| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65725 | Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette mesure lorsque seul le paiement des intérêts légaux reste en suspens. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée formée par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision au motif que sa créance n'était pas intégralement éteinte du fait des intérêts restant dus. La cour relève que les piè... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette mesure lorsque seul le paiement des intérêts légaux reste en suspens. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée formée par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision au motif que sa créance n'était pas intégralement éteinte du fait des intérêts restant dus. La cour relève que les pièces du dossier établissent le paiement intégral du principal de la dette. Elle rappelle que la saisie-arrêt est, dans sa phase initiale, une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier. Dès lors que le principal a été acquitté, le maintien de la saisie pour le seul recouvrement des intérêts légaux constitue un préjudice pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. La cour d'appel de commerce juge en conséquence que l'ordonnance de mainlevée était fondée en droit et confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. |
| 65429 | Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution. Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée. |
| 56169 | Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire correspondante, sans affecter celle garantissant les intérêts et frais dus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du pri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même. Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus. |
| 56189 | Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les de... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les deux saisies pratiquées par le créancier. Elle retient que la saisie garantissant le principal de la dette est devenue sans cause dès lors que le paiement de ce montant est établi et reconnu par le créancier lui-même, justifiant ainsi sa mainlevée. En revanche, elle considère que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. La cour écarte l'argument du débiteur tiré du caractère incertain de cette créance accessoire, en rappelant que son fondement réside dans le même titre exécutoire que la créance principale, qui les avait expressément prévus. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus. |
| 56167 | Le paiement du principal de la créance entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire le garantissant, mais la saisie demeure pour les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugemen... Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugement. La cour opère une distinction entre la saisie garantissant le principal et celle garantissant les intérêts légaux et frais de justice. Elle retient que le paiement du principal, attesté par le versement des fonds à l'agent d'exécution, prive de cause la mesure conservatoire correspondante et justifie sa mainlevée. En revanche, la cour juge que la seconde saisie demeure valable, dès lors que le titre exécutoire initial prévoyait les intérêts et frais et que le débiteur ne justifie pas de leur paiement. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la saisie garantissant le principal, et confirmée pour le surplus. |
| 56165 | La mainlevée d’une saisie conservatoire immobilière est ordonnée pour la partie de la créance acquittée mais maintenue pour les intérêts et frais restant dus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier. Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus. |
| 55229 | Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé de prononcer la résolution d'un plan de continuation pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'offre de paiement du principal de la créance était suffisante. L'appelant soutenait que l'inexécution des engagements du plan était caractérisée, faute de paiement effectif et en raison du non-règlement des intérêts légaux dont le cours avait repris en application du jugement arrêtant le plan. La cour relève que le paiement du principal de la créance, tel qu'admis au passif, est intervenu en cours d'instance d'appel. Elle écarte cependant la prétention relative aux intérêts légaux. La cour retient en effet que si le jugement arrêtant le plan de continuation prévoit de manière générale la reprise du cours des intérêts, cette disposition ne peut bénéficier au créancier dès lors que l'ordonnance d'admission de sa créance n'a statué que sur le principal, sans liquider lesdits intérêts à son profit. Le débiteur ayant ainsi soldé l'intégralité de la créance telle qu'admise, la demande de résolution du plan se trouve privée de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56191 | Saisie conservatoire : Le paiement du principal entraîne la mainlevée de la saisie le garantissant, mais non celle portant sur les intérêts et frais de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le principal de celle garantissant les accessoires de la créance. Elle retient que le paiement avéré du principal, reconnu par le créancier lui-même, prive de toute justification le maintien de la première saisie conservatoire. En revanche, la cour considère que la seconde saisie, assise sur les intérêts légaux et les frais judiciaires expressément alloués par le jugement de condamnation, demeure valable dès lors que le titre exécutoire en constitue le fondement et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de leur paiement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la saisie garantissant le principal et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la saisie garantissant les accessoires. |
| 68381 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de tout contrat écrit ou de facture acceptée. La cour écarte les conclusions juridiques du rapport d'expertise en ce qu'elles excèdent la mission technique de l'expert, tout en retenant le constat factuel de l'inscription de la créance dans les livres du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors, la défaillance du débiteur, qui s'est abstenu de comparaître devant l'expert et de produire sa propre comptabilité, confère une pleine force probante aux seules écritures du créancier. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal de la créance assorti des intérêts légaux, tout en rejetant les demandes accessoires non fondées sur un accord contractuel. |
| 80090 | Mainlevée de saisie-arrêt : Le paiement du principal de la créance justifie la levée de la mesure, la partie contestée de la dette ne pouvant fonder son maintien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la vale... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que la partie de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne revêt donc pas le caractère certain exigé par l'article 488 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie ayant été pratiquée pour un montant principal déterminé, le paiement de ce dernier justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse se prévaloir des intérêts ultérieurs pour en obtenir le maintien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82199 | Prêt bancaire : Le juge qui écarte les intérêts conventionnels après clôture du compte doit statuer sur la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, dus de plein droit en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 28/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la créance, tout en écartant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, après av... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la créance, tout en écartant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, après avoir rejeté sa demande principale, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal. La cour relève que le jugement entrepris a effectivement omis de se prononcer sur ce chef de demande. Elle rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit, même en l'absence de stipulation expresse, dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant. La demande de l'établissement bancaire étant par conséquent fondée, la cour réforme le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, condamne les intimés au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. |
| 44520 | Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable. |
| 44193 | Compte bancaire : Le solde débiteur d’un compte clos produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 27/05/2021 | Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance or... Sont irrecevables les moyens du débiteur qui, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance l'ayant condamné au paiement du principal de la créance, critique devant la Cour de cassation les chefs de ce jugement devenus définitifs à son égard. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si la clôture d'un compte bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels en l'absence de clause contraire, le solde débiteur définitivement arrêté constitue une créance ordinaire qui produit des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu'à parfait paiement. |
| 21363 | Valeur probante d’une déclaration de perte de chèque en matière d’obligation de paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2015 | La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, a confirmé la validité d’un jugement de première instance condamnant un débiteur au paiement d’un chèque retourné impayé. Saisie d’un appel interjeté par le débiteur, la Cour a rejeté l’argument selon lequel le paiement de la valeur du chèque aurait été effectué, considérant que la déclaration de perte du chèque produite ne constituait pas une preuve de paiement libératoire. Elle a ainsi rappelé que l’obligation du tireur d’un chèque à l’égard du porteur demeure tant que le paiement ou l’extinction de la dette par un moyen légal n’est pas prouvé. Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelant aux dépens. |
| 19710 | CAC,Casablanca,4024 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 28/12/2004 | Viole les dispositions du contrat de prêt immobilier, le jugement qui condamne le débiteur au paiement du principal de la créance sans l'assortir des intérêts conventionnels.
Viole les dispositions du contrat de prêt immobilier, le jugement qui condamne le débiteur au paiement du principal de la créance sans l'assortir des intérêts conventionnels.
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