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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66209 Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 28/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclairer sa décision, la cour retient les conclusions du rapport technique qui établit de manière probante l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse. Elle précise que les résultats positifs enregistrés au cours de certains exercices ont été entièrement absorbés par les pertes antérieures accumulées, ce qui rendait toute distribution juridiquement et comptablement impossible.

La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise ainsi que le moyen tiré d'une éventuelle faute de gestion, faute pour l'associée d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56257 Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur.

L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée.

Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre.

Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

54845 Taux d’intérêt variable : la non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib justifie la révision de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des conclusions de l'expert face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert judiciaire et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté le taux d'intérêt contractuel et les majorations pour dépassement, en violation de la loi des parties. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert a justement constaté l'application par la banque de taux d'intérêt variables non autorisés pour des crédits d'une durée supérieure à un an, en contravention avec les dispositions d'une circulaire de Bank Al-Maghrib.

La cour retient que la réduction de la créance opérée par l'expert correspond à la rectification de cette facturation non conforme et ne constitue pas une appréciation arbitraire. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application des conclusions de ce rapport technique est confirmé.

63924 Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2023 Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ...

Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement.

L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction.

Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63457 Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres du créancier fait foi contre le débiteur qui s’abstient de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que les appelants, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de participer aux opérations d'expertise et n'ont produit aucune pièce comptable de nature à contredire les documents de l'établissement de crédit. La cour retient que la simple critique des conclusions de l'expert ne peut suffire à écarter un rapport technique fondé sur les livres de commerce du créancier.

Au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant font foi contre un autre commerçant, à défaut de production d'une preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70376 Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements.

La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie.

La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus.

72261 Bail commercial : L’arrêté de péril ordonnant l’évacuation totale d’un immeuble justifie l’expulsion du preneur, nonobstant les conclusions d’expertises contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant que seuls les étages supérieurs étaient menacés, le rez-de-chaussée exploité par le preneur étant jugé sain. L'appelant contestait cette analyse en invoquant un rapport technique postérieur et l'arrêté municipal subséquent qui ordonnait l'évacuation totale de l'immeuble. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur un rapport d'un laboratoire public établissant un danger pour l'ensemble de la structure, y compris le rez-de-chaussée, s'impose pour des raisons de sécurité publique. Elle juge que les termes de cet arrêté, qui ordonne expressément l'évacuation de tous les occupants sans distinction, suffisent à caractériser le péril grave et imminent au sens de l'article 13 de la loi 49-16. Dès lors, les conclusions d'expertises antérieures et contraires sont jugées inopérantes. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte.

72218 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande visant une décision d’éviction fondée sur le péril de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/04/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des disposi...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'évacuation d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature de l'acte contesté et la compétence pour en connaître. La cour relève que l'évacuation a été ordonnée non par une juridiction judiciaire mais par l'autorité administrative locale, sur le fondement d'un rapport technique constatant l'état de péril de l'immeuble. Elle retient que cette décision, prise en application des dispositions de la loi 16.49 relative aux constructions menaçant ruine et dans l'exercice des pouvoirs de police administrative, ne peut être contestée que devant les juridictions compétentes à cet effet. La cour écarte par ailleurs les moyens du demandeur, considérant que leur réexamen porterait atteinte à l'autorité de la chose précédemment jugée sur ces mêmes points. Dès lors, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

82029 L’état de péril d’un immeuble, attesté par un rapport d’expertise et un arrêté d’évacuation, justifie l’expulsion du preneur d’un local commercial même si celui-ci est situé au rez-de-chaussée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal d'évacuation. Le premier juge avait écarté la demande en se fondant sur une expertise concluant à la solidité du local commercial situé au rez-de-chaussée, malgré la dégradation des étages supérieurs. La cour retient que le péril imminent, condition de l'expulsion prévue à l'article 13 de la loi 49-16, est souverainement établi par un arrêté municipal ordonnant l'évacuation de l'intégralité de la bâtisse, sans exception pour le local litigieux. Elle juge que cet arrêté, fondé sur un rapport technique détaillé et non rapporté depuis, s'impose au juge des référés et rend l'expulsion nécessaire. Statuant sur la demande reconventionnelle du preneur, la cour la déclare irrecevable au motif qu'une demande de provision sur l'indemnité de perte du fonds de commerce excède la compétence du juge des référés, limitée par l'article 13 précité à la fixation d'une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. L'ordonnance est donc infirmée, l'expulsion ordonnée et la demande reconventionnelle déclarée irrecevable.

