition de la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants et le confirme pour le surplus. |
| 68760 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries et manquants non couverts par des réserves précises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/06/2020 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de réserves lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour l'intégralité des avaries et manquants constatés sur une cargaison de véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants au dépar... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de réserves lors du déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné le manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour l'intégralité des avaries et manquants constatés sur une cargaison de véhicules. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'absence de preuve de l'existence des accessoires manquants au départ du transport et, d'autre part, les réserves générales émises par le transporteur maritime sur les connaissements. La cour retient que les réserves générales du transporteur sont inopérantes à exonérer le manutentionnaire de sa propre obligation de formuler des réserves précises et détaillées pour chaque véhicule lors des opérations sous palan. La cour relève que le manutentionnaire, bien qu'ayant émis des réserves pour une partie des véhicules, a manqué à cette obligation pour le surplus de la cargaison. Dès lors, sa responsabilité est engagée, non pas pour la totalité du préjudice, mais à hauteur de la valeur des manquants pour lesquels il a omis de formuler des réserves contradictoires. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant correspondant aux seuls dommages non couverts par les réserves du manutentionnaire, augmentée d'une partie des frais d'expertise. |
| 68701 | Transport maritime de véhicules : La responsabilité du transporteur et du manutentionnaire est appréciée au regard des réserves émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement,... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur une cargaison de véhicules, la cour d'appel de commerce précise les effets des réserves émises lors du transfert de garde. Le tribunal de commerce avait partagé la charge de l'indemnisation entre les deux intervenants en les condamnant au paiement de sommes distinctes. En appel, le transporteur invoquait l'effet exonératoire de clauses générales du connaissement, tandis que le manutentionnaire contestait sa responsabilité faute de preuve de l'existence des accessoires manquants et en raison des réserves qu'il avait lui-même formulées. La cour écarte ces moyens en retenant que les clauses d'exonération et les réserves générales sont inopérantes, seules les réserves précises et détaillées pouvant écarter la présomption de responsabilité. Elle établit que la responsabilité se ventile précisément au regard des réserves émises par le manutentionnaire au moment de la réception des marchandises. Ainsi, la responsabilité du transporteur est retenue pour les dommages ayant fait l'objet de réserves par le manutentionnaire, celles-ci prouvant leur survenance durant la phase de transport. À l'inverse, l'absence de réserves du manutentionnaire sur d'autres véhicules engage sa propre responsabilité pour les avaries constatées postérieurement. La cour juge en outre que les frais d'expertise et de gestion de dossier constituent des chefs de préjudice indemnisables en droit maritime. Le jugement ayant correctement opéré cette répartition est en conséquence intégralement confirmé. |
| 74720 | Responsabilité de l’acconier : Les réserves précises et détaillées portées sur la feuille de pointage au moment du déchargement suffisent à l’exonérer de toute responsabilité pour les avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès l... Saisi d'une action en responsabilité pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de ce dernier, considérant ses réserves comme générales et imprécises. L'appelant soutenait au contraire que les fiches de pointage établies sous palan étaient suffisamment détaillées pour l'exonérer. La cour retient que les fiches de pointage, dès lors qu'elles sont établies concomitamment au déchargement et qu'elles décrivent la nature des dommages, suffisent à prouver que les avaries sont antérieures à la prise en charge par le manutentionnaire. Elle rappelle, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que ce pointage est réputé contradictoire et opposable au transporteur maritime, même absent lors des opérations, faute pour ce dernier de l'avoir contesté. La responsabilité est en conséquence reportée sur le transporteur maritime, présumé avoir reçu la marchandise en bon état au chargement en l'absence de réserves de sa part. Le jugement est infirmé, la demande contre le manutentionnaire étant rejetée et la condamnation prononcée à l'encontre du seul transporteur. |
