| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58921 | Crédit-bail : Confirmation de la condamnation initiale malgré une expertise d’appel concluant à une dette inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que l... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après reprise et vente du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée. La cour, après examen du rapport d'expertise, en adopte les conclusions qui établissent une créance résiduelle inférieure au montant alloué en première instance. Elle retient cependant que le rapport, bien que probant quant au calcul de la dette, ne peut conduire à une réformation au détriment de la partie appelante. La cour rappelle en effet le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par sa propre voie de recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une créance moindre, il n'y a pas lieu de réformer le jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant mis à la charge de l'appelant. |
| 60105 | Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 26/12/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité. Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident. La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée. |
| 59537 | Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait... Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris. Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56063 | Contrat de financement : En cas de résiliation, les échéances futures devenues exigibles sont dues à titre d’indemnité, déduction faite de la valeur du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatem... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation pécuniaire due par un emprunteur après la résolution de contrats de crédit, la cour d'appel de commerce précise le régime de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seules échéances échues avant la résolution, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résolution entraîne bien la déchéance du terme, les échéances à échoir revêtent alors le caractère d'une indemnité. Il convient dès lors d'imputer sur le montant de cette indemnité la valeur des biens financés dont la restitution a été ordonnée. Le montant de la créance, tel que recalculé par l'expert après cette imputation, s'étant révélé inférieur à la somme allouée par les premiers juges, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours. |
| 61056 | Principe non reformatio in pejus : Confirmation du jugement de première instance lorsque l’expertise en appel révèle une créance bancaire inférieure à celle allouée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'une première expertise tout en écartant la demande en paiement des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les intérêts contractuels et de retard en se fondant sur une expertise erronée qui n'avait pas correctement appliqué les stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, relève que le rapport de l'expert désigné conclut à une créance d'un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour considère cette nouvelle expertise comme objective et conforme à sa mission, notamment quant à l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté du compte. Faisant application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours, la cour écarte les moyens soulevés, ne pouvant réformer le jugement pour réduire le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65131 | Autorité de la chose jugée : la cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose déjà jugée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le preneur évincé n'avait pas chiffré ses prétentions définitives ni acquitté les droits judiciaires correspondants après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en application des dispositions du code de procédure civile, au lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen pour examiner l'exception de la chose déjà jugée soulevée par l'intimé. Elle constate que le preneur avait déjà obtenu, par une autre décision devenue définitive, une indemnité pour la perte de son fonds de commerce à la suite de la même procédure d'éviction. La cour retient que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande fonde l'autorité de la chose jugée, faisant ainsi obstacle à une nouvelle instance. Dès lors, et en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que son analyse conduise à un rejet au fond pour cause de chose déjà jugée. |
| 65058 | Vérification de créances : Application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant lorsque l’expertise révèle une créance supérieure à celle admise en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au com... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au compte courant et au taux d'intérêt, ainsi que la violation des dispositions régissant l'escompte commercial, en soutenant que l'établissement bancaire ne pouvait à la fois imputer au débit de son compte des effets de commerce impayés et conserver les titres originaux. La cour écarte le moyen tiré de la non-restitution des effets de commerce, relevant sur la base du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel que ceux-ci avaient été régulièrement contrepassés au débit du compte courant et n'étaient plus réclamés à titre autonome. Elle relève également que la créance afférente aux garanties bancaires n'avait été admise en première instance que sous une condition suspensive non encore réalisée, rendant la contestation sur ce point inopérante. La cour retient que, bien que l'expertise ait conclu à un montant de créance supérieur à celui initialement admis, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant fait obstacle à toute réformation de l'ordonnance en sa défaveur. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 64065 | Contrat de prêt – Contestation du montant de la dette – L’appelant ne pouvant être lésé par son propre recours, le jugement est confirmé même si l’expertise révèle une dette supérieure au montant alloué (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/05/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judic... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il estimait entachées d'erreurs de calcul. La cour écarte la critique de l'expertise, jugeant que l'expert a correctement déterminé le solde restant dû après déduction des versements effectués. Elle précise cependant que le calcul des intérêts de retard conventionnels excède la mission de l'expert, la créance une fois liquidée ne pouvant produire que les intérêts légaux relevant de l'office du juge. La cour rappelle surtout le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la condamnation ne pouvait être augmentée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64405 | Défaut de clôture d’un compte courant inactif : le solde débiteur se transforme en créance ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 17/10/2022 | En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu ... En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69721 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut réduire le montant alloué en première instance en se fondant sur une nouvelle expertise, dès lors que seul le preneur a interjeté appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-experti... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant statué ultra petita sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du fonds de commerce d'un preneur évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant le paiement d'une indemnité fixée par ses soins. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée sur renvoi, qu'il jugeait sous-évaluée, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées et présentes lors des opérations. Sur le fond, elle valide la méthode d'évaluation de l'expert, qui a déterminé la valeur du fonds en se fondant sur des critères objectifs tels que la localisation, la durée du bail et les déclarations fiscales. Cependant, la cour retient que les conclusions de ce rapport, fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui alloué en première instance, ne sauraient conduire à une réformation au détriment de l'appelant. En application de la règle selon laquelle nul ne peut être lésé par son propre recours, le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 72326 | Paiement volontaire d’une chose non due : est irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du prix d’un bien donné sans contrepartie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en resti... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en restitution du prix, était fondée sur un vice du consentement, à savoir l'erreur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant a reconnu avoir procédé à cette acquisition à titre gratuit et de manière volontaire. Au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats, la cour retient que celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut le répéter. Dès lors, la demande en restitution du prix ou en annulation de l'acte pour erreur est jugée dépourvue de tout fondement juridique. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, bien que par substitution de motifs. |
| 73607 | Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 24/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica... Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45309 | Bail commercial – Appel du preneur – L’erreur d’adresse dans le congé ne peut être rectifiée au détriment du seul appelant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel.... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel du preneur, rectifie une erreur substantielle affectant l'adresse du local visé dans le congé, dès lors que cette rectification, sollicitée par le bailleur intimé par voie de conclusions réformatives, aggrave la situation de l'appelant. En effet, l'erreur qui entache un acte juridique tel que le congé, régi par le dahir du 24 mai 1955, ne peut être réparée par une simple demande en rectification devant la juridiction d'appel. En statuant ainsi, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel. |
| 45213 | L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal. |
| 53262 | Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 23/06/2016 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire. |
| 52433 | Voies de recours – Principe « Nul ne peut être pénalisé par son propre appel » – Une cour d’appel ne peut, d’office, déclarer l’action irrecevable et ainsi aggraver le sort de l’unique appelant (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du j... Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel du demandeur tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, réforme le jugement et déclare la demande irrecevable en soulevant d'office un moyen tiré du défaut de qualité à agir. En statuant ainsi, alors que l'intimé n'avait formé aucun appel et s'était borné à conclure à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut être pénalisé par son propre appel, lequel prévaut sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir d'ordre public. |