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54831 Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuell...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement de fournitures, la requérante invoquait la découverte de pièces décisives et le dol de son adversaire, soutenant avoir appris postérieurement à la décision que son véritable cocontractant était une société tierce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que la requérante avait, tout au long de la procédure initiale, reconnu sans équivoque sa relation contractuelle avec l'intimée, cet aveu judiciaire faisant obstacle à une contestation ultérieure de la qualité de cocontractant. La cour rappelle en outre que, pour que ce cas d'ouverture soit admis au visa de l'article 402 du code de procédure civile, il est impératif que la pièce découverte ait été retenue par la partie adverse, condition non remplie dès lors que les documents produits émanaient d'un tiers. Le moyen fondé sur le dol est également rejeté, la cour considérant qu'aucun agissement frauduleux de l'intimée visant à tromper la justice n'est caractérisé, l'arrêt attaqué ayant été rendu sur la base des pièces et des reconnaissances non contestées des parties. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la caution versée déclarée acquise au Trésor public.

54821 Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56261 Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse. Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée.

59869 Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention. La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus.

59879 Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit. Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé.

63795 La production d’une décision de justice postérieure à l’arrêt attaqué ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que la production d'une décision de justice rendue p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de loyers commerciaux, un preneur invoquait la production d'une décision de justice postérieure qui, selon lui, constituait une pièce décisive justifiant la réformation de la décision entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que la production d'une décision de justice rendue postérieurement à l'arrêt attaqué ne constitue pas l'une des hypothèses prévues par ce texte, un tel moyen relevant des cas de cassation et non de la voie de la rétractation. La cour relève au surplus que la décision invoquée par le demandeur n'était pas définitive, ayant été rendue par défaut et faisant l'objet d'une opposition pendante. Dès lors, le moyen soulevé n'entrant dans aucun des cas légaux de rétractation, le recours est rejeté.

61046 Résiliation d’un contrat de gérance libre : La demande est irrecevable si la mise en demeure n’est produite pour la première fois qu’en appel, en violation du principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du contrat et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la mise en demeure produite ne visait pas le défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant produisait une nouvelle mise en demeure, non soumise au premier juge, vis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du contrat et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que la mise en demeure produite ne visait pas le défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant produisait une nouvelle mise en demeure, non soumise au premier juge, visant cette fois l'arriéré locatif. La cour écarte cette pièce nouvelle au motif que son examen en appel priverait l'intimé d'un degré de juridiction. La cour retient toutefois que le premier juge a commis une erreur de qualification en rejetant la demande au fond. Elle juge que l'absence de mise en demeure régulière constitue une fin de non-recevoir et non une cause de rejet au fond de la prétention. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, statue à nouveau en déclarant la demande de résiliation et d'expulsion irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65250 Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête péna...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve. Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

45977 Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Ayant relevé qu'un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d'appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l'exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n'ont pas le même objet, quand bi...

Ayant relevé qu'un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d'appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l'exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n'ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques. Enfin, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur un rapport d'expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955.

45827 Bail commercial : La qualité de bailleur, suffisante pour délivrer un congé, s’apprécie au regard du contrat de bail et non du droit de propriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/06/2019 La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de pre...

La qualité du bailleur pour délivrer un congé pour non-paiement de loyers en matière de bail commercial s'apprécie au regard du contrat de bail liant les parties. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un contrat de bail écrit, en déduit que le bailleur avait qualité pour agir en résiliation, sans avoir à rechercher s'il était propriétaire des lieux, et écarte les allégations des locataires relatives à une rupture antérieure du contrat faute de preuve.

44446 Administration de la preuve : la partie qui invoque un jugement à l’appui de ses prétentions doit le produire, sans que le juge soit tenu de le lui réclamer (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 15/07/2021 Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code...

Ayant constaté que les débiteurs, qui alléguaient l’illégalité des intérêts conventionnels en se prévalant d’un précédent jugement, n’avaient produit cette décision ni en première instance ni en appel, une cour d’appel écarte à bon droit leur moyen. En effet, il incombe aux parties de prouver leurs allégations et les juges du fond ne sont pas tenus de pallier leur carence en ordonnant la production de pièces qu’ils n’ont pas versées aux débats. La faculté offerte au juge par l’article 32 du Code de procédure civile de demander des éclaircissements ou la production de toute pièce utile ne saurait suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

44006 Moyen de cassation : irrecevabilité du moyen nouveau et contraire aux faits de la cause (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 02/12/2021 Est irrecevable un moyen de cassation qui, en plus d’être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est en contradiction avec les faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête. Est de même irrecevable la production d’une pièce nouvelle devant la Cour de cassation.

Est irrecevable un moyen de cassation qui, en plus d’être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est en contradiction avec les faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête. Est de même irrecevable la production d’une pièce nouvelle devant la Cour de cassation.

43731 Bail commercial : irrecevabilité du moyen nouveau sur le paiement des loyers, non soulevé en appel (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 03/02/2022 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond. Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation,...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond. Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, constate l’absence de preuve du règlement des loyers, n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire dès lors qu’elle dispose des éléments suffisants pour former sa conviction.

53255 L’action du preneur en exécution des réparations nécessaires est subordonnée à la mise en demeure préalable du bailleur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 21/04/2016 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un preneur tendant à l'exécution de réparations par le bailleur, retient que le preneur n'a pas prouvé avoir préalablement mis en demeure ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 638 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel fixe le montant du loyer en se fondant sur une lettre et un paiement émanant du preneur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un preneur tendant à l'exécution de réparations par le bailleur, retient que le preneur n'a pas prouvé avoir préalablement mis en demeure ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 638 du Dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel fixe le montant du loyer en se fondant sur une lettre et un paiement émanant du preneur, valant reconnaissance du montant réclamé par le bailleur. Enfin, un document produit pour la première fois devant la Cour de cassation ne peut être pris en considération.

53015 Recours en rétractation : la découverte d’un document nouveau, sous forme de photocopie contestée et jugé non décisif, ne peut justifier l’annulation d’un arrêt d’appel (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le b...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en rétractation fondée sur la découverte d'un document nouveau. Ayant constaté, d'une part, que le document produit, une photocopie, était contesté par la partie adverse et dépourvu de force probante en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, qu'il n'était pas de nature à modifier la décision, dès lors que la loi prévoit un recours spécifique en indemnisation pour le locataire au cas où le bailleur n'exécuterait pas l'engagement ayant justifié l'éviction, elle en a exactement déduit que ce document n'était pas décisif au sens de la loi.

52268 Notification : le refus personnel de réception constaté par l’agent notificateur rend la signification régulière (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 05/05/2011 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des jug...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des juges du fond.

36531 Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/11/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente.

La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé.

2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral

La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet.

La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen.

3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC)

La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral.

La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale.

4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats.

La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense.

5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité

La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral.

La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation.

En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante.

34105 Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/09/2022 La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande...

La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse.

Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel.

Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté.

Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite.

En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale.

20662 CA,Casablanca,09/05/1980,64 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 09/05/1980 Constitue un obstacle de fait justifiant l'arrêt d'exécution, la production d'une pièce déterminante pour l'établissement d'un droit que le défendeur n'a pu produire en raison du prononcé de la décision par défaut.
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