44248 Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai...

Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits.

43449 Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/02/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

34057 Modifications non autorisées des lieux loués : indemnisation du bailleur pour remise en état et perte de loyers (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/10/2024 La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands e...

La demanderesse, bailleresse de huit bureaux commerciaux sis à Casablanca, a engagé une action en responsabilité contractuelle contre la locataire, à laquelle elle reprochait des transformations substantielles et non autorisées des lieux loués. Selon les contrats de bail notariés, toute modification devait faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Lors de la restitution des locaux, un commissaire de justice a constaté la destruction de cloisons et la réunion des bureaux en deux grands espaces ouverts, altérant leur affectation originelle.

La bailleresse a sollicité une expertise judiciaire afin d’évaluer les travaux nécessaires pour rétablir les lieux dans leur état initial et chiffrer le préjudice lié à la perte de loyers pendant les travaux. L’expert désigné a confirmé la réalité des dégradations affectant l’aménagement interne, évalué les réparations à 628.100 dirhams et estimé à quatre mois la durée des travaux rendant impossible toute relocation.

La défenderesse a contesté sa responsabilité en soutenant que les lieux lui avaient été remis en l’état actuel, sans transformation de sa part, en l’absence d’un état des lieux contradictoire au début de la location. Elle a également mis en cause la compétence et l’objectivité du premier expert, arguments écartés par le tribunal au regard de la régularité des constatations et de l’objectivité du rapport technique versé par le second expert désigné judiciairement.

La juridiction a écarté l’argument tiré de l’article 3 de la loi n°49-16, au motif que les contrats notariés faisaient office de description précise de l’état des lieux loués, ce qui permettait d’identifier les modifications litigieuses. Elle a confirmé la responsabilité de la locataire sur le fondement des articles 230, 231 et 678 du Code des obligations et des contrats.

Le tribunal a accordé à la bailleresse une indemnisation de 628.100 dirhams au titre des travaux de remise en état, et a évalué souverainement à 200.000 dirhams chacun les préjudices liés à la perte de loyers pendant les deux mois suivant la remise des clés, ainsi que pendant la période estimée des travaux, soit un total de 1.028.100 dirhams. Il a rejeté les autres demandes, notamment celle afférente à une période additionnelle de quatre mois, faute de chiffrage et de paiement des frais afférents.

16788 Trouble de voisinage : absence de lien de causalité valablement établie par des rapports techniques concordants (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/02/2008 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétusté du bâtiment et à des infiltrations d’eau.

17538 Chèque falsifié : La responsabilité du banquier est engagée lorsque l’expertise établit le caractère apparent de la fraude (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2001 La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer. La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent u...

La responsabilité de l’établissement bancaire est engagée pour le paiement de chèques dont la signature est falsifiée, dès lors que la fraude était décelable par un employé diligent. Cette faute de vérification du préposé, établie en l’espèce par expertise, prime sur la négligence que pourrait commettre le client dans le suivi de ses relevés de compte et ne saurait l’exonérer.

La Cour suprême précise que la règle « le pénal tient le civil en état » et le sursis à statuer qu’elle impose exigent une action publique effectivement mise en mouvement. Une simple plainte pénale, non suivie de poursuites, est insuffisante à cet effet.

Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des preuves. À ce titre, ils ne sont tenus ni d’ordonner une contre-expertise s’ils s’estiment suffisamment éclairés, ni de s’interdire de corroborer les conclusions de l’expert par leurs propres constatations, dès lors que la décision demeure principalement fondée sur le rapport technique.

21021 Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 09/11/1995 Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e...

Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain.

L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973.

La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain.

En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir.

Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée.

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