| 74728 | Transport maritime de marchandises : l’absence de réserves émises par l’entreprise de manutention à l’encontre du transporteur au moment du déchargement exonère ce dernier de toute responsabilité pour avaries (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/07/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, le tribunal de commerce avait retenu leur condamnation solidaire. Le débat en appel portait sur l'étendue de la responsabilité de chacun, le manutentionnaire invoquant une renonciation à recours de la part du destinataire et le transporteur se prévalant de l'absence de réserves émises à son encontre lors du déchargement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du manutentionn... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire pour avaries à la marchandise, le tribunal de commerce avait retenu leur condamnation solidaire. Le débat en appel portait sur l'étendue de la responsabilité de chacun, le manutentionnaire invoquant une renonciation à recours de la part du destinataire et le transporteur se prévalant de l'absence de réserves émises à son encontre lors du déchargement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du manutentionnaire, retenant qu'un simple courriel d'exonération, imprécis et contredit par une protestation formelle ultérieure, ne saurait suppléer l'absence de fiches de pointage établies contradictoirement au moment de la livraison. En revanche, la cour fait droit à l'argumentation du transporteur maritime. Elle rappelle que l'absence de réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises sous palan fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur. Dès lors, la responsabilité de ce dernier est écartée, les avaries étant réputées être survenues après la fin de sa période de garde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur, mais confirmé pour le surplus quant à la responsabilité exclusive du manutentionnaire. |
| 73376 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour les avaries en l’absence de réserves précises émises lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant portuaire à indemniser des assureurs pour des avaries survenues lors du déchargement de marchandises, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait principalement le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation régulière, ainsi que l'obligation de régler les honoraires d'un expert non désigné judiciairement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la présence d'un représentant de l'exploitant, dont la qualité n'a pas été contestée par les voies de droit, suffisait à lui conférer un caractère contradictoire, conformément aux usages de célérité du transport maritime. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable constituent une suite nécessaire du dommage dont l'assureur subrogé est en droit de demander le remboursement. La cour retient cependant que la responsabilité de l'exploitant est déterminée par les réserves émises sous palan au moment du déchargement. Dès lors, la fiche de pointage établissant une réserve pour un seul véhicule, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port, est jugée opposable même en l'absence du transporteur et exonère l'exploitant de sa responsabilité pour ce seul dommage. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur du préjudice valablement couvert par la réserve. |
| 71487 | Transport maritime : le constat d’avarie établi par le manutentionnaire est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent lors des opérations de déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/03/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par le manutentionnaire sur les fiches de pointage, en l'absence de signature du transporteur. La cour retient que, en application de l'article 77, alinéa 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat d'avarie est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de déchargement. Dès lors que le manutentionnaire a émis des réserves précises et immédiates sur l'état de la marchandise, celles-ci sont pleinement opposables au transporteur, nonobstant l'absence de sa signature. Ces réserves valablement formulées suffisent à renverser la présomption de livraison conforme dont se prévalait le transporteur, dont la responsabilité se trouve engagée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le manutentionnaire et, faisant droit à l'appel incident de l'assureur, condamne le transporteur maritime à réparer l'entier préjudice. |
| 78215 | Les réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire portuaire lors du déchargement sont réputées contradictoires à l’égard du transporteur maritime et suffisent à engager sa responsabilité, même en l’absence de signature du capitaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchar... Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchargement, sont pleinement opposables au transporteur maritime. Elle retient, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que le caractère contradictoire du pointage est réputé acquis même en l'absence du capitaine, rendant inopérant le défaut de signature. Dès lors que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le transporteur, elles suffisent à renverser la présomption de livraison conforme et à reporter la responsabilité sur ce dernier. La cour infirme donc le jugement, met hors de cause le manutentionnaire et condamne le transporteur maritime à indemniser l'assureur de la marchandise, avec intérêts courant à compter de son arrêt. |
| 45988 | Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. |
| 53243 | Responsabilité de l’opérateur portuaire : Efficacité des réserves claires et précises portées sur les fiches de pointage lors du déchargement (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 31/03/2016 | Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquan... Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquant constaté. |