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Pouvoir de l'employeur

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30747 Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2023 Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi...

Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justifiant son licenciement.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel, qui avait jugé le licenciement justifié. Elle a considéré que l’employeur avait le droit d’imposer le port d’un uniforme et que le refus du salarié constituait une faute grave, conformément à l’article 293 du Code du travail marocain.
La Cour a souligné que l’employeur avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de ses employés, conformément à la Convention n° 155 de l’Organisation internationale du travail. Le refus du salarié de porter les vêtements de sécurité a été considéré comme une violation de cette obligation.
La Cour a également rejeté l’argument du salarié selon lequel il avait finalement accepté de porter l’uniforme. Elle a considéré que ce changement d’avis était intervenu après le début de la procédure de licenciement et qu’il n’était donc pas pertinent.
Cet arrêt confirme le pouvoir de l’employeur d’imposer des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail, et le droit de licencier un salarié qui refuse de s’y conformer. Il souligne également l’importance du respect des procédures de licenciement.

21895 Obligation de maintien des contrats de travail en cas de fermeture provisoire pour travaux : exclusion de la force majeure et sanction de l’abus de droit (T.P.I Casablanca 1988) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Force majeure 17/02/1988 N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’...

N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’absence de réunion des éléments la caractérisant.

19013 CCASS, 20/02/2008, 186 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 20/02/2008 Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     
Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     
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