Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Qualité de porteur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56587 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 44...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel.

Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60277 Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis.

La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

57219 Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité.

L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire.

Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause.

Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus.

56579 Saisie-arrêt sur la base de lettres de change : Le créancier doit prouver sa possession des titres originaux pour établir le caractère certain de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait ...

En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux.

L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire.

Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56581 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine.

Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

60957 Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement transl...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement translatif des effets a conféré à la banque la qualité de porteur légitime, la rendant titulaire d'un droit autonome.

Au visa des articles 171 et 201 du code de commerce, la cour juge que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Par conséquent, l'éventuel paiement effectué entre les mains du tireur est inopérant à l'égard de la banque, qui conserve son recours cambiaire contre tous les signataires.

Le jugement entrepris est confirmé.

65159 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, y compris un accord de paiement postérieur à l’émission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur lég...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur légitime, au motif que ce dernier aurait contre-passé les effets au débit du compte de son client tireur, optant ainsi pour l'une des voies prévues à l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement cambiaire est autonome et que, conformément à l'article 171 du code de commerce, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf preuve d'une fraude du porteur.

Elle rejette également le second moyen, retenant que l'allégation de la contre-passation des effets au débit du compte du tireur n'était étayée par aucune preuve, la charge de cette preuve incombant au débiteur qui s'en prévaut. La cour ajoute que la déclaration de créance au passif du tireur, placé en redressement judiciaire, ne prive pas le porteur de son droit de poursuivre solidairement le tiré-accepteur en vertu de l'article 201 du même code, tant qu'il n'a pas été intégralement désintéressé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64147 Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2022 La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai...

La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective.

Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé.

64184 Escompte d’une lettre de change : La banque qui n’a pas procédé à une contre-passation reste fondée à poursuivre le tiré-accepteur, même en cas de déclaration de sa créance à la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/09/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une lettre de change escomptée et revenue impayée, la cour d'appel de commerce précise les droits du banquier escompteur à l'encontre du tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire avait perdu sa qualité de porteur légitime en procédant à une contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant, et en déclarant sa créance à la procédure de redressement judiciaire de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiré-accepteur, tiers au contrat d'escompte, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 498 et 502 du code de commerce relatives à la contre-passation, option que l'établissement bancaire n'a au demeurant pas exercée, faute de preuve d'une inscription au débit du compte du remettant.

Elle rappelle que l'obligation du tiré-accepteur découle de son engagement cambiaire autonome en application de l'article 171 du même code. La cour juge en outre que la déclaration de créance au passif du remettant, en procédure de redressement judiciaire, constitue l'exercice d'un droit distinct fondé sur l'article 528 du code de commerce et ne vaut pas renonciation à l'action contre les autres signataires solidairement tenus.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64296 Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets.

L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire.

Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67567 Effet de commerce : la banque, porteur légitime d’une lettre de change escomptée, ne peut se voir opposer les exceptions nées des rapports entre le tireur et le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 21/09/2021 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né d...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur.

L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né de l'escompte, ne pouvait être remis en cause par les accords intervenus entre le tireur et le bénéficiaire, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions. La cour d'appel de commerce retient que l'escompte d'une lettre de change, conformément aux articles 526 et 528 du code de commerce, confère à la banque la qualité de porteur légitime.

Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire peut exercer tous les droits attachés à l'effet de commerce à l'encontre de l'ensemble des signataires, le paiement par chèque effectué par le tireur au profit du bénéficiaire initial constituant une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi. La cour relève que la faute du bénéficiaire initial, qui a endossé l'effet après en avoir reçu le paiement par un autre moyen, ne saurait priver le porteur légitime de son droit cambiaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la restitution de l'effet et la recevabilité de l'intervention, rejette la demande de restitution et écarte l'appel principal.

70063 Lettre de change perdue : la banque bénéficiaire d’un endossement de procuration peut exercer les droits du porteur et agir en paiement contre le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 31/05/2021 L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par proc...

