| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 30747 | Licenciement pour faute grave : Le refus de porter un uniforme de travail conforme aux exigences de sécurité et d’hygiène peut justifier un licenciement (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 14/03/2023 | Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail.
Le salarié a été licencié pour avoir refusé de porter une nouvelle veste et des chaussures de sécurité, ce qui a été considéré comme un refus de se conformer aux instructions de l’employeur et une violation des règles de santé et de sécurité au travail. Le salarié a contesté son licenciement, arguant qu’il n’avait pas commis de faute grave justi... Cet arrêt de la Cour de cassation traite de la validité d’un licenciement pour faute grave, suite au refus d’un salarié de porter l’uniforme de travail. |
| 21895 | Obligation de maintien des contrats de travail en cas de fermeture provisoire pour travaux : exclusion de la force majeure et sanction de l’abus de droit (T.P.I Casablanca 1988) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Force majeure | 17/02/1988 | N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’... N’est pas considérée comme un cas de force majeure, la fermeture provisoire de l’entreprise et non définitive qui ne résulte pas de la décision d’une autorité. Le chef d’entreprise obligé de fermer son entreprise pour réaliser des travaux ne peut procéder à la résiliation du contrat de travail qui est uniquement suspendu durant cette période en attendant la reprise d’activité. Tout manquement caractérise l’abus de droit, la fermeture ne pouvant être considérée comme un cas de force majeure en l’absence de réunion des éléments la caractérisant.
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| 19013 | CCASS, 20/02/2008, 186 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Durée du travail et rémunération | 20/02/2008 | Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées.
Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;
L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.
Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées.
Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;
L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.
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