L'arrêt précise le régime de responsabilité de l'établissement bancaire en cas de perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque dépositaire sur le fondement du droit commun du dépôt et l'avait condamnée à payer la valeur de l'effet à son client remettant.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si la perte de l'effet engageait la responsabilité directe de la banque ou si, en tant que porteur par procuration, elle était fondée à agir contre le tireur. La cour retient que l'endossement aux fins d'encaissement confère à la banque la qualité de mandataire et de porteur de l'effet au sens de l'article 172 du code de commerce.

À ce titre, il lui incombe d'exercer tous les droits attachés au titre, y compris l'action en paiement contre le tireur, et non de se substituer à ce dernier. La cour relève en outre que le droit cambiaire prévoit une procédure spécifique en cas de perte, que la banque, en sa qualité de porteur, était fondée à mettre en œuvre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il condamnait la banque et, faisant droit à la demande d'intervention forcée, condamne le tireur à payer la valeur de la lettre de change directement au bénéficiaire.

71819 La présentation du chèque au paiement constitue une condition de recevabilité de l’action contre le tireur, même lorsque le porteur est l’héritier du bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 08/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement de chèques non présentés à l'encaissement et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prématurée pour deux des trois chèques litigieux, faute de présentation au paiement, et avait rejeté la demande de dommages et intérêts. L'appelante, héritière du bénéficiaire, soutenait qu'en l'absence de compte bancaire au nom du défunt, la présentation était impossible et que l'action directe était sa seule voie de recours. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritière et de porteur du chèque confère le droit d'en réclamer le paiement directement auprès de l'établissement tiré, sans qu'un dépôt sur un compte bancaire soit nécessaire. Faute d'avoir accompli cette diligence préalable, l'action en paiement est jugée prématurée. Concernant les dommages et intérêts, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux est en principe possible, il est subordonné à la preuve par le créancier que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'entier préjudice subi du fait du retard du débiteur. En l'absence d'une telle démonstration, la demande indemnitaire est valablement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81765 Lettre de change : la clause ‘non endossable’ fait obstacle au recours de la banque escompteuse contre le tiré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/12/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au tiré d'un endossement réalisé en violation d'une clause de non-endossabilité. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, le tireur et les cautions au paiement de deux lettres de change escomptées par un établissement bancaire. L'appelant, tiré des effets, soulevait l'inopposabilité de l'endossement au motif que les titres portaient la mention "NE" (non endossable), privant ainsi la b...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au tiré d'un endossement réalisé en violation d'une clause de non-endossabilité. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré, le tireur et les cautions au paiement de deux lettres de change escomptées par un établissement bancaire. L'appelant, tiré des effets, soulevait l'inopposabilité de l'endossement au motif que les titres portaient la mention "NE" (non endossable), privant ainsi la banque de la qualité de porteur légitime à son égard. La cour relève que les lettres de change comportent effectivement cette mention. Elle retient qu'un tel effet, bien que transmissible selon les formes et avec les effets d'une cession de créance ordinaire, ne permet pas au cessionnaire, en l'occurrence la banque escompteuse, d'exercer un recours cambiaire contre le tiré qui a stipulé cette clause. L'établissement bancaire ne dispose dès lors d'une action qu'à l'encontre de son propre cédant, le bénéficiaire de l'opération d'escompte. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le tiré et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision pour le surplus.

33450 Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/02/2018 Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c...

Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque.

46106 Perte d’une lettre de change : La banque endossataire pour encaissement a qualité pour agir en paiement contre le tireur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/02/2020 Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient qu...

Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient que celle-ci n'en est pas la bénéficiaire mais une simple dépositaire, sans tenir compte des effets juridiques de l'endossement pour encaissement.

21191 Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2018 L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ...

L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte.

L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant.

19427 Action cambiaire : L’option de la banque pour la contre-passation d’un effet impayé la prive du droit d’agir contre le tireur (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 05/03/2008 Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se pr...

Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se prévaloir des droits attachés à l'action cambiaire contre les autres signataires, tel le tireur.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, quand bien même la banque aurait matériellement conservé le titre en violation de l'obligation de restitution prévue par le texte susvisé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence